BGer 1P.369/2002 | |||
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BGer 1P.369/2002 vom 18.07.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.369/2002/col
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Arrêt du 18 juillet 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Catenazzi, Fonjallaz,
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greffier Thélin.
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C.________,
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recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3,
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contre
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G.________,
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intimée, représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11,
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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procédure pénale; décision incidente
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 7 juin 2002.
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Considérant:
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Que C.________ a été renvoyé devant la Cour d'assises du canton de Genève, accusé de viol commis avec cruauté et de diverses autres infractions;
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Que par arrêt du 13 décembre 2001, cette juridiction l'a acquitté de la prévention de viol et reconnu coupable des autres infractions;
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Qu'elle lui a infligé les peines de dix-huit mois d'emprisonnement et sept ans d'expulsion du territoire suisse;
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Que la victime et partie civile, contestant la décision d'acquittement relative au viol avec cruauté, a recouru contre ce prononcé;
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Que la Cour de cassation du canton de Genève, statuant le 7 juin 2002, a admis son recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'assises, en précisant que "le verdict [du] jury demeur[ait] cependant acquis sur tous les chefs d'accusation, à l'exception de celui de viol avec circonstances aggravantes";
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, C.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 juin 2002;
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Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
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Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable au sujet de l'infraction en cause, tel qu'un nouveau jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
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Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que, si nécessaire, C.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ);
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Que le recours formé directement contre l'arrêt du 7 juin 2002 est ainsi irrecevable;
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Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire;
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Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
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Que la demande doit donc être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
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Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire;
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Que la victime intimée n'a pas été invitée à répondre;
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Qu'il n'est donc pas nécessaire de lui allouer des dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 juillet 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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