BGer 1P.382/2002 | |||
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BGer 1P.382/2002 vom 13.08.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.382/2002/col
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Arrêt du 13 août 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Féraud, Catenazzi,
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greffier Thélin.
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X.________, actuellement en détention préventive, prison du Bois-Mermet, Bois-Gentil 2, 1018 Lausanne,
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recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 1002 Lausanne,
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contre
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Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, case postale, 1800 Vevey,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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droit d'un détenu à l'emploi du téléphone
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 8 juillet 2002.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Prévenu d'escroquerie, X.________ se trouve en détention préventive depuis le 14 novembre 2001, sous l'autorité du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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Ce magistrat lui a refusé l'autorisation de téléphoner à son amie Y.________, résidant en Roumanie, avec qui il échange de la correspondance. Par un arrêt du 8 juillet 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la réclamation élevée, à ce sujet, par le prévenu en détention. Le Tribunal d'accusation a constaté que Y.________ n'appartient pas à la famille de l'intéressé et que celui-ci est par ailleurs marié; il considère que le droit de correspondre par courrier est suffisant, en l'occurrence, pour lui permettre d'entretenir un contact avec son amie.
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2.
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Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 8 Cst., 13 Cst. et 8 CEDH, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation.
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Invités à répondre, cette autorité et le Juge d'instruction ont renoncé à déposer des observations.
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Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
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3.
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Selon la jurisprudence, l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204; 123 I 221 consid. I/4c p. 228; 122 II 299 consid. 3b p. 303; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Cela concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelle et conventionnelle de la liberté personnelle et du respect de la vie privée et familiale.
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3.1 Dans ce domaine, la jurisprudence européenne relative à l'art. 8 CEDH n'est guère détaillée; elle reconnaît une marge d'appréciation étendue aux autorités nationales, pour tenir compte des exigences "normales et raisonnables" de l'incarcération (CourEDH, arrêt du 11 juillet 2000 Dikme c. Turquie, ch. 117). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, la personne en détention préventive devait être autorisée à recevoir la visite de ses proches durant une heure par semaine, au minimum, dès que la durée de la détention excède un mois (ATF 106 Ia 136 consid. 7a p. 140/141). Il a aussi jugé que les visites de personnes extérieures au cercle familial devaient être autorisées, dans des cas où le détenu n'avait aucun membre de sa famille en Suisse, ou n'avait pas de rapports étroits avec eux (arrêts 1P.376/1998 du 4 août 1998 et 1P.310/2000 du 9 juin 2000). Quant aux communications téléphoniques, certains arrêts ont dénié à la personne détenue toute prétention à l'emploi de ce mode de contact, fondée directement sur la Constitution ou la Convention, en réservant l'hypothèse de situations exceptionnelles ou d'urgence; l'accès au téléphone n'était donc exigible, le cas échéant, que dans la mesure prévue par le règlement de l'établissement concerné (arrêt 1P.197/1994 du 31 mars 1995, Pra 1996 n° 142 p. 474, consid. 24 p. 481/482; arrêt 1P.55/1993 du 29 mars 1993, consid. 3b).
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3.2 Le règlement de la prison du Bois-Mermet à Lausanne, du 9 septembre 1977, autorise les prévenus en détention préventive à recevoir des visites (art. 210) et à expédier ou recevoir de la correspondance (art. 226); il ne contient, pour le surplus, aucune disposition relative à l'usage du téléphone.
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A ce sujet, le recourant fait valoir que les règlements des établissements de détention doivent satisfaire à des exigences minimum de clarté et de précision, afin d'assurer aux détenus une protection suffisante contre l'arbitraire ou d'autres violations de leurs droits fondamentaux (ATF 123 I 221 consid. 4a p. 226; voir aussi ATF 124 I 203 consid. 2b p. 205). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner si l'emploi du téléphone par un détenu doit être autorisé pour cette seule raison que le règlement applicable ne l'exclut pas. En effet, dans la présente espèce, le recours de droit public doit de toute façon être admis pour un autre motif.
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3.3 Envers d'autres détenus incarcérés à la prison du Bois-Mermet et, donc, soumis au même règlement, l'emploi du téléphone a pu être refusé dans un cas où le correspondant résidait en Suisse et devait être autorisé à rendre visite à l'intéressé (arrêt précité 1P.310/2000); dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a jugé inadmissible de limiter à une seule fois par mois la possibilité d'appeler les membres de la famille habitant un pays lointain, compte tenu que des appels plus fréquents semblaient ne poser aucun problème pratique et que le Juge d'instruction avait déjà autorisé des communications non surveillées (arrêt 1P.666/2000 du 23 novembre 2000). Ces précédents montrent qu'un droit à l'utilisation du téléphone est éventuellement reconnu non seulement dans les hypothétiques cas exceptionnels ou d'urgence, mais aussi lorsque le détenu demande à communiquer avec des proches dont on ne peut pas attendre, notamment en raison de l'éloignement, qu'ils se rendent à la prison pour lui rendre visite. Le droit de téléphoner est alors reconnu comme un substitut de celui de recevoir des visites.
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En l'occurrence, le recourant explique sans être contredit qu'il vit séparé de son épouse depuis deux ans, qu'il a une amie en la personne de Y.________, en Roumanie, et qu'il ne reçoit que rarement des visites. Pour déterminer quelles sont les personnes à considérer comme les proches du détenu, avec qui celui-ci doit pouvoir maintenir les contacts les plus étroits, il faut notamment tenir compte de son opinion et de ses motifs; par conséquent, le fait que le recourant soit marié ne constitue pas un motif pertinent de lui refuser l'autorisation de téléphoner à son amie. Par ailleurs, les autorités intimées ne redoutent aucune collusion qui puisse nuire à l'enquête pénale actuellement en cours, et il est constant qu'à la prison du Bois-Mermet, les communications téléphoniques des détenus peuvent éventuellement être enregistrées et surveillées pour les besoins de la sécurité (arrêt précité 1P.666/2000, consid. 2b). Dans ces conditions, le recourant est fondé à se plaindre d'une atteinte disproportionnée à l'exercice de ses droits constitutionnels, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué.
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4.
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Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le canton de Vaud versera une indemnité de 800 fr. au recourant à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 août 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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