BGer 1P.321/2002 | |||
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BGer 1P.321/2002 vom 15.08.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.321/2002/col
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Arrêt du 15 août 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Fonjallaz,
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greffier Kurz.
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G.________,
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recourant,
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contre
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Conseil supérieur de la magistrature du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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classement d'une dénonciation
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recours de droit public contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du canton de Genève du 15 mai 2002.
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Faits:
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A.
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Le 29 avril 2002, G.________ a adressé au Conseil supérieur de la magistrature du canton de Genève (ci-après: le CSM) une dénonciation contre Bernard Bertossa, alors Procureur général, ainsi que contre un avocat et un huissier judiciaire. Il reprochait notamment au premier cité d'avoir "violé ses archives personnelles et subtilisé une partie de leur contenu". Il ressort en substance des annexes à cet envoi que trois enveloppes scellées, remises en 1995 au Procureur général, auraient été rendues ouvertes en mai 2000, une partie de leur contenu ayant disparu. G.________ désirait présenter personnellement ses arguments et documents au CSM, et déclarait persister d'ores et déjà dans sa démarche.
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Relancé le 6 mai 2002, le CSM fit savoir, par sa présidente, qu'il statuerait lors d'une prochaine séance.
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Par lettre du 15 mai 2002, le CSM informa G.________ que sa dénonciation avait été classée. En tant que celle-ci visait un avocat et un huissier, le CSM n'était pas compétent. Les faits reprochés au Procureur général n'étaient établis ni dans la plainte, ni par les documents annexés, ni par la correspondance échangée avec le parquet. Le dénonciateur n'avait pas produit d'inventaire des pièces qu'il avait remises au Procureur et de celles qui lui avaient été restituées.
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Le 23 mai 2002, G.________ demanda à être personnellement entendu par le CSM. Il fournissait quelques précisions sur le sens de sa démarche.
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Le 29 mai suivant, le CSM confirma sa décision, ajoutant que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours de droit public.
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B.
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G.________ agit par cette voie auprès du Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de la décision du CSM et le renvoi de la cause à cette autorité, sous suite de frais et dépens. Le CSM n'a pas formulé d'observations particulières.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48).
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1.1 Formé en temps utile contre une décision finale rendue en instance cantonale unique (art. 8 al. 2 de la loi genevoise instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997, RS/GE: E 2 20, ci-après: LCSM), le recours est recevable au regard des art. 86, 87 et 89 OJ.
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1.2 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public n'est ouvert qu'au particulier qui se trouve lésé par la décision attaquée. Cela signifie notamment que le recourant doit être atteint dans ses intérêts juridiques, et que les normes dont il se prévaut doivent aussi tendre à la protection de ses propres intérêts (ATF 127 I 44 consid. 2c in fine p. 46). Or, selon la jurisprudence constante, le refus d'entrer en matière sur une dénonciation - ou le rejet de celle-ci sur le fond - ne constitue pas une décision au sens de l'art. 84 OJ, réglant de manière obligatoire les rapports entre le citoyen et l'Etat (ATF 121 I 42 consid. 2a p. 45 et les arrêts cités). En outre, les règles relatives, comme en l'espèce, à la surveillance des magistrats, tendent uniquement à assurer le bon fonctionnement des institutions (ATF 125 I consid. 1b p. 254 et les arrêts cités), sans pour autant conférer de droits aux particuliers. Cela est d'ailleurs rappelé à l'art. 1 LCSM. Les griefs soulevés sur le fond relativement à l'appréciation des preuves sont, par conséquent, irrecevables.
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1.3 Même s'il n'a pas qualité pour agir sur le fond, le dénonciateur peut se plaindre d'une violation des droits de partie qui lui sont reconnus par la procédure cantonale. Dans ce cas en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit matériel, mais du droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223 et les arrêts cités). En l'espèce, la procédure cantonale accorde certains droits de partie au dénonciateur, tel le droit d'obtenir une décision du conseil (art. 5 al. 2 LCSM), d'être entendu et assisté d'un avocat (art. 5 al. 4 LCSM), ainsi que de se voir notifier la décision (art. 8 al. 3 LCSM). Par ailleurs, le dénonciateur peut faire valoir son droit d'être entendu, tel qu'il découle directement de l'art. 29 al. 2 Cst. Les griefs formels du recourant sont par conséquent recevables, sous réserve toutefois de leur motivation.
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1.4 En dehors d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'une nature cassatoire; le recourant ne peut donc conclure à autre chose qu'à l'annulation de la décision attaquée.
