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Informationen zum Dokument  BGer 2A.165/2002  Materielle Begründung
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BGer 2A.165/2002 vom 29.08.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.165/2002 /viz
 
Arrêt du 29 août 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Müller et Yersin,
 
greffière Dupraz.
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat,
 
rue de Bourg 33, case postale 2233, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Art. 8 CEDH: autorisation de séjour; demande de réexamen
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 mars 2002)
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant brésilien né le 15 janvier 1962, A.________ a séjourné et travaillé illégalement en Suisse de 1985 à 1991. Le 2 avril 1992, il a épousé à Lausanne B.________, ressortissante portugaise née le 16 août 1969 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il s'est donc vu octroyer une autorisation de séjour à l'année, qui a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 décembre 1998. Le couple A.________ a eu une fille, C.________, née le 21 novembre 1993. A.________ a ouvert action en divorce en 1996 et, depuis le 20 mai 1999, c'est le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: le Service de protection de la jeunesse) qui exerce le droit de garde sur C.________, fonction qu'il assumait déjà à titre provisoire depuis le 18 novembre 1997. Le divorce des époux A.________ a été prononcé le 22 avril 2002 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal civil).
 
Après avoir travaillé dans la restauration, A.________ a exploité différents salons de massages. Il se prostituait et utilisait les services de plusieurs personnes. L'intéressé prétend avoir arrêté cette activité en 1996 mais, le 14 juin 1998, il a été interpellé par la police municipale zurichoise alors qu'il se livrait à la prostitution de façon illicite. De 1994 à 1997, A.________ se serait également consacré à la vente d'habits, à titre dépendant et indépendant. Il se serait retrouvé au chômage en juin 1997. Par décisions d'avril 2000 et d'avril 2001, A.________ s'est vu accorder une demi-rente ordinaire d'invalidité s'élevant mensuellement à 299, 306 et enfin 309 fr., puis une rente ordinaire d'invalidité s'élevant mensuellement à 632 fr. Le 13 décembre 2001, l'intéressé faisait l'objet de trois poursuites, huitante-quatre actes de défaut de biens ayant été délivrés pour un montant total de 262'345,36 fr.
 
B.
 
Le 23 novembre 1992, A.________ a été condamné à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour ivresse au volant. Le 27 octobre 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné l'intéressé à dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de dix-neuf jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans, pour tentative de meurtre passionnel sur la personne de sa femme, abus de confiance et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; Lstup; RS 812.121); il a également prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans. Par ordonnance du 4 mai 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à vingt jours d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0) et conduite d'un véhicule sous retrait de permis de conduire.
 
C.
 
Par décision du 17 mai 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, en se référant notamment aux art. 9 al. 2 lettre b et 10 al. 1 lettres a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi qu'à l'art. 8 al. 2 CEDH; il a en outre fixé à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois.
 
Le 14 juillet 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu à l'issue de l'enquête ouverte à l'encontre des époux A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Cette enquête avait été instruite d'office en raison du comportement adopté et des propos tenus par C.________.
 
Par arrêt du 10 décembre 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.________ contre la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 15 janvier 2000 pour quitter le canton de Vaud. Il s'est notamment fondé sur l'art. 10 al. 1 lettres a, b et d LSEE.
 
Par arrêt du 28 février 2000, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 10 février 1999.
 
D.
 
Le 25 mai 2000, A.________ a demandé le réexamen de la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999.
 
Le 17 juillet 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), désormais compétent en la matière, a constaté l'irrecevabilité de cette demande de réexamen.
 
Par arrêt du 23 novembre 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________ contre la décision du Service cantonal du 17 juillet 2000 et confirmé ladite décision.
 
E.
 
Par décision du 27 avril 2001, l'Office fédéral des étrangers a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision vaudoise de renvoi et imparti à l'intéressé un délai échéant le 15 juillet 2001 pour quitter le territoire de la Confédération. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police. Cette cause est encore pendante.
 
F.
 
Le 30 mai 2001, A.________ a de nouveau demandé au Service cantonal de réexaminer la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999.
 
Le 20 décembre 2001, le Service cantonal a constaté que cette demande était recevable, mais il l'a rejetée: il a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.
 
G.
 
Par arrêt du 7 mars 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________ contre la décision du Service cantonal du 20 décembre 2001 et confirmé ladite décision.
 
H.
 
A.________ a déposé au Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du 7 mars 2002. Il demande, sous suite de dépens, principalement de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée avec suite de frais et dépens et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Il fait valoir des modifications dans sa situation familiale, dans sa situation financière et dans son état de santé. Il invoque également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il requiert des mesures d'instruction et sollicite l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.
 
L'Office fédéral des étrangers propose le rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).
 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62/63).
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (en principe, nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
 
Il ressort du dossier que le recourant a des contacts quotidiens avec sa fille, qui bénéficie de l'autorisation d'établissement de sa mère (art. 17 al. 2 LSEE). Leurs relations apparaissent dès lors étroites et effectives au sens de l'art. 8 CEDH. Il convient donc de considérer le présent recours comme recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
 
1.2 Comme les autres conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ sont remplies, le Tribunal fédéral peut entrer en matière.
 
