BGer 5C.140/2002 | |||
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BGer 5C.140/2002 vom 16.08.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.140/2002 /frs
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Arrêt du 16 août 2002
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IIe Cour civile
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Les juges fédéraux Raselli, juge présidant,
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Nordmann, Escher,
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greffière: Revey.
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X.________ (époux),
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demandeur et recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat, rue Rieter 9, case postale 236, 1630 Bulle,
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contre
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Y.________ (épouse),
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défenderesse et intimée.
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modification d'un jugement de divorce,
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(recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 3 mai 2002).
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Faits:
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A.
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Par jugement du 17 février 1983, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux X.________, né en 1945, et Y.________, née en 1946. Il a confié à l'épouse les enfants C.________, née en 1973, et S.________, né en 1976. Enfin, il a astreint l'époux à verser des contributions mensuelles d'entretien de 400 fr. à 550 fr. pour chacun des enfants et de 700 fr. pour l'épouse, ces montants étant indexés.
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B.
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Le 10 avril 2001, l'époux a déposé une demande de modification du jugement de divorce, concluant à la suppression de la pension fixée en faveur de l'épouse dès le 1er avril 2001. Le 9 janvier 2002, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a rejeté cette action.
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Statuant le 3 mai 2002, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé par l'époux contre ce prononcé.
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C.
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X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 3 mai 2002, à savoir de modifier le jugement de divorce du 17 février 1983 en supprimant la pension due à l'épouse dès le 1er avril 2001. Il sollicite au surplus l'assistance judiciaire.
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D.
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Le Tribunal cantonal a renoncé à formuler des observations. L'intimée n'a pas été invitée à s'exprimer.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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2.
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Dénonçant la violation de l'art. 153a CC, "voire" de l'art. 129 CC, le recourant affirme que tant l'augmentation des revenus de l'épouse que la dégradation de sa propre situation financière doivent entraîner la suppression de la rente destinée à l'épouse.
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2.1
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2.1.1 Le jugement de divorce en cause ayant été rendu sous l'ancien droit, sa modification quant à la pension alimentaire allouée au conjoint est régie par ce même droit (cf. art. 7a al. 3 Tit. fin. CC), soit par les art. 151 ss aCC, à l'exclusion de l'art. 129 CC invoqué à titre éventuel par le recourant.
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2.1.2 Selon la jurisprudence relative aux art. 152 et 153 al. 2 aCC, applicable par analogie à l'indemnité allouée sur la base de l'art. 151 al. 1 aCC pour compenser la perte du droit à l'entretien (ATF 117 II 359 consid. 3; SJ 1992 p. 131 consid. 3 et les arrêts cités), la rente due à l'époux divorcé est supprimée ou réduite lorsque la situation économique du débiteur se détériore. La dégradation des facultés du débiteur peut résulter de la diminution de ses ressources ou de l'augmentation de ses charges. Si elle est imputable à sa mauvaise volonté ou à une négligence grave, une suppression ou une réduction de la rente ne saurait entrer en considération, du moins aussi longtemps qu'il est en son pouvoir d'y remédier (Heinz Hausheer/Annette Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, nos 09.131 ss; Walter Bühler/Karl Spühler, Berner Kommentar, 1980, n° 70 ad art. 153 aCC; ATF 108 II 30 consid. 7, 79 II 137 consid. 3 p. 139). En cas de remariage du débirentier, son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure qui peut être exigée de lui, de l'assister dans l'exécution de ses obligations légales d'entretien envers des tiers (cf. art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC); il doit notamment contribuer d'une manière plus substantielle à l'entretien du ménage, ou se contenter d'un train de vie plus modeste, afin de permettre au débirentier de consacrer une plus grande partie de ses revenus à son obligation d'entretien (ATF 115 III 103 consid. 3b et 79 II 137 consid. 3b; Verena Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, nos 140 et 146 ad art. 159 aCC, Adolf Lüchinger/Thomas Geiser, Basler Kommentar, 1996, n° 14 ad art. 153 aCC). La rente peut aussi être réduite en cas d'amélioration de la situation de l'ayant droit, si celui-ci n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué. Il faut, toutefois, que l'amélioration soit importante et que les nouvelles conditions soient, à vues humaines, durables; la réduction ne peut être admise que si, au surplus, l'amélioration des revenus du bénéficiaire n'était pas prévisible au moment du divorce (ATF 120 II 4 consid. 5d; 117 II 211 consid. 4c et 5a, 359 consid. 3). Lorsque cette amélioration était prévisible, il sied en effet d'admettre, au titre de présomption de fait, qu'elle a été prise en compte dans le jugement de divorce (Lüchinger/Geiser, op. cit., n° 12 ad art. 153 aCC). Cela étant, la jurisprudence n'a pas supprimé toute différence entre la modification de la rente fondée sur l'art. 151 aCC et celle de la pension relevant de l'art. 152 aCC, au sens où les exigences posées quant à l'amélioration de la situation du crédirentier sont plus élevées lorsque la rente ressortit à l'art. 151 aCC (cf. ATF 117 II 359 consid. 5a et 118 II 229 consid. 2).
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Par ailleurs, la procédure en modification du jugement de divorce n'est pas destinée à corriger ce dernier, mais à tenir compte de nouveaux faits (ATF 117 II 368 consid. 4b; Bühler/Spühler, op. cit., n° 52 ad art. 153 aCC; Robert Kehl/Dieter Kehl, Die Abänderung und Ergänzung von Scheidungs- und Trennungsurteilen, vol. I, 1973, Die materiellen Grundsätze, p. 13 n° 85). Pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c'est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368 consid. 4b).
