VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5P.216/2002  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5P.216/2002 vom 22.07.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.216/2002 /frs
 
Arrêt du 22 juillet 2002
 
IIe Cour civile
 
Les juges fédéraux Bianchi, président,
 
Nordmann, Hohl,
 
greffière Heegaard-Schroeter.
 
J.________,
 
recourant,
 
contre
 
Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Art. 9 et 29 al. 3 Cst.; art. 6 CEDH (assistance judiciaire)
 
Recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, du 2 mai 2002.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Le 9 novembre 2001, l'enfant B.________, né le 1er juillet 2001, a ouvert devant le Tribunal de première instance de Genève une action en désaveu de paternité à l'encontre de N.________, sa mère, et J.________, le mari de sa mère, dont cette dernière était séparée depuis juillet 1999.
 
2.
 
Le 21 février 2002, la Présidente du Tribunal de première instance a refusé à J.________ le bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense dans la procédure en désaveu de paternité. Elle a exposé à l'appui de cette décision que J.________ intervenant en qualité de défendeur, il ne lui incombait pas d'avancer les frais judiciaires; en outre, il ne se justifiait pas de faire assister le père juridique par un avocat dans un procès en désaveu de paternité, lequel est régi par la maxime d'office.
 
Par acte du 27 mars 2002, J.________ a recouru contre cette décision, soutenant que l'assistance d'un avocat lui était indispensable, afin d'éviter d'être condamné à payer jusqu'à 1'500 fr. de dépens, montant qu'il n'était pas en mesure de prendre en charge.
 
3.
 
Le 11 avril 2002, le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement à l'égard de la mère et par défaut à l'égard de J.________, a constaté que l'enfant B.________ n'était pas le fils de ce dernier. Les parties défenderesses ont en outre été condamnées, conjointement et solidairement, à la moitié des dépens du demandeur, arrêtés à 844 fr. 50.
 
Par lettre du 25 avril 2002 adressée à la Cour de justice du canton de Genève, J.________ s'est plaint d'avoir été condamné à payer la moitié des dépens sans être à l'origine de la procédure en désaveu, puisque l'enfant B.________ était issu des oeuvres d'un autre homme, alors que lui-même était séparé de son épouse.
 
4.
 
Le 2 mai 2002, la Présidente de la Cour de justice a rejeté le recours déposé par J.________ le 27 mars 2002; elle s'est référée pour l'essentiel aux motifs de la décision de première instance du 21 février 2002 et a relevé au surplus que les dépens au paiement desquels une partie a été condamnée ne sont pas couverts par l'assistance juridique.
 
Contre cet arrêt, J.________ exerce un recours de droit public. Il se plaint d'arbitraire, de la violation de la garantie constitutionnelle à l'assistance d'un dé-fenseur (art. 29 al. 3 Cst.) et de l'art. 6 CEDH. Il demande l'annulation de l'arrêt
 
attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
5.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 56 consid. 1, 66 consid. 1).
 
5.1 Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable du chef des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente (ATF 121 I 321 consid. 1; 111 Ia 276 consid. 2) dont il résulte en principe un préjudice irréparable de nature juridique (ATF 126 I 207 consid. 2a; 125 I 161 consid. 1; 121 I 321 consid. 1), de sorte que le recours est également ouvert au regard de l'art. 87 al. 2 OJ.
 
5.2 Selon la jurisprudence, le juge ne statue sur les conclusions d'une partie que si celle-ci y a un intérêt juridique suffisant. L'admission d'un moyen n'est pas uniquement subordonnée à des conditions de forme et de fond; elle doit également être de nature à procurer au plaideur le résultat matériel qu'il escompte. L'autorité, en particulier de recours, n'a donc pas à entrer en matière sur des conclusions qui, fussent-elles admises, ne modifieraient pas la situation juridique du plaideur selon ses conceptions (ATF 116 II 721 consid. 6;114 II 189 consid. 2; M. Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., pp. 104). Ainsi en va-t-il également pour le recours de droit public, qui n'est recevable au regard de l'art. 88 OJ que si le recourant a un intérêt actuel et pratique à ce que la décision attaquée soit annulée (ATF 114 Ia 88 consid. 5, 129 consid. 1a). Cet intérêt fait notamment défaut lorsque le bien-fondé du recours ne permettrait pas de réparer le préjudice invoqué (ATF 116 II 721 consid. 6).
 
En l'espèce, pour autant qu'on comprenne l'argumentation des plus succinctes du recourant, sa demande d'assistance juridique vise à la libération du paiement de dépens qu'il estime injustes, pour y avoir été condamné dans une procédure qui trouve son origine dans une situation dont il ne se considère pas responsable. Or, un tel résultat est voué à l'échec puisque, selon la jurisprudence relative aux art. 4 aCst. et 29 al. 3 Cst., l'assistance judiciaire, qui a pour but de garantir l'accès à la justice, a pour effet de dispenser le bénéficiaire de tout ou partie des dépens exposés par lui, et non de lui permettre d'échapper à une éventuelle condamnation au paiement d'une indemnité à la partie qui obtient gain de cause (ATF 122 I 322 consid. 2c; 117 Ia 513 consid. 2; 112 Ia 14 consid. 3c; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berne 2000, p. 715, n. 1573). Le droit genevois, dont le recourant n'invoque au demeurant pas la violation, ne prévoit à ce sujet pas de garanties plus étendues: l'art. 6 let. a in fine du Règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 précise en effet que la dispense d'avancer et de payer
 
les frais indispensables à la conduite de la procédure ne porte pas sur les dépens dus à la partie adverse (cf. B. Bertossa/L. Gaillard/J. Guyet/A. Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987, vol. II, ad art. 176, n. 4).
 
Vu l'argumentation soutenue par le recourant, c'est en réalité par la voie d'un recours dirigé contre le jugement sur l'action en désaveu de paternité lui-même, plus particulièrement contre le chef de son dispositif portant condamnation aux dépens, qu'il aurait dû agir. La condamnation ou non aux dépens de la partie adverse qui l'emporte n'est en effet pas fonction de la désignation d'un défenseur d'office, mais bien de l'issue du procès (ATF 119 Ia 1 consid. 6a), voire d'une décision de compensation en équité (cf. art. 176 LPC/GE).
 
6.
 
En conclusion, faute d'intérêt actuel et pratique, le recours est irrecevable. Il l'est au demeurant également au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, puisqu'il ne satisfait pas aux exigences de motivation complète et détaillée déduites de cette disposition (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Cela étant, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre les frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 juillet 2002
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).