BGer 8G.81/2002 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 8G.81/2002 vom 12.08.2002 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
8G.81/2002 /rod
| |
Arrêt du 12 août 2002
| |
Chambre d'accusation
| |
Les juges fédéraux Nay, vice-président,
| |
Raselli, Kolly,
| |
Greffière Bino.
| |
X.________, représenté par Me Bruno Charrière, avocat,
| |
rue de Vevey 26, 1630 Bulle,
| |
contre
| |
Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale,
| |
place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg,
| |
Ministère public du Canton Tessin,
| |
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
| |
contestation au sujet du for
| |
Faits:
| |
A.
| |
Le 7 avril 2001, le Ministère public du canton Tessin a ouvert une procédure pénale à l'encontre de plusieurs personnes dont Y.________ pour diverses infractions (émeute, agression, dommages à la propriété, etc.) commises lors d'une série d'incidents à l'occasion du match d'hockey sur glace entre le HC de Lugano et les Lions de Zurich. Le 12 décembre 2000 déjà, une procédure pour des faits analogues avait été ouverte à l'encontre de l'intéressé pour mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, incendie intentionnel et violation de la loi fédérale sur les explosifs.
| |
B.
| |
Le 24 février 2001, une procédure pénale pour lésions corporelles simples a été ouverte dans le canton de Fribourg à l'encontre de Y.________. Il lui était reproché d'avoir agressé, à la fin d'un match d'hockey sur glace, X.________ en le frappant au visage avec une ceinture et en le blessant à un oeil. Le 4 septembre 2001, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a demandé au Ministère public du canton du Tessin de reprendre la procédure. Le 5 septembre 2001, le Ministère public du canton du Tessin a ordonné le non-lieu pour les faits objets de la procédure ouverte le 12 décembre 2000. Le 3 octobre 2001, il a accepté la requête du Juge d'instruction fribourgeois. Par courrier du 11 octobre 2001, celui-ci en a informé X.________. Le 19 juin 2002, le Ministère public du canton du Tessin a prononcé la jonction des causes en application des dispositions du code de procédure pénale tessinois.
| |
C.
| |
Le 17 juillet 2002, X.________ a introduit auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral une requête en fixation du for valant recours contre l'accord intercantonal sur la compétence passé entre le Juge d'instruction de Fribourg et le Ministère public du canton du Tessin. Il conclut à ce que les autorités fribourgeoises soient saisies de deux procédures. Il demande également des dépens.
| |
D.
| |
Invités à répondre, le Juge d'instruction du canton de Fribourg et le Ministère public du canton du Tessin ont conclu au rejet de la plainte, puisque irrecevable, et au maintien de l'accord intercantonal aboutissant à la compétence tessinoise.
| |
La Chambre considère en droit:
| |
1.
| |
1.1 La question de savoir si le plaignant en sa qualité de victime est légitimé pour contester le for d'une procédure pénale devant la Chambre d'accusation (cf. Erhard Schweri, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne, 1987, n. 545 p. 172 ainsi que ATF 122 IV162 consid. 1a) peut rester indécise, la plainte étant irrecevable pour les raisons qui suivent.
| |
1.2 Le délai pour saisir la Chambre de céans d'une contestation au sujet du for n'est pas prévu par les textes légaux. Selon la jurisprudence, il appartient néanmoins au requérant d'agir dans un laps de temps raisonnable compte tenu des circonstances et de la bonne foi. La célérité de la poursuite pénale doit être favorisée (ATF 120 IV 146 consid. 1).
| |
1.3 En l'espèce, le plaignant a pris connaissance de l'accord intercantonal sur le for par courrier du 11 octobre 2001 et n'a rien entrepris avant mars 2002, soit pendant plus de quatre mois. Ainsi, la contestation est tardive, le plaignant n'expliquant d'ailleurs pas pourquoi il a attendu aussi longtemps.
| |
2.
| |
La plainte doit être déclarée irrecevable aux frais de son auteur.
| |
Par ces motifs, la Chambre prononce:
| |
1.
| |
La plainte est irrecevable.
| |
2.
| |
Met à la charge du plaignant un émolument judiciaire de 400 francs.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois et au Ministère public du canton du Tessin.
| |
Lausanne, le 12 août 2002
| |
Au nom de la Chambre d'accusation
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le vice-président: La greffière:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |