BGer 4C.43/2002 | |||
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BGer 4C.43/2002 vom 29.08.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.43/2002 /ech
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Arrêt du 29 août 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Favre et Zappelli, juge suppléant,
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greffier Carruzzo.
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Dame A.________,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Maunoir, avocat, rue de Chantepoulet 13, case postale 1882, 1211 Genève 1,
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contre
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B.________,
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demandeur et intimé, représenté par Me Corinne Harari-Nerfin, avocate, bd Jacques-Dalcroze 2, 1204 Genève.
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acte illicite
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(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2001)
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Faits:
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A.
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Dame A.________ était propriétaire d'une parcelle sur la commune de X.________. Elle habitait la maison qui y était érigée. B.________, associé commanditaire de la Compagnie Z.________ & Cie (ci-après : Z.________), laquelle avait besoin de cette parcelle pour réaliser un projet immobilier, a engagé des pourparlers avec dame A.________. Le 26 juillet 1993, les parties ont signé un acte notarié aux termes duquel dame A.________ promettait de céder sa parcelle à Z.________ moyennant cession par celle-ci d'un appartement en PPE dans l'un des immeubles à construire. L'acte d'échange définitif devait être signé dès que chacune des parties pourrait entrer en possession de l'immeuble qui lui était cédé, mais au plus tard le 30 juin 1996. Une solution de relogement temporaire était prévue pour dame A.________ dans l'attente de son nouveau logement.
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A cet effet, conformément à l'acte de promesse d'échange, B.________ a cédé à dame A.________ l'usage à titre précaire et gratuit d'une villa lui appartenant, sise à Y.________. dame A.________ s'est installée dans la villa en mars 1994. En mars 1996, elle a été informée que l'appartement qui lui était cédé serait disponible le 30 avril 1996 et que la signature de l'acte définitif aurait lieu le 16 avril 1996. Cet acte n'a cependant pas été signé, car dame A.________ n'a pas trouvé l'appartement à son goût. En lieu et place, elle a vendu à Z.________ sa parcelle de X.________ pour le prix de 250 000 fr. Le contrat de vente du 14 mai 1996 précise que le prix sera à disposition de dame A.________ d'ici au 31 mai 1996 à la condition que l'acte soit inscrit au registre foncier et que la venderesse ait libéré les locaux mis à sa disposition ou ait trouvé un accord à ce sujet avec l'acquéreur.
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La parcelle de Y.________ faisait l'objet, avec les parcelles voisines, d'une autorisation de construire quatre immeubles HLM. Les travaux devaient commencer le 9 juillet 1996 par l'installation du chantier et le clôturage, puis se poursuivre, dès le 22 juillet 1996, par le défrichage et la démolition. Ce dernier travail devait être exécuté dès le 14 août 1996. Le 2 août 1996, dame A.________ a été avisée que la construction allait commencer prochainement et son attention a été attirée sur le fait que tout retard dans la démolition de la villa pourrait entraîner des coûts supplémentaires qui lui seraient facturés. Un délai au 15 août 1996 lui a été imparti pour quitter la villa, à défaut de quoi son évacuation serait requise. Dame A.________ n'ayant pas obtempéré, le Tribunal de première instance du canton de Genève, donnant suite à une requête ad hoc déposée le 26 août 1996 par B.________, l'a sommée de quitter les lieux par jugement du 29 novembre 1996 que la Cour de justice a confirmé dans un arrêt du 20 juin 1997. L'ordre d'évacuation a été donné par le Procureur général le 13 novembre 1997; il a été exécuté le 16 février 1998. La villa a été démolie durant la semaine du 17 au 23 février 1998.
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En raison du refus de dame A.________ de libérer la villa, il a fallu poser une palissade de chantier, utiliser des engins de taille réduite pour effectuer les fouilles, déplacer les matériaux de déblai au lieu de les stocker, évacuer la terre, acquérir du tout-venant pour les remblais. La facture de l'entreprise s'est élevée à 37 775 fr.80, alors que le devis était de 7562 fr.
