BGer 5P.219/2002 | |||
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BGer 5P.219/2002 vom 19.07.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.219/2002 /frs
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Arrêt du 19 juillet 2002
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IIe Cour civile
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Les juges fédéraux Bianchi, président,
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Nordmann, Hohl,
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greffier Braconi.
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V.________ (époux),
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recourant, représenté par Me Christian Luscher, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,
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contre
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Dame V.________ (épouse),
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intimée, représentée par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 145, 1211 Genève 4,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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art. 9 Cst. (mesures provisoires dans la procédure de divorce),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mai 2002.
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Faits:
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A.
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V.________, né le 14 avril 1933, et dame V._______, née le 14 septembre 1944, tous deux de nationalité française, se sont mariés à Neuilly-sur-Seine (France) le 17 décembre 1976; un fils, aujourd'hui majeur, est issu de leur union. Par contrat de mariage, les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
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Les époux vivent séparés depuis 1996, chacun d'eux s'étant constitué un nouveau domicile à Genève. Le mari est marchand de tableaux; il vit avec sa compagne dans une villa, qu'ils louent. La femme est sans formation profes-sionnelle; elle habite un appartement de 6 pièces à Genève.
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Le 27 mai 1997, les époux ont passé deux conventions réglant les modalités de leur vie séparée. Par la première, le mari s'est engagé à servir à sa femme une contribution d'entretien de 7'500 fr. par mois, avec la précision que cette somme continuerait d'être versée pendant la durée de l'instance en cas de procédure en divorce. Par la seconde, signée le même jour et destinée à demeurer "occulte" tant sur le plan judiciaire que sur le plan fiscal, il s'est engagé à payer un montant complémentaire de 7'500 fr. par mois à titre d'aliments. L'époux a effectivement versé des sommes variant entre 7'500 et 15'000 fr. par mois. Le 7 mai 2000, son épouse lui a fait notifier un commandement de payer à concurrence de 71'859 fr. d'arriérés de pensions et de 1'158 fr. d'intérêts de retard.
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Le mari est titulaire d'un compte auprès de l'UBS, qui affichait un solde débiteur de 2'225'000 fr. au 30 juin 2000, avec des intérêts passifs s'élevant à 10'312 fr. 50 par mois; au 21 février 2000, ses dettes fiscales, frais inclus, représentaient 668'329 fr. 40, montant sur lequel il a allégué avoir remboursé 100'000 fr.
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B.
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Le 24 avril 2001, V.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève, s'engageant à payer à son épouse une pension de 3'000 fr. par mois, sans limitation dans le temps. Sur mesures provisoires, il a offert de lui verser mensuellement 4'000 fr. dès le mois de mai 2000.
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Par jugement du 4 septembre 2001, le Tribunal de première instance a condamné le mari à payer une contribution d'entretien de 11'500 fr. par mois dès le 1er mai 2001. Statuant sur appel des deux parties le 17 mai 2002, la Cour de justice a porté la pension à 13'000 fr. par mois et confirmé la décision entreprise pour le surplus.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, V.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au déboutement de "tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions".
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L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48 et les arrêts cités).
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1.1 Le recours de droit public est ouvert contre une décision de mesures provisoires prise en instance de divorce (art. 137 CC; ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les références citées). Déposé en temps utile contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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1.2 Vu la nature en principe cassatoire du recours de droit public (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53 et les arrêts cités), les conclusions qui excèdent la seule annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables.
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2.
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2.1 En vertu de l'art. 137 al. 2 CC, le juge ordonne, sur requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 171 ss CC) sont applicables par analogie.
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De jurisprudence constante, les autorités cantonales jouissent d'un large pouvoir en matière d'appréciation des preuves. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'intervient que si cette appréciation se révèle arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2b p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références citées). Statuant sur recours contre une décision de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral montre une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du but assigné à cette procédure particulière, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398; 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; 97 I 481 consid. 3b p. 486/487 et les références citées).
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2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de manière claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Par conséquent, celui qui se plaint d'arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p 3/4; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée); en particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373), sous peine d'irrecevabilité - partielle ou totale - de son recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). En outre, dans un recours pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et la jurisprudence citée).
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3.
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Le recourant reproche tout d'abord à la Cour de justice de s'être écartée de la méthode dite du minimum vital et d'avoir, en lieu et place, tenu compte des montants qu'il a versés en moyenne à l'intimée depuis la séparation.
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3.1 Selon l'autorité cantonale, le premier juge a retenu à juste titre que les éléments fournis par les parties au sujet de leur situation financière ne reflétaient que partiellement la réalité. Le mari a certes produit les bilans de son entreprise pour les années 1995 à 1999 ainsi que les déclarations fiscales des années 1997/1998; d'après ces documents, le bénéfice brut s'est élevé à 1'404'300 fr. 68 en 1995, 912'745 fr. 50 en 1996, 973'025 fr. 45 en 1997, 851'488 fr. 08 en 1998 et 1'005'757 fr. 27 en 1999, alors que les frais généraux ont représenté respectivement 931'882 fr. 68, 681'669 fr. 67, 710'989 fr. 59, 626'404 fr. 71 et 770'989 fr. 60. Aucune explication n'a toutefois été donnée sur la nature des frais comptabilisés, ni sur la finalité des importantes dettes bancaires qui figurent au bilan. De plus, les allégations de l'intimée au sujet du train de vie mené par les époux avant leur séparation n'ont pas été contredites. L'épouse, quant à elle, n'a fourni aucune indication sur la valeur de sa collection de robes et de bijoux offerts par son conjoint, ni sur les économies qu'elle aurait pu, à en croire ce dernier, se constituer.