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2.
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Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 al. 2 et 4 LCSM. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir entendu personnellement, en dépit des requêtes formulées dans ce sens, et de ne pas lui avoir permis d'exposer les arguments et moyens de preuve supplémentaires qu'il évoquait dans sa dénonciation. Par ailleurs, la décision attaquée n'indiquerait pas clairement si elle émane du conseil ou de sa seule présidente, ce qui serait inadmissible au regard de l'art. 5 al. 2 LCSM puisque que le recourant avait d'emblée déclaré persister dans sa démarche.
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2.1 Selon l'art. 5 al. 4 LCSM, le CSM ne peut prendre aucune décision sans avoir "entendu ou dûment appelé le magistrat mis en cause et le plaignant". Le recourant en déduit qu'il avait un droit à être convoqué personnellement afin de faire valoir ses arguments et moyens de preuve "additionnels". On ne saurait toutefois voir dans le refus de convoquer le recourant une application arbitraire de la disposition précitée. Celle-ci impose certes clairement au CSM d'entendre le dénonciateur, mais n'en précise pas les modalités. En particulier, elle n'exige nullement une audition personnelle puisque l'autorité peut choisir entre "entendre" les intéressés ou les faire "appeler". Seule la seconde possibilité semble impliquer une audition personnelle, alors que la première, plus générale, impose simplement de permettre à l'intéressé de s'exprimer avant le prononcé, ce qu'il peut également faire par écrit. La loi n'indiquant pas à quelles conditions une audition personnelle doit être ordonnée, le recourant ne saurait se plaindre d'une application arbitraire de celle-ci.
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Cette solution est par ailleurs conforme au droit d'être entendu, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. Celui-ci comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). En revanche, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas plus que l'art. 4 al. 1 aCst. le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II n° 1300). Le recourant ne saurait forcer l'autorité à l'entendre personnellement en prétendant se réserver, comme il l'a fait, certains moyens à faire valoir à cette occasion. On ne voit d'ailleurs pas - et le recourant ne l'explique pas non plus - pour quelles raisons l'ensemble de ses moyens ne pouvait figurer dans sa dénonciation initiale du 29 avril 2002. Le recourant n'a pas manqué de compléter à plusieurs reprises cette écriture, soit le 12 mai 2002 et - tardivement - le 23 mai suivant, et ne saurait par conséquent prétendre ne pas avoir eu d'occasions suffisantes de s'exprimer. Le grief doit par conséquent être écarté.
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2.2 Selon l'art. 5 al. 2 LCSM, le président ne peut statuer seul, mais doit réunir le conseil si le plaignant persiste dans sa démarche. En l'occurrence, la présidente du CSM a fait savoir au recourant, le 7 mai 2002, que sa dénonciation serait examinée "lors d'une prochaine séance du conseil". Il ne faisait dès lors guère de doute, à ce moment déjà, que la décision serait prise par le conseil dans son ensemble. Même si elle est signée par sa présidente, la décision attaquée indique tout aussi clairement au recourant que "le Conseil de la magistrature a examiné [sa] plainte", ce qui est encore confirmé dans la lettre du 29 mai 2002. Le recourant prétend ignorer la date de la séance et la composition de l'autorité, mais celles-ci ressortent du procès verbal figurant au dossier, dont le recourant pouvait demander la consultation. Il aurait ainsi appris que la délibération avait eu lieu le 13 mai 2002, et que dix des onze membres du CSM étaient présents.
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2.3 Dans une ultime remarque, le recourant "ose espérer" que le Procureur général n'a pas pris part à la décision. On ne saurait toutefois y voir un grief répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant aurait dû, à tout le moins, consulter le dossier, voire interpeller l'autorité intimée afin d'étayer ses soupçons. Pour sa part, le Tribunal fédéral ne saurait statuer sur la base de simples spéculations, de sorte que le grief est irrecevable. Cela étant, la lecture du procès-verbal précité fait apparaître que le Procureur général était effectivement présent - le CSM devant se prononcer sur d'autres questions - et qu'il a donné certaines explications à propos de la dénonciation du recourant, mais rien ne permet d'affirmer qu'il aurait pris part à la délibération. Au contraire, le procès-verbal fait ressortir que le Procureur général s'est expliqué en tant que personne visée par la dénonciation, et non en sa qualité de membre du CSM.
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3.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Conseil supérieur de la magistrature du canton de Genève, par sa Présidente.
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Lausanne, le 15 août 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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