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Les associés de B.________ ont réduit sa part de bénéfice sur l'opération immobilière de 87 513 fr.15 en raison des frais liés aux difficultés occasionnées par la présence prolongée de dame A.________ dans la villa de Y.________.
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B.
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Le 8 février 1998, B.________ a sollicité le séquestre, à concurrence de 81 142 fr.75 plus intérêts, d'une somme de 100 000 fr. à distraire du montant de 250 000 fr. versé au notaire ayant instrumenté la vente de la propriété de dame A.________. Le séquestre a été ordonné le jour même et la somme de 100 000 fr. a été bloquée en mains du notaire.
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Le 6 mai 1998, B.________ a ouvert action en validation de ce séquestre devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a conclu à ce que dame A.________ soit condamnée à lui payer 131 678 fr.15 avec intérêts à 5% dès le 1er février 1998. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
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Par jugement du 31 mai 2000, considérant que la défenderesse avait adopté un comportement illicite et fautif à l'origine du dommage subi par le demandeur, le Tribunal de première instance a admis l'action à hauteur de 56 445 fr. au titre de la perte de bénéfice dans l'opération immobilière, de 3400 fr. pour les frais d'avocat et de 2455 fr. pour les frais d'huissier.
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Le 16 février 2001, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel de la défenderesse au motif qu'il n'était pas signé de la main de l'appelante. Par arrêt du 12 juin 2001, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, a annulé cet arrêt pour formalisme excessif.
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Statuant à nouveau par arrêt du 16 novembre 2001, la Cour de justice a confirmé le jugement du 31 mai 2000. La cour cantonale a considéré en substance, suivant entièrement le jugement de première instance, que la défenderesse avait adopté un comportement illicite en persistant à demeurer dans la villa du demandeur, bien qu'elle eût accepté de quitter les lieux et su que la villa devait être démolie. La cour a admis l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de la défenderesse et le dommage subi par le demandeur; elle a confirmé le montant du dommage calculé par le juge de première instance.
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C.
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La défenderesse interjette un recours en réforme contre l'arrêt du 16 novembre 2001 dont elle demande l'annulation. Soulevant le grief de violation des art. 41 et 43 CO et se plaignant de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, elle conclut à sa libération totale des fins de la demande.
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Le demandeur propose le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours est recevable au regard des art. 46, 48 et 54 OJ.
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2.
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 547 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions. Ceux-ci doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il faut que le recourant examine la décision attaquée et montre quel principe a été violé et pourquoi; des critiques générales sans rapport avec un considérant dûment cité ne suffisent pas (ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p. 749). La sanction du non-respect de ces exigences est l'irrecevabilité, partielle ou totale, du recours. Ce n'est que dès l'instant où une conclusion est motivée de façon satisfaisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ que la règle selon laquelle le Tribunal fédéral applique d'office le droit intervient (art. 63 al. 3 OJ; arrêt 4C.271/1995 du 22 février 1996, consid. 6).
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3.
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3.1 Dans une première branche de son recours, la défenderesse soutient que l'interprétation de l'acte de vente du 14 mai 1996 selon le principe de la confiance, à laquelle il conviendrait de procéder, conduit à la conclusion que rien ne l'obligeait à quitter la maison de Y.________ au plus tard à la fin de ce mois-là. A son avis, le demandeur, impliqué dans l'acte du 14 mai 1996 en sa qualité de propriétaire de la villa, avait consenti à ce qu'elle y demeurât durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois encore. Ce consentement ressortirait de l'acte précité, en particulier de la clause prévoyant la possibilité d'un accord de la venderesse avec l'acquéreur en lieu et place de son déménagement. Cela montrerait que, dans l'esprit des parties, l'opération devait se dérouler en plusieurs phases successives: au versement du prix de vente en mains du notaire devait succéder la consignation de la somme versée, puis, le jour où la venderesse aurait quitté la villa de Y.________ ou qu'une autre solution aurait été trouvée, la libération de ladite somme en faveur de l'intéressée. Aux yeux de la défenderesse, il serait donc contraire au droit fédéral de considérer que son occupation de la villa était illicite dès le 1er juin 1996.
