BGer 4P.158/2002 | |||
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BGer 4P.158/2002 vom 16.08.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.158/2002 /ech
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Arrêt du 16 août 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Klett, juge présidant, Nyffeler et Favre, greffier Carruzzo.
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A.________,
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recourante,
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contre
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Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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arbitraire; assistance judiciaire
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(recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève du 27 mai 2002)
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Faits:
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A.
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A.________, âgée de 56 ans, vivant seule, est au chômage depuis le 9 mars 2002 et reçoit de la Caisse cantonale genevoise de chômage des indemnités mensuelles de 3'150 fr. Elle est titulaire d'un compte d'investissement auprès de X.________, dont le solde en sa faveur, au 31 mai 2002, s'élevait à 33'755 fr.50. Depuis longtemps, elle avait décidé de faire deux donations de 7'500 fr. chacune à sa mère et à sa soeur, qui habitent en communauté domestique à Marseille, dans des conditions très modestes, et qui doivent exposer des frais médicaux d'oto-rhino-laryngologue, de dentiste et d'opticien. Le 27 juin 2002, A.________ a envoyé à ses deux parentes deux fois 7'500 fr., dont la contre-valeur est de 5'012,70 €.
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B.
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A.________, qui a travaillé près d'un an chez Y.________ S.A., reproche à cette société un licenciement abusif et la violation de l'art. 328 CO dans ce sens que l'employeur ne l'aurait pas protégée du harcèlement psychologique et moral auquel se seraient livrés des cadres et des collègues de cette entreprise. Elle plaide actuellement comme intimée devant la Chambre d'appel des prud'hommes, pour une valeur litigieuse que le dossier ne précise pas, et elle a sollicité l'assistance juridique civile complète le 8 avril 2002. Par décision du 11 avril 2002, la Présidente du Tribunal de première instance a écarté la demande au motif que les avoirs bancaires de la requérante, totalisant 33'755 fr.50, étaient nettement supérieurs à la réserve de secours généralement admise. Par décision du 27 mai 2002, la Présidente de la Cour de justice a rejeté le recours introduit contre ce prononcé, en considérant que A.________ n'avait pas encore versé les 15'000 fr. à sa mère et à sa soeur et qu'elle disposait d'avoirs bancaires de plus de 30'000 fr.
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C.
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A.________ demande au Tribunal fédéral que l'assistance juridique complète gratuite lui soit accordée.
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L'autorité cantonale se réfère à sa décision.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 128 IV 137 consid. 2 p. 139 et les arrêts cités).
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1.1 Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable. Dès lors, le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1 et les références).
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1.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit contenir un exposé succinct des faits essentiels et l'indication résumée des droits constitutionnels, respectivement des principes juridiques violés par la décision attaquée, en précisant la portée de cette violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il n'entre pas en matière sur des moyens articulés de façon lacunaire ou lorsque le recourant se borne à une critique de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités; cf. également ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c). Ces principes valent aussi lorsque le recours est intenté par une personne qui ne dispose pas d'une formation juridique. Ils peuvent toutefois être assouplis dans ce cas, pour autant que le Tribunal fédéral puisse déduire de la motivation, même brève et maladroite, le grief d'atteinte à un droit ou à un principe constitutionnel (ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14).
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1.3 En l'espèce, la recourante, dont la profession était "secrétaire juridique", reprend devant le Tribunal fédéral l'ensemble des moyens qu'elle avait développés en première instance et dans son recours cantonal, en détaillant sa situation patrimoniale et celles de sa mère et de sa soeur, en donnant quelques informations sur la procédure l'opposant à son ex-employeur et en évoquant les difficultés qu'elle a rencontrées du fait du comportement des organes ou employés de ce dernier. Concernant plus particulièrement la décision de la Présidente de la Cour de justice, la recourante relève que cette dernière savait qu'elle ne pouvait faire son versement de 15'000 fr. à ses parentes qu'à la fin du mois de juin 2002; elle conclut, en conséquence, à ce que l'erreur commise par inadvertance par l'autorité cantonale soit réparée et que l'assistance juridique complète gratuite lui soit accordée. En cela, la recourante soulève à nouveau la question de l'octroi de l'assistance juridique, sans mettre en évidence la violation d'un droit constitutionnel et sans se plaindre d'une interprétation ou d'une application arbitraire du droit cantonal déterminant, soit le règlement sur l'assistance juridique du canton de Genève, du 18 mars 1996. En demandant la rectification de la décision dans le sens de l'octroi souhaité, la recourante fait grief à la Présidente de la Cour de justice d'avoir appliqué de manière erronée le règlement cantonal, sans faire valoir une grossière violation de la loi, assimilable à un comportement arbitraire de l'autorité cantonale. Dans ces conditions, la recevabilité du recours de droit public est douteuse; elle sera néanmoins admise dans la mesure où l'on peut considérer que la recourante invoque implicitement la garantie subsidiaire de l'art. 29 al. 3 Cst.
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2.
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2.1 Selon cette norme constitutionnelle, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne se trouve dans l'indigence lorsqu'elle ne bénéficie pas des moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités).
