BGer 1P.288/2002 | |||
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BGer 1P.288/2002 vom 21.08.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.288/2002 /dxc
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Arrêt du 21 août 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Féraud,
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greffier Thélin.
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Y.________,
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recourante, représentée par Me Paolo Bernasconi, avocat,
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via Somaini 10, case postale 3406, 6901 Lugano,
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contre
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A.________,
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B.________,
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C.________,
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tous trois représentés par Me Christian Fischer, avocat,
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avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,
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D.________,représenté par Me François Chaudet, avocat,
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place Benjamin-Constant 2, case postale 3673,
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1002 Lausanne,
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intimés;
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X.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
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place St-François 5, case
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postale 3860, 1002 Lausanne,
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Juge d'instruction du canton de Vaud,
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rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois,
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route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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procédure pénale; constitution de partie civile
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(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
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d'accusation n° 163 du 4 mars 2002)
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Faits:
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A.
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A la suite d'une plainte de X.________, le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud a ouvert une enquête pénale contre A.________, B.________, C.________ et D.________, prévenus notamment d'escroquerie et de contrainte commises dans leur activité au service de Crédit Suisse Group SA. Le plaignant leur reproche de l'avoir privé d'une rémunération qui lui était due, à son avis, par l'établissement bancaire, à la suite de prestations d'intermédiaire qu'il prétend avoir fournies et qui auraient abouti à une importante prise de participation de cet établissement au capital d'un groupe industriel à l'étranger; il leur reproche également d'avoir résilié le crédit hypothécaire dont il bénéficiait.
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B.
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Par mémoire du 22 novembre 2001, Y.________, épouse du plaignant, a déclaré intervenir dans la cause pénale et se constituer partie civile. Elle exposait être codébitrice solidaire du montant de dix millions de francs réclamé par la banque en remboursement de son prêt, et propriétaire en main commune des immeubles grevés par le droit de gage; elle se disait inquiète au sujet de sa propre situation financière et de celle de son mari, compte tenu qu'ils ne trouvaient aucun bailleur de fonds disposé à leur accorder un crédit semblable; elle estimait donc subir un préjudice à raison des infractions en cause. Le mémoire était accompagné des documents concernant ce prêt hypothécaire.
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Le Juge d'instruction a admis la constitution de partie civile par une ordonnance du 30 novembre 2001. Les prévenus A.________ et B.________ ont cependant déféré ce prononcé au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. Statuant le 4 mars 2002, cette juridiction a admis leur recours et annulé l'ordonnance; elle a retenu que le préjudice allégué par l'intervenante ne constituait pas une atteinte résultant directement du comportement dénoncé dans la plainte pénale.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, Y.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation; elle se plaint d'une application prétendument arbitraire des dispositions de droit cantonal concernant l'intervention en qualité de partie civile, et elle met en doute l'impartialité du Président du Tribunal d'accusation.
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Invités à répondre, les prévenus intimés proposent l'irrecevabilité ou le rejet du recours; X.________ et les autorités judiciaires ont renoncé à déposer des observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Les critiques concernant le Président du Tribunal d'accusation se rattachent, par simple redondance, à celles déjà élevées par X.________ dans un recours de droit public distinct, sur lequel la recourante a pu prendre position. Le Tribunal fédéral ayant statué sur ce recours (arrêt 1P.138/2002 du 17 juin 2002), lesdites critiques n'ont plus d'objet.
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2.
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Le prononcé par lequel l'autorité compétente refuse une autorisation d'intervenir dans le procès pénal, en qualité de partie civile, est une décision finale pour le tiers ainsi éconduit; le recours de droit public de ce plaideur est donc recevable au regard de l'art. 87 OJ (arrêt 1P.276/2002 du 12 août 2002, consid. 2, destiné à la publication).
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3.
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Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15).
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3.1 Selon la jurisprudence cantonale relative à l'art. 93 CPP vaud., le droit de se constituer partie civile dans le procès pénal est, en principe, réservé à la personne physique ou morale lésée de façon immédiate dans son honneur, ses biens ou son corps; l'intervenant doit ainsi rendre vraisemblable un lien de causalité directe entre l'infraction en cause et un dommage dont il demande réparation (JdT 2000 III 60). Cette interprétation de la loi est confirmée par l'arrêt présentement attaqué, et c'est en vain que la recourante tente de la contester, car le Tribunal fédéral a déjà admis sa validité au regard de l'art. 9 Cst. (arrêt 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2.1).
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3.2 La dette de la recourante envers l'établissement bancaire a son origine dans le contrat de prêt hypothécaire souscrit par elle et son époux. Les accusations dirigées contre les prévenus ne se rapportent pas à la conclusion de ce contrat, mais seulement à sa résiliation par la banque, qui a pour effet de rendre le remboursement exigible. A supposer que la résiliation puisse constituer par elle-même une infraction, elle pourrait éventuellement être la cause immédiate d'un préjudice subi par la recourante, alors même que l'obligation a une cause juridique antérieure. Toutefois, d'après la plainte pénale, la résiliation n'est tenue pour punissable qu'en raison de son contexte: la banque se serait ainsi vengée des prétentions élevées par X.________, consécutives aux services prétendument rendus par lui. Or, nul ne prétend que la recourante fût d'une quelconque façon impliquée dans les rapports d'affaires de son mari avec cet établissement, hormis le fait qu'elle a elle aussi souscrit le contrat de prêt hypothécaire. Dans ces conditions, on peut sans arbitraire admettre que le préjudice allégué par la recourante est une conséquence seulement médiate, ou indirecte, de l'infraction censément commise par les prévenus dans le cadre desdits rapports d'affaires, auxquels la recourante était étrangère. Certes, une appréciation différente de la situation décrite dans la plainte, qui conduirait à accepter l'intervention de la recourante dans le procès pénal, pourrait aussi être envisagée; cela n'autorise toutefois pas le Tribunal fédéral à considérer la solution effectivement retenue, consacrée par l'arrêt attaqué, comme contraire à l'art. 9 Cst.
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4.
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Le recours de droit public se révèle mal fondé, ce qui entraîne son rejet. La recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimés.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La recourante acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr.
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3.
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La recourante acquittera les sommes suivantes à titre de dépens:
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a) 2'000 fr. à l'intimé D.________;
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b) 2'000 fr. aux intimés C.________, B.________ et A.________, créanciers solidaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 août 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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