2.
 
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
 
3.
 
Le recourant demande la production de l'entier du dossier cantonal, soit la production des dossiers du Tribunal administratif et du Service cantonal. Ces deux autorités ont produit leurs dossiers dans le délai que le Tribunal fédéral leur avait fixé à cet effet, de sorte que la réquisition d'instruction de l'intéressé a été satisfaite. Le recourant sollicite l'octroi d'un délai pour produire le jugement de divorce, quand il aura été rendu. Le Tribunal fédéral n'a pas fixé un tel délai, mais a intégré dans le dossier le jugement de divorce rendu le 22 avril 2002 par le Tribunal civil dès que l'intéressé l'a produit, de sorte que la réquisition d'instruction du recourant est devenue sans objet.
 
4.
 
Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références).
 
En l'espèce, le Servie cantonal est entré en matière, mais a rejeté la demande de réexamen. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif. Il y a lieu d'examiner si le rejet de la demande de réexamen est fondé ou si la situation a suffisamment changé pour justifier la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé.
 
4.1 Le recourant invoque la modification de sa situation familiale. Il fait valoir que le Service de protection de la jeunesse, qui s'est vu attribuer la garde de C.________, a choisi d'accroître les liens de cette enfant avec son père, en vue de la lui confier complètement en été 2002.
 
Il convient de revenir brièvement sur la relation de l'intéressé avec sa fille, née en novembre 1993. Ils ont vécu ensemble pendant environ quinze mois et demi. Puis, par ordonnance de mesures provisoires du 13 mars 1995, le Juge de paix du cercle de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) a octroyé au Service de protection de la jeunesse le droit de garde sur C.________, à la suite de la tentative de meurtre du recourant sur sa femme. Du 12 avril au 1er juin 1995, cette enfant a été placée dans l'institution X.________, avant de retourner chez ses parents. Le 4 juillet 1997, dans le cadre de la procédure en divorce, le Tribunal civil a attribué la garde de C.________ à sa mère, le père ayant un droit de visite. Le 7 novembre 1997, C.________ a été placée dans l'institution précitée. Par ordonnance de mesures provisoires du 18 novembre 1997, le Juge de paix a retiré le droit de garde sur C.________ à ses parents pour le confier au Service de protection de la jeunesse. Ces mesures ont été renouvelées les 3 avril et 10 novembre 1998. Le 20 mai 1999, la Justice de paix du cercle de Lausanne a retiré le droit de garde sur C.________ à ses parents, pour le confier au Service de protection de la jeunesse, à la suite d'une enquête en limitation de l'autorité parentale qui, au demeurant, a abouti à un non-lieu. C.________ est restée à X.________ jusqu'en août 1999, puis elle a vécu dans une famille d'accueil pendant quelque deux ans, les parents pouvant exercer leur droit de visite un week-end sur trois. A partir du mois d'août 2001, C.________ a été placée au foyer Y.________ et a passé les week-ends chez son père. L'objectif visé par le Service de protection de la jeunesse étant le retour progressif de C.________ chez le recourant, le placement provisoire à Y.________ était un moyen de voir comment évoluerait la relation père-fille. Dans une lettre du 21 février 2002, le Service de protection de la jeunesse prévoyait que C.________ passe à un régime d'externat à Y.________ après les vacances de Pâques 2002 et qu'elle dorme dès lors chez son père, puis qu'elle vive chez lui à partir de l'année scolaire 2002/2003.
 
Il ressort de ce qui précède qu'il y a effectivement une évolution de la relation chaotique tissée entre le recourant et sa fille. Toutefois cette évolution reste limitée dans la mesure où l'intéressé n'a pas la garde de son enfant. Or, malgré les contacts quotidiens que le recourant entretient avec sa fille, le jugement de divorce rendu le 22 avril 2002 par le Tribunal civil - qui tient notamment compte des mesures retenues par le Service de protection de la jeunesse ainsi que du rapport d'expertise pédopsychiatrique établi le 5 mars 2001 par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du canton de Vaud - , qualifie encore d'adéquate la mesure consistant à confier le droit de garde sur C.________ au Service de protection de la jeunesse. Dès lors, le changement que l'intéressé invoque en ce qui concerne sa situation familiale n'est pas suffisant pour justifier une modification de la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999.
 
