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Informationen zum Dokument  BGer 5P.246/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.246/2002 vom 21.08.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.246/2002 /dxc
 
Arrêt du 21 août 2002
 
IIe Cour civile
 
Les juges fédéraux Bianchi, président,
 
Nordmann et Hohl,
 
greffier Braconi.
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat,
 
Grand-Rue 26, case postale 329, 1630 Bulle,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Gérard Montavon, avocat,
 
rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce)
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2002)
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 22 octobre 1954, et Y.________, née le 3 novembre 1948, se sont mariés le 26 février 1982; un enfant est issu de leur union, Z.________, né le 30 juillet 1986.
 
B.
 
Par jugement du 16 juin 1989, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux; il a, notamment, donné acte au père de son engagement de contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension indexée de 800 fr. jusqu'à 5 ans, 850 fr. jusqu'à 10 ans, 950 fr. jusqu'à 15 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à 25 ans au plus tard si l'enfant suit des études sérieuses et régulières.
 
C.
 
Le 26 avril 1999, X.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant à la réduction de la contribution d'entretien à 700 fr. par mois dès le 1er avril 2001.
 
Par jugement du 4 octobre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la demande. Statuant le 31 mai 2002 sur appel du demandeur, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision entreprise.
 
D.
 
X.________ exerce parallèlement un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale «pour nouveau jugement en application de l'article 64 LOJF».
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ (cf. à ce sujet: ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et la jurisprudence citée), il convient d'examiner le recours de droit public en premier.
 
2.
 
Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est ouvert du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
 
3.
 
Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel, où la juridiction de recours dispose d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 107 Ia 186), mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373).
 
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 19 consid. 3b p. 26/27 et les références citées); il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134).
 
4.
 
Selon la Cour de justice, il n'y a pas lieu de réduire la contribution d'entretien due à l'enfant (actuellement 1'100 fr. indexés), dès lors que, nonobstant les changements intervenus dans sa situation professionnelle, le recourant perçoit un salaire de 4'586 fr. par mois et dispose d'une fortune de 95'000 fr.; en outre, le couple qu'il forme avec sa nouvelle épouse réalise un revenu global net de 7'419 fr.35 par mois, alors que les charges s'élèvent à 4'487 fr.15. A l'inverse, le revenu de l'intimée a diminué depuis le prononcé du divorce, quelle que soit la rente qui lui serait allouée par l'AI (2'060 fr. au maximum), situation qui la contraindra à recourir à l'aide sociale.
 
Dans ses remarques préliminaires, le recourant annonce qu'il entend se plaindre essentiellement de l'«appréciation des faits» par la cour cantonale, se prévalant à cet égard des droits garantis par les art. 8, 9, 14, 29 et 30 Cst. Toutefois, il apparaît d'emblée que l'intéressé confond l'appréciation des preuves, qui peut être remise en cause par un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., avec les autres griefs d'ordre constitutionnel soulevés.
 
4.1 Dans la mesure où le recourant reprend mot pour mot dans la partie «En fait» de son acte de recours les 42 chiffres de son mémoire d'appel à la Cour de justice, comprenant à la fois des faits et des critiques - par ailleurs irrecevables (cf. ATF 128 I 46 consid. 1c p. 51 et les arrêts cités) - adressées au jugement de première instance, sa façon de procéder ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
4.2 En exposant le «cadre juridique de la décision attaquée», le recourant reprend aussi textuellement la partie «En droit» de son appel cantonal. Il ne dénonce aucune violation d'un droit constitutionnel, mais se limite à affirmer que sa situation financière s'est notablement détériorée, puisque son revenu effectif a baissé de 37,17%, de sorte qu'il serait équitable que la pension fût réduite en proportion à 691 fr.10. De plus, il se plaint de ce que l'autorité cantonale a tenu compte de la situation financière de l'intimée «avec une superficialité qui dévoile une inéquité flagrante et même choquante» et n'a pas pris en considération les revenus de l'enfant.
 
Autant qu'elle ne ressortit pas au recours en réforme (art. 43 al. 1, en relation avec l'art. 84 al. 2 OJ), une telle argumentation est appellatoire, partant irrecevable. En effet, l'acte de recours ne comporte pas la moindre démonstration du prétendu arbitraire dans l'«appréciation des faits» (cf. à ce sujet: ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités).
 
4.3 Le recourant reproche, au surplus, à la Cour de justice d'avoir enfreint cinq normes constitutionnelles.
 
4.3.1 Le recourant se plaint d'abord d'une inégalité de traitement entre hommes et femmes (art. 8 Cst.) dans l'administration de la preuve, dès lors que, en dépit de la maxime d'office (recte: inquisitoire) applicable au litige, l'intimée a été dispensée d'apporter des renseignements précis sur sa situation financière.
 
Outre le fait que l'art. 8 al. 3 (1ère phrase) Cst. ne produit pas d'effet horizontal direct et ne peut ainsi être invoqué à l'appui d'un recours de droit public dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (ATF 114 Ia 329 consid. 2b p. 331 et les citations), l'acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, faute de contenir une réfutation des motifs de la décision attaquée.
 
4.3.2 Le recourant fait valoir ensuite que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en procédant à une appréciation superficielle de la situation financière de l'intimée, en particulier vu les efforts consentis par lui-même et son épouse pour assumer l'entretien de l'enfant conformément au jugement de divorce; de surcroît, la cour cantonale a retenu une invalidité totale de l'intimée sur la seule foi d'un certificat médical, alors que le dossier contenait une décision contraire de l'assurance-invalidité, ce qui dénote à nouveau l'absence de rigueur avec laquelle ont été évaluées les ressources de l'intéressée.
 
Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt déféré, dont il ne démontre pas, a fortiori, le caractère arbitraire; partant, le grief est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
4.3.3 Le recourant soutient en outre que la Cour de justice a violé son droit et celui de sa nouvelle épouse à une famille (art. 14 Cst.), car elle leur impose de renoncer à adopter un enfant jusqu'à l'échéance de la formation de Z.________.
 
Ce grief repose à l'évidence sur une mauvaise compréhension de la décision attaquée. En réalité, les magistrats cantonaux ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte ce projet «avant sa concrétisation»; la critique se révèle ainsi dépourvue d'objet.
 
4.3.4 Le recourant dénonce encore une violation de son droit à un procès équitable (art. 29 Cst.), l'autorité cantonale ayant posé des exigences de preuve en ce qui le concerne, alors qu'elle a manifesté une «singulière absence d'intérêt» à l'endroit des documents relatifs aux revenus et à la situation de l'intimée.
 
Une motivation aussi indigente n'obéit manifestement pas aux prescriptions de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; il s'ensuit que le grief est irrecevable. Au surplus, le recourant n'a pas démontré en quoi les motifs de l'autorité cantonale au sujet de la situation financière de l'intimée seraient insoutenables (cf. supra, consid. 4.3.2), si bien que le grief est irrecevable sous cet angle également.
 
4.3.5 Invoquant enfin la garantie d'un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst.), le recourant affirme que les griefs qu'il a soulevés attestent de la partialité des juges d'appel en raison de «certaines considérations [...] pour le moins méprisantes» à l'égard de sa nouvelle femme, qui a pourtant assumé le «rôle que la loi et la jurisprudence attend[ent] d'elle».
 
Le recourant s'abstient toutefois d'indiquer les «considérations méprisantes» qu'aurait émises l'autorité cantonale et les indices permettant d'accréditer la thèse d'un risque objectif de prévention (cf. en général: ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84/85 et les arrêts cités): insuffisamment motivé, le grief est donc irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
5.
 
Vu le sort du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 août 2002
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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