BGer 7B.115/2002 | |||
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BGer 7B.115/2002 vom 20.08.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/4}
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7B.115/2002 /dxc
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Arrêt du 20 août 2002
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Chambre des poursuites
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et des faillites
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Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
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Escher, Meyer,
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greffier Fellay.
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X.________,
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recourant,
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contre
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Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève,
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Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Séquestre
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(recours LP contre l'arrêt de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 31 mai 2002)
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Faits:
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A.
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B.
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___
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C.
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Extrait des considérants:
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1.
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2.
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Le recourant se plaint d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, ce qu'il est habilité à faire (art. 19 al. 1 LP). Selon lui, l'autorité cantonale de surveillance se serait fondée sur des critères inappropriés, à savoir les observations de la banque intimée, plutôt que sur ceux, pertinents, posés en la matière par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 110 III 17 consid. 2 et les arrêts cités; Sandoz-Monod, op. cit., p. 721 et la jurisprudence citée).
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En instance cantonale, l'intimée a fait valoir en substance que la jurisprudence invoquée par le recourant - suivant laquelle l'avis d'exécution d'un séquestre censé porter sur des comptes ouverts auprès d'une succursale peut être notifié au siège de la banque concernée - n'était valable que pour des situations intercantonales et n'était pas transposable à une situation internationale, où siège et succursale sont situés dans des pays différents et soumis par conséquent à des ordres juridiques distincts.
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L'autorité cantonale s'est rangée à l'avis de l'intimée après avoir constaté, sur la base des déclarations de celle-ci, que le débiteur ne détenait aucune créance contre la banque intimée, siège de Genève, avec laquelle il n'aurait jamais entretenu de relations contractuelles, et qu'il n'existait aucun for de la poursuite en Suisse contre le débiteur. Sa décision repose toutefois sur un examen partiel des principes jurisprudentiels en la matière, tels qu'ils ont été exposés récemment par un auteur (Peter, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: RSJ 2001, p. 348), principes qu'il convient de rappeler ci-après.
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3.
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3.1 Selon la jurisprudence, les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire, le débiteur poursuivi. Si ce dernier, comme en l'espèce, n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse. Lorsque le poursuivi, domicilié à l'étranger, tire sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale demeure au domicile ou au siège du tiers débiteur (ATF 107 III 147 et les arrêts cités). Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine (cf. entre autres: Peter Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, Zurich 1974, n. 2159 ss; Gilliéron, L'exécution forcée des créances, in ASDI 1988, p. 87 s.; Jérôme Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 159; Richard Gassmann, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, thèse Zurich 1998, p. 56 s.; Louis Dallèves, Le séquestre, FJS 740 p. 8; Daniel Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, PJA 1995 p. 265 s.; Hans Reiser, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/ Bauer/Staehelin, n. 55 ad art. 275; Peter, loc. cit.).
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Comme l'ont souligné avec raison certains auteurs, l'exception au principe de la localisation de la créance au siège du tiers débiteur ne se justifie que si la succursale a aussi son siège en Suisse; la créance que le débiteur tire de ses relations avec une succursale étrangère du tiers débiteur domicilié en Suisse doit donc être localisée à ce domicile suisse (Gauch, op. cit., n. 2164; Gassmann, op. cit., p. 57; Staehelin, loc. cit., p. 266 let. G).
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3.2 L'application de ces principes au cas d'espèce (débiteur à l'étranger, tiers débiteur en Suisse et succursale de ce dernier à l'étranger) conduit inéluctablement à admettre, contrairement à l'autorité cantonale de surveillance, la localisation des avoirs séquestrés au siège de la banque intimée à Genève. Et même si l'exception susmentionnée pouvait entrer en ligne de compte ici, la condition à laquelle elle est subordonnée ne serait de toute façon pas remplie: il n'existe en effet aucun fait justificatif prouvé et constituant indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale (cf. ATF 107 III 147 consid. 4a p. 150).
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A ce propos, d'ailleurs, l'autorité cantonale de surveillance semble s'être contentée des seules déclarations de la banque intimée. Celle-ci ayant simplement contesté tout dépôt d'avoirs du débiteur auprès de son siège à Genève et leur transfert à sa succursale de Jersey, elle en a déduit que le débiteur "ne détient aucune créance contre [l'intimée], siège de Genève, avec laquelle il n'a jamais entretenu de relations contractuelles". Or, du propre aveu du membre de la direction générale de la banque intimée, entendu dans le cadre de la procédure pénale au Tessin, un transfert d'avoirs appartenant au débiteur a bien été discuté, décidé et organisé en janvier 2000 au siège de la banque intimée à Genève, et il a eu lieu par l'intermédiaire d'une banque tierce, où l'intimée a ouvert un compte transitoire à son nom avec ordre, donné par elle-même, de transférer les avoirs à sa filiale de Jersey, sur des comptes numérotés. La décision attaquée ne tient toutefois aucun compte de cet élément du dossier venant contredire en bonne partie les déclarations contenues dans les observations de l'intimée.
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Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui a été relevé plus haut que le recourant s'est prévalu à juste titre, dans sa plainte, de l'arrêt 7B.28/2001 du 14 février 2001, fondé sur les principes jurisprudentiels susmentionnés. Le séquestre doit dès lors être exécuté, comme il le demande, en conformité avec ces principes.
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3.3 Il y a lieu, en conséquence, d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la plainte est admise, partant que le procès-verbal de non-lieu de séquestre est annulé et l'avis au tiers débiteur selon l'art. 99 LP maintenu.
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Lausanne, le 20 août 2002
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