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Enfin, les fardeaux de l'allégation et de la preuve relatifs aux motifs de suppression ou de réduction de la rente incombent à la partie qui entend déduire un droit de l'art. 153 al. 2 aCC (Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband, 1991, n° 54 ad art. 153 aCC). Il appartient ainsi au demandeur de prouver que les circonstances ayant présidé au divorce se sont modifiées depuis lors d'une manière importante, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 consid. 5d; 118 II 229 consid. 2; 117 II 211 consid. 5a, 359 consid. 3 p. 362/363).
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2.2 Selon le Tribunal cantonal, le changement intervenu dans les ressources de l'épouse "permettrait à l'évidence une modification de la pension fixée", dès lors que le salaire mensuel de l'intéressée, qui atteignait 1'100 à 1'200 fr. brut lors du divorce, s'élevait à 2'938 fr. net au moment de l'ouverture de l'action en modification. Lors du divorce toutefois, l'épouse, qui s'occupait des enfants âgés de 7 et 10 ans, travaillait à temps partiel en qualité de vendeuse, tandis qu'elle oeuvrait actuellement à plein temps. Or, même si le jugement initial ne mentionnait pas expressément qu'elle pourrait exercer une activité à 100% une fois la formation des enfants achevée, un tel événement était alors déjà envisageable et prévisible. Par conséquent, l'amélioration en cause n'autorisait pas de réduire la pension allouée au titre d'épouse innocente, dont le montant avait du reste été fixé par accord entre les parties.
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Quant au changement survenu dans la situation financière du recourant, il ne permettait pas davantage de modifier le jugement de divorce en sa faveur. Ses revenus ne s'étaient pas péjorés, au contraire même, puisque son salaire mensuel était passé de 3'650 fr. brut à 4'674.40 fr. net. Et son remariage, contracté en janvier 2000, "ne modifiait guère" sa situation pécuniaire, son épouse travaillant à 50% pour un salaire mensuel net de 1'700 fr., perçu treize fois l'an. En revanche, ses dettes avaient notablement augmenté. Alors qu'il était endetté à hauteur de 50 à 60'000 fr. lors du prononcé de divorce, il devait actuellement une somme de 183'025.65 fr. au Bureau des pensions alimentaires pour la période d'octobre 1984 à janvier 2002 et faisait l'objet de poursuites pour un montant de 165'533.40 fr., dont 73'400 fr. dus à ce même Bureau. L'aggravation de son endettement provenait donc principalement, soit pour plus de 180'000 fr., du non paiement des contributions d'entretien, alors qu'au moment du divorce, il restait à sa disposition un montant de 2'150 fr. brut après acquittement des pensions acceptées et retenues (3'650 fr. ./. 1'500 fr.). Ce comportement, consistant à ne pas régler les aliments dus puis à demander leur suppression en se prévalant des dettes nées de ce non paiement, constituait un abus de droit qui ne pouvait être protégé.
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2.3 D'après le recourant, tant les modifications intervenues dans la situation de son épouse que celles apparues dans la sienne propre, doivent conduire à supprimer la rente allouée à l'intimée.
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2.3.1 Toutefois, d'une part, l'amélioration des ressources de l'épouse ne justifie pas une modification de la rente allouée en sa faveur.
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En effet, l'accession des enfants à une autonomie permettant au parent gardien d'alléger les soins qu'il leur voue et d'augmenter son taux d'activité lucrative relève d'une évolution naturelle. L'extension à 100% du temps de travail du parent gardien - partant une amélioration consécutive de ses revenus - en raison de l'avancement des enfants en âge et en maturité n'est donc pas imprévisible. De plus, le recourant n'indique aucun motif propre à infirmer la présomption selon laquelle la modification en cause a été prise en considération par le jugement de divorce.
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2.3.2 D'autre part, une modification au sens de l'art. 153 aCC ne peut davantage se fonder sur une dégradation des facultés du recourant.
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Il ressort de l'arrêt attaqué que les revenus du recourant n'ont pas diminué, ni ses charges augmenté. En particulier, comme l'ont expressément constaté les juges cantonaux, son remariage n'a guère modifié sa situation pécuniaire; au demeurant, selon la jurisprudence précitée, il pourrait être exigé de sa nouvelle épouse qu'elle l'assiste dans le paiement de ses contributions envers l'intimée.
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Quant à la péjoration avérée de l'endettement du recourant, elle ne conduit pas à une autre conclusion. Certes, le recourant conteste qu'un abus de droit au sens de l'art. 2 CC puisse résulter du seul fait qu'une grande partie de ses dettes découle précisément du non paiement des pensions alimentaires à sa charge. Toutefois, le recourant n'étaye pas son argumentation de manière conforme aux exigences de motivation posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3; 106 II 175 s.; 93 II 317 consid. 2d). Ainsi, par exemple, il ne soutient pas qu'il se serait trouvé sans faute de sa part dans l'impossibilité de s'acquitter de ces aliments, ou que les juges n'auraient pas donné suite à ses offres de preuves, ou encore que les faits déterminants en cause n'auraient pas été constatés (art. 64 OJ). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cet argument.
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3.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué doit être confirmé. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 OJ). Partant, le recourant devra supporter les frais judiciaires, qui seront fixés en fonction de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été appelée à répondre (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est confirmé.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'intimée, ainsi qu'à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 16 août 2002
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: La greffière:
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