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Informationen zum Dokument  BGer H 77/2002  Materielle Begründung
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BGer H 77/2002 vom 02.09.2002
 
[AZA 7]
 
H 77/02 Bh
 
IIe Chambre
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
 
Greffière : Mme von Zwehl
 
Arrêt du 2 septembre 2002
 
dans la cause
 
B.________, recourant,
 
contre
 
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM-AVS), Rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée,
 
et
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
Considérant :
 
que B.________ est affilié en tant que personne de condition indépendante à la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : la caisse);
 
que ses cotisations à l'AVS/AI/APG concernant les années 1998 et 1999 ont fait l'objet de plusieurs décisions provisoires de la caisse (des 23 janvier 1998, 12 mars 1998, 24 février 1999 et 23 novembre 1999);
 
qu'à la suite d'une communication fiscale du 11 février 2000, la caisse a rendu deux nouvelles décisions, le 15 mars 2000, par laquelle elle a fixé à 5833 fr. 20 le montant des cotisations dues par l'assuré pour chacune des années 1998 et 1999;
 
que ces décisions ont été remplacées par deux décisions ultérieures (du 19 avril 2000) de même teneur que les précédentes;
 
que B.________ a interjeté recours devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la commission);
 
qu'en cours de procédure, après avoir notifié à l'assuré deux nouvelles décisions rectificatives (le 29 novembre 2000), la caisse a derechef confirmé les termes de ses décisions du 19 avril 2000 (décisions du 16 août 2001);
 
que B.________ a également déféré ces dernières décisions à la commission, qui l'a débouté par jugement du 23 janvier 2002;
 
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement;
 
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
 
qu'en l'occurrence, le recourant ne développe aucun argument critique à l'encontre du jugement attaqué si ce n'est qu'il reproche aux premiers juges de ne pas avoir traité sa requête, présentée en cours de procédure cantonale, tendant à la vérification de l'intégralité des cotisations qu'il a versées à la caisse depuis son affiliation;
 
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées);
 
qu'en l'espèce, la contestation a pour objet les décisions de la caisse du 16 août 2001 (remplaçant respectivement celles du 29 novembre 2000 et du 19 avril 2000) que le recourant a portées devant la commission;
 
que dans la mesure où ces décisions concernent la fixation de ses cotisations personnelles pour les années 1998 et 1999, sa requête sort manifestement de l'objet de la contestation;
 
que c'est donc à raison que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur ce point (voir aussi ATF 115 V 183 consid. 3);
 
que pour le surplus, on ne saurait leur faire grief d'avoir confirmé les décisions de la caisse dans la mesure où les revenus annuels déterminants que cette dernière a retenus pour la période de cotisations concernée ressortent d'une taxation fiscale entrée en force - laquelle lie en principe les caisses de compensation (cf. art. 23 al. 1 RAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 applicable en vertu des dispositions finales de la modification du 1er mars 2000; art. 23 al. 4 RAVS) - et que le recourant n'a apporté aucun élément donnant à penser que cette taxation fiscale serait manifestement inexacte (voir la jurisprudence rendue à ce sujet, notamment les ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1, 102 V 30 consid. 3a, et VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence);
 
que partant, le recours est mal fondé;
 
que la procédure n'est pas gratuite s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), si bien que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Les frais de justice pour l'instance fédérale, d'un montant de 1100 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance qu'il a effectuée.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
 
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 septembre 2002
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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