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3.2 Lorsqu'elle détermine la réelle et commune volonté des parties à un contrat, la cour cantonale procède à une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme; en revanche, lorsqu'elle interprète les déclarations des parties selon le principe de la confiance, elle tranche une question de droit qui peut être revue par juridiction fédérale de réforme (ATF 126 111 25 consid. 3c; 125 111 305 consid. 2b).
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En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que la défenderesse savait, lors de la signature de la promesse d'échange en juillet 1993 déjà, qu'elle devrait quitter la villa mise à sa disposition et qu'en signant l'acte du 14 mai 1996, elle était consciente du fait qu'elle ne recevrait le montant de la vente de sa maison qu'après avoir libéré la villa du demandeur. Elle a ainsi établi la réelle intention des parties, ce qui lie la juridiction fédérale de réforme.
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Au demeurant, l'interprétation de l'acte du 14 mai 1996 selon le principe de la confiance ne mènerait pas à une autre conclusion quant à la volonté des parties. En l'absence d'éléments de fait les contredisant, les termes clairs dudit acte ne permettent pas de corroborer la reconstitution chronologique des faits opérée par la défenderesse. Sous le titre "prix", l'acte de vente stipule :" La présente vente est consentie et acceptée pour et moyennant le prix de deux cent cinquante mille francs (...) que l'acquéreur s'engage à verser d'ici au trente et un mai mil neuf cent nonante six en mains du notaire soussigné. Ladite somme sera mise à disposition du vendeur à la double condition que le présent acte soit inscrit au Registre foncier et que le vendeur ait libéré, de tout occupant et bien, les locaux mis à sa disposition à titre précaire ou ait trouvé un accord à ce sujet avec l'acquéreur (...)". Aucun accord contraire de l'acquéreur n'ayant été établi, la défenderesse, pour être en droit de se voir verser le prix de vente au 31 mai 1996, devait par conséquent avoir quitté la villa de Y.________.
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Si l'on en croit la défenderesse, son comportement ne pouvait être qualifié d'illicite ou de fautif, car le demandeur n'ayant jamais résilié le contrat de prêt de la villa, elle pouvait légitimement se croire autorisée à y demeurer jusqu'au jour de cette résiliation, avec l'accord du propriétaire. Pour soutenir cette thèse, la défenderesse suppose établis des faits qui sont en contradiction avec ceux qu'a retenus la cour cantonale. En effet, le contrat de vente du 14 mai 1996 ne l'autorisait nullement à demeurer dans la villa. Le demandeur, bien loin de consentir à cette occupation prolongée, a lui-même requis l'expulsion de l'occupante le 29 août 1996 déjà.
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Relativement à cette première branche, le recours de la défenderesse doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4.
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Dans un deuxième moyen, la défenderesse fait grief à la Cour de justice d'avoir renoncé à remettre en cause l'illicéité de l'occupation de la villa sous prétexte que le caractère illicite de cette occupation avait déjà été constaté dans l'arrêt cantonal du 20 juin 1997, entré en force, concernant son expulsion. Or, rappelle-t-elle, le dispositif dudit arrêt ne s'exprime pas sur la question de l'illicéité. Par conséquent, on ne saurait admettre que cette question a déjà été tranchée définitivement en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.
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La défenderesse fait fausse route. En effet, le problème qu'elle soulève est sans objet, car l'arrêt attaqué se réfère certes aux considérants de l'arrêt du 20 juin 1997 pour ce qui est de l'illicéité, mais il n'invoque pas sur ce point l'autorité de la chose jugée.
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Quoi qu'il en soit, aucun élément de fait n'établit que la défenderesse ait bénéficié d'un accord quant à l'occupation de la villa au-delà du 31 mai 1996 et l'interprétation de l'acte du 14 mai 1996 selon le principe de la confiance ne conduit pas à une autre solution. Il en résulte que l'illicéité de cette occupation ne pouvait qu'être retenue par la cour cantonale qui, à bon droit, a confirmé le raisonnement convaincant développé sur ce point par les juges ayant rendu l'arrêt du 20 juin 1997.