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2.2 Il est constant que la recourante perçoit de la Caisse de chômage des indemnités mensuelles d'un montant de 3'150 fr., couvrant ses besoins de personne vivant seule. De plus, pour déterminer l'indigence du requérant de l'assistance judiciaire, il faut également tenir compte de sa fortune, mobilière et immobilière. En effet, celui-ci doit mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 consid. 5 p. 12). Encore faut-il que le requérant puisse disposer réellement de sa fortune au moment du dépôt de sa requête d'assistance judiciaire et non seulement une fois le procès au fond terminé (Piermarco Zen-Ruffinen, art. 4 Cst. féd.: Le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in: Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, p. 695). L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" (Joël Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in: L'avocat moderne, Bâle 1998, p. 83). La "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 51/52).
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La détermination de la "réserve de secours", pour une personne seule, dépend de l'appréciation des circonstances concrètes du cas et varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 26 avril 2001, X. c. Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, consid. 4c), et peut dans certains cas atteindre un montant légèrement supérieur (Christian Favre, op. cit., p. 51). Enfin, la personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas se démunir d'éléments de son patrimoine avant ou pendant la procédure d'octroi éventuel de cette assistance (arrêt 4P.273/2001 du 5 février 2002, consid. 2b).
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2.3 Dans le cas particulier, la titularité d'un compte d'investissement présentant un solde actif de 33'755 fr.50 au 31 mai 2002 n'est pas contestée. L'intention de la recourante de faire deux donations de 7'500 fr. chacune à sa mère, respectivement à sa soeur, était connue de l'autorité cantonale, qui a relevé que l'acte de disposition n'était pas intervenu au moment où elle a statué, le 27 mai 2002. En réalité, les virements postaux ont été effectués par la recourante le jour même où elle déposait son recours auprès du Tribunal fédéral, soit le 27 juin 2002.
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La valeur litigieuse de la procédure engagée devant le Tribunal des prud'hommes et la Chambre d'appel, où la recourante a la position d'intimée, ne ressort ni du dossier ni du recours. Toutefois, selon le droit genevois, la procédure est gratuite pour les parties sans égard à la valeur litigieuse, sauf dispositions contraires de la loi, non pertinentes en l'espèce, et sous réserve de l'hypothèse dans laquelle une partie plaiderait de manière téméraire (art. 76 al. 1 de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes, du 25 février 1999). Il appert du recours que l'employée conteste un licenciement qu'elle considère comme abusif, auquel cas elle pourrait obtenir au maximum une indemnité correspondant à six mois de salaire, en application de l'art. 337c al. 3 CO, soit au plus la somme de 28'200 fr. Quant à une éventuelle indemnité pour tort moral, dans la mesure où le mobbing dont elle se plaint serait constaté, elle peut s'élever à plusieurs milliers de francs (Rémy Wyler, Le droit du travail, Berne 2002, p. 238, qui cite une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. dans un cas très grave s'étant prolongé pendant plusieurs années, lequel n'est pas comparable sur ce point à celui de la recourante, dont la durée d'emploi était inférieure à un an). Il résulte de ce qui précède que la gratuité de la procédure est assurée dans son principe, sous réserve des cas de témérité, restrictivement admis (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 28 ad art. 343 CO), et des frais propres à chaque partie, au nombre desquels figurent les frais et honoraires d'avocat (ATF 115 II 30 consid. 5c et l'arrêt cité; Staehelin, op. cit., n. 29 ad art. 343 CO).
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En l'espèce, l'avocate de la recourante a réduit ses premiers honoraires, faisant l'objet d'une note intermédiaire, de 4'891 fr. à 2'500 fr., pour tenir compte des difficultés de sa cliente, qui a finalement payé 3'500 fr. de ce chef.
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En considérant, le 27 mai 2002, que la recourante disposait d'avoirs bancaires pour plus de 30'000 fr., ce qui motivait le rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire, la Présidente de la Cour de justice n'a pas violé le droit constitutionnel, sur le vu de la jurisprudence susmentionnée relative à la "réserve de secours". De plus, la question de savoir si l'autorité cantonale connaissait - ou non - la volonté de la recourante de faire des donations à ses parentes n'est pas pertinente, puisque la requérante ne pouvait se départir volontairement de ses biens, au moment où elle entendait solliciter l'assistance juridique, voire quelque temps auparavant. Compte tenu de sa situation et de la procédure dans laquelle elle était engagée devant la juridiction des prud'hommes, la recourante ne pouvait consentir des libéralités aux membres de sa famille, équivalant à près de la moitié de ses économies, même si elle envisageait de le faire depuis longtemps. A cet égard, il est curieux qu'elle n'ait pas effectué ses dons à un moment plus favorable pour elle, ou qu'elle n'en ait pas limité l'importance, vu les besoins allégués et le niveau nettement inférieur du coût de la vie à Marseille comparativement à Genève. Enfin, le rapport entre la somme de 33'755 fr.50 et les frais d'avocat prévisibles pour une procédure gratuite ne présentant pas de difficultés juridiques particulières paraît raisonnable et ne serait pas de nature à remettre en cause cette appréciation, même s'il fallait doubler le montant de 3'500 fr. déjà payé à l'avocate. D'après l'ensemble des circonstances, la décision attaquée ne viole pas l'art. 29 al. 3 Cst., raison pour laquelle le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
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3.
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Malgré l'issue du recours, il convient de faire abstraction, à titre exceptionnel, de l'émolument judiciaire. L'autorité intimée n'a pas droit à des dépens en vertu de l'art. 159 al. 2 OJ. Quant à la question éventuelle de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, elle devient dès lors sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours, traité comme recours de droit public, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens;
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 août 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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