4.2 L'intéressé fait encore valoir le changement de sa situation financière.
 
Le recourant a certes bénéficié d'une demi-rente ordinaire d'invalidité d'un montant mensuel de 299, 306 et enfin 309 fr. (décision de l'Office AI du canton de Vaud du 17 avril 2000), puis d'une rente ordinaire d'invalidité d'un montant mensuel de 632 fr. (décision de l'Office AI du canton de Vaud du 18 avril 2001), en raison vraisemblablement de la détérioration de son état de santé provoquée par une infection HIV. Il avance également qu'il a droit à des prestations complémentaires à partir du mois d'avril 2002. Selon ses dires, la rente ordinaire d'invalidité et les prestations complémentaires devraient lui permettre de ne plus recourir à l'assistance publique. Cependant, l'intéressé demeure sérieusement endetté et, sur ce point, sa situation s'est considérablement dégradée depuis la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999. En effet, l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 1999, confirmant cette décision, faisait état de cinquante-cinq actes de défaut de biens pour un montant total de 182'562,85 fr., alors qu'un document produit par l'intéressé dans la présente procédure de réexamen et établi le 13 décembre 2001 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest mentionne huitante-quatre actes de défaut de biens pour un montant total de 262'345,36 fr. Le recourant doit en particulier, des montants élevés aux collectivités publiques. L'augmentation de l'endettement du recourant depuis la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999 est un élément nouveau important qu'on ne saurait passer sous silence. Elle montre que l'intéressé ne veut ou ne peut toujours pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse. Il est d'ailleurs significatif qu'en dépit d'une situation financière totalement obérée, l'intéressé ait payé un billet d'avion à une compatriote pour qu'elle vienne le rejoindre et l'ait complètement entretenue pendant plus d'un an - en toute illégalité, au surplus - comme on le verra ci-dessous (consid. 4.4).
 
Il ressort de ce qui précède que l'amélioration de la situation financière invoquée par le recourant qui touche une rente ordinaire d'invalidité, voire des prestations complémentaires, est contrebalancée par une détérioration importante, à savoir une augmentation de son endettement se chiffrant à environ 80'000 fr. en quelque deux ans. Dès lors, le changement de la situation financière de l'intéressé ne conduit pas à modifier la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999.
 
4.3 L'intéressé invoque deux rapports du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, des 29 janvier et 13 novembre 2001, à titre de faits nouveaux concernant sa santé.
 
Le Tribunal fédéral se réfère à son arrêt du 28 février 2000, qui relevait que l'argument tiré par le recourant du risque que représenterait pour sa santé un renvoi dans son pays d'origine n'était pas déterminant en l'espèce et qu'il devrait, le cas échéant, être examiné dans le cadre d'un renvoi hors de Suisse. Au demeurant, l'autorité de céans constate que le premier des rapports médicaux susmentionnés indique que l'intéressé était connu pour une infec- tion HIV depuis 1997, avec d'emblée une immunosuppression sévère nécessitant un traitement antirétroviral. Quant au deuxième, il déclare notamment: « Concernant la probabilité de la mise en oeuvre à court/moyen terme d'un traitement de sauvetage, il est impossible de se déterminer quant à l'apparition d'une résistance au (sic) virus au traitement actuel ». On ne saurait donc voir des éléments nouveaux importants dans ces deux rapports médicaux.
 
4.4 Il convient aussi de relever que, depuis la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999, le recourant a été condamné le 4 mai 2001 à vingt jours d'emprisonnement pour infraction à la loi sur l'assurance-chômage et conduite d'un véhicule sous retrait de permis de conduire; en effet, l'intéressé a créé de faux documents dans le seul but de toucher, sans droit, des indemnités de l'assurance-chômage, dont le montant a d'ailleurs atteint 36'690 fr. En outre, il ressort d'un rapport de la Police judiciaire de la Ville de Lausanne du 2 novembre 2001 que le recourant a admis avoir payé un billet d'avion à une amie brésilienne pour qu'elle vienne vivre avec lui et l'avoir hébergée pendant plus d'une année tout en sachant que cette personne faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse; en agissant de la sorte, l'intéressé a enfreint la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Cela montre qu'il persiste à avoir un comportement contraire à l'ordre public suisse.
 
4.5 Il ressort de tout ce qui vient d'être dit que les éléments invoqués par le recourant ne sont pas des faits nouveaux et suffisamment importants justifiant une modification de la décision de l'Office cantonal du 17 mai 1999.
 
4.6 Au demeurant, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme que le recourant invoque ne lui sont d'aucun secours. En effet, les différentes situations ne sont pas comparables. Dans l'affaire Boultif contre Suisse (arrêt de la CourEDH du 2 août 2001 publié in JAAC 2001 p. 1392 ss), l'intéressé était marié à une Suissesse et il n'avait pas commis de récidive durant les six ans qu'il avait passés en Suisse après l'infraction pour laquelle il avait été condamné. Dans l'affaire E. contre France (arrêt de la CourEDH du 13 février 2001), l'intéressé qui avait vécu en France depuis l'âge de cinq ans n'avait plus de lien avec le Maroc et ne parlait même pas l'arabe, selon ses dires.
 
4.7 L'autorité intimée a donc confirmé à bon droit la décision du Service cantonal du 20 décembre 2001 rejetant la demande de réexamen présentée par l'intéressé le 30 mai 2001. Pour le surplus, le Tribunal fédéral se réfère à son arrêt du 28 février 2000.
 
5.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
 
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ).
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
Lausanne, le 29 août 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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