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Informationen zum Dokument  BGer 5C.91/2002  Materielle Begründung
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BGer 5C.91/2002 vom 28.08.2002
 
[AZA 0/2]
 
5C.91/2002
 
IIe COUR CIVILE
 
*************************
 
28 août 2002
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président,
 
Mmes Nordmann et Hohl, juges. Greffier: M. Ponti.
 
____________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat à Genève;
 
et
 
R.________, demandeur et intimé, représenté par Me François Roger Micheli, avocat à Genève,
 
(revendication)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Au début des années 1990, R.________ et A.________ ont entretenu des relations d'affaires, notamment dans le domaine de l'acquisition d'oeuvres d'art et de tableaux. Les rapports contractuels entre les parties n'ont pas pu être clairement établis par les autorités civiles et pénales cantonales; il ressort toutefois du dossier que R.________ a procédé à plusieurs reprises (en particulier en juillet, novembre et décembre 1990) à l'achat d'oeuvres d'art et de tableaux lors de ventes aux enchères.
 
A.________ a allégué que ces objets avaient été acquis à titre fiduciaire pour son compte.
 
Par contrat du 28 juillet 1993, R.________ a vendu à A.________ le fonds de commerce du magasin de tabac nommé "Tabac X.________". Aux termes d'un document intitulé "Avenant/quittance", signé le même jour, les parties ont fixé un prix total de 290'000 fr., payable à raison de 150'000 fr. à la signature du contrat et de 140'000 fr. le 1er novembre 1993, date de prise de possession des locaux par l'acheteur.
 
B.- Les relations entre les parties s'étant par la suite détériorées, R.________ a réclamé à A.________, par courrier du 12 décembre 1994, la restitution des oeuvres d'art demeurées en sa possession et le paiement du prix d'acquisition du commerce de tabac, qui, selon lui, n'avait pas été versé. A.________ a répondu que le prix de vente du commerce de tabac avait été entièrement payé et qu'il ne détenait aucun tableau propriété de R.________, ayant systématiquement remboursé ce dernier du prix d'achat des objets d'art.
 
C.- Le 15 novembre 1995, R._________ a actionné A.________ en restitution notamment des oeuvres d'art restées en sa possession et du fonds de commerce du "Tabac X.________", sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP; il a en outre conclu au paiement d'une indemnité équitable pour l'exploitation sans droit du commerce en question. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'A. ________ soit condamné à lui payer les montants de 150'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 28 juillet 1993 et de 140'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er novembre 1993, et à ce que l'opposition au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier le 11 janvier 1995 soit définitivement levée.
 
A.________ s'est opposé à toutes ces prétentions.
 
La cause civile a ensuite été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre d'A. ________ sur plainte de R.________. Par jugement du 16 septembre 1998, le Tribunal de police de Genève a condamné A.________ à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, pour avoir disposé des tableaux mentionnés sans avoir démontré qu'il en était devenu propriétaire.
 
Il a par ailleurs ordonné la restitution de ces oeuvres à R.________. Ce jugement a été ensuite confirmé par la Cour de justice du canton de Genève, et le recours de droit public formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice a été rejeté par le Tribunal fédéral (cf.
 
arrêt 1P.318/1999 du 17 novembre 1999).
 
D.- Par jugement du 30 juillet 2001, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné la restitution à R.________ des objets d'art qu'il revendiquait, et a condamné A.________ à lui verser la somme de 290'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 1994, correspondant au prix de vente du commerce de tabac.
 
Statuant le 22 février 2002 sur l'appel formé par A.________, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. Se ralliant aux conclusions du Tribunal de police et du Tribunal de première instance, elle a considéré que R.________ avait prouvé, par les pièces produites, son droit de propriété sur les oeuvres d'art litigieuses et, par là, le bien-fondé de son action en revendication; elle a par contre jugé qu'A. ________ n'avait pas pu prouver ses allégations, et en particulier que ces acquisitions avaient été effectuées seulement à titre fiduciaire. S'agissant du fonds de commerce du "Tabac X.________", les juges cantonaux ont retenu que l'avenant signé le 28 juillet 1993, malgré son libellé, ne constituait pas une preuve du versement du prix de vente, en l'absence de tout justificatif bancaire ou comptable de la part de l'acheteur.
 
E.- Le 12 avril 2002 A.________ a formé, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice.
 
Dans le recours en réforme, invoquant une violation des art. 8 CC, 548 et 549 CO, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite aussi que le demandeur soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et soit condamné à tous les frais et dépens de la procédure fédérale.
 
Le demandeur n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
Considérant en droit :
 
1.- a)Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de droit public formé parallèlement par le défendeur contre l'arrêt attaqué et annulé celui-ci en tant qu'il condamnait le défendeur à verser à R.________ la somme de 150'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 1994 et en tant qu'il statuait sur les frais et dépens, le recours de droit public étant rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable.
 
b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
 
2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
 
Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
 
3.- Dans un premier moyen, le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait reconnu - sans toutefois le dire expressément - que les parties avaient conclu un contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO pour financer les opérations d'achat des tableaux et des autres oeuvres d'art dont l'intimé réclame aujourd'hui la restitution.
 