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5.
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La défenderesse soutient qu'elle n'aurait commis aucune faute, au sens de l'art. 41 CO, en demeurant dans la villa, dès lors qu'il aurait été démontré qu'elle était en droit de le faire, à tout le moins jusqu'à l'été 1997.
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Cette argumentation n'est pas recevable en réforme, car les faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas établis (art. 63 al. 2 OJ).
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A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que la cour cantonale aurait dû rechercher si la faute qui lui est imputée était lourde, moyenne ou légère. En s'abstenant de procéder à cet examen, les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral. La défenderesse allègue à cet égard qu'en aucun cas sa faute ne pourrait être qualifiée de grave, compte tenu des circonstances, puisqu'elle
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serait "parfaitement excusable d'avoir considéré qu'en l'absence d'une résiliation formelle du contrat de prêt à usage passé avec [le demandeur], elle pouvait persister à demeurer dans les locaux en cause (...)".
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Or, ce dernier point n'est nullement établi, comme on l'a déjà relevé. Partant, sur le vu des faits retenus, la cour cantonale pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que la défenderesse avait commis une faute intentionnelle.
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Il s'ensuit le rejet, autant qu'il est recevable, de ce moyen.
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6.
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Dans un dernier groupe de moyens, la défenderesse conteste que le demandeur soit la victime du dommage allégué et lui dénie en conséquence la légitimation active. Elle critique, en outre, les modalités du calcul du dommage tel qu'il a été effectué par la cour cantonale.
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6.1 En droit suisse de la responsabilité civile, l'action en dommages-intérêts n'appartient en principe qu'à la personne qui est directement atteinte par l'acte illicite, et non aux tiers qui étaient en relation personnelle ou contractuelle avec la victime et sont lésés indirectement par l'acte dommageable. Il est dérogé au principe de la non-indemnisation du préjudice réfléchi lorsque, comme pour la perte de soutien (art. 45 al. 3 CO), la loi prévoit expressément une indemnisation ou lorsqu'une règle de comportement protège spécifiquement les intérêts des tiers lésés par ricochet (arrêt 4C.101/1993 du 23 février 1994, consid. 5b et les auteurs cités).
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En l'occurrence, la défenderesse, dans une argumentation essentiellement appellatoire, tente de démontrer que le demandeur ne serait qu'une victime par ricochet de l'acte illicite retenu par la cour cantonale. Il n'en est rien. Comme le souligne avec pertinence le premier juge, le demandeur, privé de l'usage de sa parcelle du fait de l'occupation illicite de la villa par la défenderesse, n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements envers ses associés en mettant à leur disposition sa parcelle dans les délais prévus, si bien qu'il a dû les indemniser de ce fait en consentant à une réduction de sa part de bénéfice (cf. ATF 116 II 441 consid. 2c et les références). Il est donc indéniable que le demandeur a subi un dommage direct (par opposition au dommage par ricochet) en raison de l'atteinte portée illicitement par la défenderesse à son droit de propriété. Cela étant, sa qualité pour agir en réparation de ce dommage contre l'auteur de l'acte illicite ne prête pas à discussion.
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6.2 La défenderesse soutient, enfin, que le demandeur n'a pas démontré la réalité du préjudice qu'il allègue.
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Dire s'il y a eu un dommage et, dans l'affirmative, en déterminer l'ampleur sont des démarches qui relèvent de la constatation des faits (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 63). La manière dont ces démarches ont été effectuées échappe, partant, à la connaissance de la juridiction fédérale de réforme.
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Les critiques émises à cet égard par la défenderesse sont, dès lors, irrecevables.
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7. Etant donné l'issue de la présente procédure, la défenderesse, qui succombe, devra supporter seule l'émolument judiciaire et verser une indemnité à titre de dépens au demandeur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est confirmé.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 29 août 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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