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En outre, aux termes des conventions passées en mai 1997, dont l'une devait demeurer occulte pour des motifs probablement fiscaux, le mari s'est engagé à verser à sa femme une pension mensuelle de 15'000 fr., et il n'a pas rendu vraisemblable avoir contracté sous l'empire d'un vice du consentement, ni ignoré, au moment de la signature de ces accords, les résultats de sa galerie pour l'année 1996, à tout le moins dans ses grandes lignes. Enfin, les comptes produits par l'époux ne permettent pas de tenir pour plausible la diminution importante de ses revenus, laquelle serait survenue après la signature des conventions, en raison de la crise ayant sévi sur le marché de l'art; la dégradation de sa situation financière est d'autant moins crédible vu l'amortissement important de sa dette fiscale en 2000/2001, les agrandissements entrepris dans sa galerie et les travaux d'aménagement exécutés dans sa villa.
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Le montant des pensions effectivement versées avoisine 13'000 fr. par mois, sans que le mari ne démontre avoir dû s'endetter pour ce faire; il n'a pas davantage allégué, ni rendu vraisemblable, que cette exécution partielle des conventions matrimoniales l'aurait mis dans une situation financièrement difficile. La cour cantonale en a déduit que, tout bien considéré, la contribution d'entretien devait être fixée au montant réellement versé en moyenne depuis la séparation des conjoints, c'est-à-dire 13'000 fr. par mois.
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3.2 A l'appui de son moyen, le recourant affirme qu'il est "significatif" de constater que l'autorité précédente n'a pas tiré les conséquences de l'absence de renseignements de l'intimée sur les éléments de fortune qu'il lui prête (vêtements et bijoux), préférant se fonder sur les seules allégations de l'intimée quant au train de vie du couple. Il fait valoir que sa situation économique, telle qu'elle ressort des déclarations fiscales et des bilans de sa galerie, correspond au plus près à la réalité et ne pourrait pas être établie de façon plus complète, en particulier en ce qui concerne la diminution notable de ses revenus à compter de l'exercice 1996; son comptable a d'ailleurs confirmé que les comptes et bilans sont véridiques, et les deux contrôles fiscaux dont sa galerie a fait l'objet en 1996 et 1998 n'ont donné lieu à aucun redressement. Il prétend avoir exposé à maintes reprises les circonstances dans lesquelles les conventions de mai 1997 ont été conclues. S'il a effectivement versé de telles pensions à son épouse, c'est parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'en acquitter, celle-ci n'ayant pas hésité à introduire une poursuite. Enfin, se baser sur les montants effectivement versés violerait grossièrement l'art. 137 CC. Le résultat est également arbitraire, dès lors que le montant de la pension (13'000 fr.) absorbe pratiquement tout le bénéfice dégagé par la galerie (16'025 fr.).
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Cette critique, exclusivement appellatoire, est irrecevable. En effet, le recourant ne s'en prend nullement à la manière dont l'autorité cantonale a apprécié les comptes de la galerie; il ne prétend pas non plus que c'est en contradiction avec les preuves administrées que les juges cantonaux ont retenu qu'il n'avait pas été victime d'une erreur lors de la signature des conventions de mai 1997 et n'avait pas allégué avoir dû s'endetter, ou s'être trouvé dans une situation financière difficile, en raison des pensions effectivement versées.
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3.3 Le recourant fait en outre grief à la Cour de justice de n'avoir pas pris en considération ses dettes bancaires et fiscales, ainsi que les intérêts passifs, dans le calcul de ses charges.
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3.3.1 Concernant la dette à l'égard de la Banque X.________, l'autorité précé-dente a retenu que la finalité de ce prêt n'a pas été établie, ni même rendue vraisemblable, le recourant n'ayant donné aucune explication à cet égard, que cette dette n'apparaît pas dans les déclarations fiscales relatives aux années 1998 et 1999 et qu'aucune justification n'a été fournie sur la provenance des virements opérés en 2000; elle a considéré que ces éléments étaient insuffisants pour admettre, fût-ce au degré de la vraisemblance, que l'emprunteur s'acquittait régulièrement des intérêts. De plus, des intérêts et frais bancaires importants figurent au bilan de son entreprise et il n'est pas exclu qu'il s'agisse bien des intérêts relatifs au prêt en question; si tel était le cas, ces intérêts seraient déjà pris en compte dans le calcul du bénéfice net de la galerie.
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Sur ce point, le recourant se borne à affirmer que c'est à tort que le calcul de la cour cantonale ne tient pas compte de sa dette bancaire, alors que cette charge devait l'être "de toute évidence". Cette critique ne contient pas même le début d'une démonstration de l'arbitraire dans lequel seraient tombés les magistrats d'appel, de sorte qu'elle est irrecevable.
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3.3.2 S'agissant des impôts, la cour cantonale a constaté que le recourant n'a fourni aucune indication sur sa charge fiscale courante, ni aucun justificatif relatif aux acomptes provisionnels ou aux paiements; quant aux dettes antérieures, il a certes établi s'être acquitté de 75'000 fr. en 2000 et 2001 à la suite de poursuites, mais cet élément ne permet pas, à lui seul, de tenir pour suffisamment vraisemblable un amortissement régulier de la dette fiscale
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A ces motifs, le recourant objecte qu'il a produit différents bordereaux rectificatifs, une sommation de l'administration fiscale, un calcul ainsi qu'un décompte du solde de poursuites et deux quittances de versements (pour un montant total de 75'000 fr.) effectués à l'office des poursuites; il ne se réfère toutefois à aucune pièce, ni n'indique le montant mensuel à prendre en compte à titre de charge. Appellatoire et de surcroît imprécise, cette critique est dès lors irrecevable.
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4.
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Vu le sort du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 juillet 2002
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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