Cela étant, l'autorité cantonale ne pouvait pas, sans violer les art. 548 et 549 CO, permettre au demandeur de reprendre purement et simplement les objets d'art qu'il avait acquis avec son partenaire de l'époque.
 
Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, la lecture de l'arrêt attaqué ne permet en aucun cas de confirmer les allégations du recourant; au contraire, dans le considérant B en page 3 de son arrêt, la cour cantonale a retenu, comme l'avait d'ailleurs déjà fait le Tribunal de première instance, que les "circonstances dans lesquelles les parties se sont contractuellement liées ne sont pas clairement établies". C'est donc en vain que le recourant réclame en l'espèce l'application des normes régissant la liquidation de la société simple (en particulier les art. 548 et 549 CO).
 
4.- a) Le défendeur fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit à la preuve tel qu'il résulte de l'art. 8 CC. Il reproche aux autorités cantonales d'avoir refusé de procéder à l'audition de plusieurs témoins (dont son frère et d'autres ressortissants tunisiens) qui auraient pu attester du remboursement systématique au demandeur du prix d'achat des objets d'art, par des fonds provenant indirectement de Tunisie.
 
b) L'art. 8 CC ne règle pas l'admissibilité d'une mesure probatoire, ni ses modalités d'exécution, pas plus qu'il ne dicte comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c). La cour cantonale a estimé que le premier juge - qui avait correctement suspendu l'instruction de la cause civile en attendant l'issue de la procédure pénale - pouvait se dis-penser d'ordonner de nouvelles enquêtes sur les circons-tances de fait au sujet desquelles la procédure pénale lui avait déjà apporté tous les renseignements nécessaires, et qu'il pouvait valablement se référer aux constatations figurant dans le dossier pénal (témoignages, documents, etc.). Or, l'enquête pénale, malgré l'audition de plusieurs témoins, n'a pas permis d'établir des faits pertinents confirmant la réalité du paiement subséquent des oeuvres d'art par le défendeur (cf. p. 5 de l'arrêt rendu le 26 avril 1999 par la Chambre pénale de la Cour de justice), faute de toute preuve documentaire du remboursement et des transferts de fonds en provenance de Tunisie.
 
Dans ces circonstances, les autorités civiles cantonales ont jugé que l'ensemble du dossier à leur disposition - composé des preuves produites devant elles-mêmes ainsi que devant le juge pénal - était complet et qu'une nouvelle audition de témoins telle qu'elle était proposée par le défendeur était impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées. Or, le refus d'une mesure probatoire à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ne peut pas donner lieu à un recours en réforme, parce que cette question n'est pas régie par l'art. 8 CC (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c; 120 II 58 consid. 4d). Ce grief se révèle dès lors irrecevable.
 
5.- S'agissant de la vente du fonds de commerce, il faut d'emblée rappeler que, par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de droit public formé parallèlement par le défendeur et annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il condamnait le défendeur à verser au demandeur la première tranche du paiement de 150'000 fr.
 
Dans cette mesure, le recours en réforme est donc sans objet, seule restant litigieuse la question du paiement de la deuxième tranche de 140'000 fr., prévu, selon l'"Avenant/quittance" signé le 28 juillet 1993, pour le 1er novembre 1993.
 
A cet égard, le recourant invoque également la violation de l'art. 8CC : en renonçant à procéder à une ré-audition du témoin D.________, la Cour cantonale l'aurait en effet empêché de prouver qu'à cette date, le solde du prix de vente du commerce de tabac avait bien été acquitté.
 
Ce moyen, qui revient en substance à critiquer une appréciation anticipée des preuves, se révèle également irrecevable pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf.
 
consid. 4b supra). S'agissant en particulier de M.
 
D.________, le Tribunal de première instance avait constaté que son témoignage ne fournissait aucune précision sur les circonstances de cette prétendue remise d'argent, du moment qu'il n'avait vu ni le contenu de l'enveloppe, ni sa tradition au demandeur. Dès lors que les pièces produites et les témoins entendus dans le cadre de la procédure pénale leur fournissaient déjà des éléments d'appréciation suffisants pour juger que le défendeur avait échoué à faire la preuve du paiement du solde du prix du commerce de tabac, les autorités civiles cantonales n'étaient pas obligées d'ordonner des nouvelles enquêtes à ce sujet.
 
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant critique l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent, ses griefs ne sont pas recevables (cf. supra consid. 2).
 
5.- Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens au demandeur, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas été annulé par l'arrêt de ce jour statuant sur le recours de droit public connexe (5P. 157/2002).
 
2. Met à la charge du défendeur un émolument judiciaire de 5'000 fr.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
______________
 
Lausanne, le 28 août 2002 PIT/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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