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Informationen zum Dokument  BGer H 326/2001  Materielle Begründung
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BGer H 326/2001 vom 16.09.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 326/01
 
Arrêt du 16 septembre 2002
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
F.________, recourante,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 16 août 2001)
 
Faits :
 
A.
 
F.________, née en 1938, est domiciliée en Espagne, dont elle est ressortissante. Elle est mère de trois enfants, nés respectivement en 1970, 1971 et 1974. Le 5 septembre 2000, elle a demandé à la Caisse suisse de compensation de lui allouer une rente de vieillesse. Elle alléguait avoir travaillé en Suisse du mois de novembre 1968 au mois de novembre 1969, avec son époux, dans le restaurant X.________, à Z.________.
 
Par décision du 28 février 2001, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de rente, au motif qu'aucune cotisation ni aucune bonification pour tâches éducatives ou d'assistance ne pouvait lui être portée en compte.
 
B.
 
Par jugement du 16 août 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours déposé contre cette décision par F.________.
 
C.
 
Cette dernière interjette un recours de droit administratif en concluant, en substance, à la rectification de son compte individuel de cotisations et à l'allocation d'une rente de l'assurance-vieillesse. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP). Celui-ci, en particulier son Annexe II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (arrêt S. du 9 août 2002 destiné à la publication, C 357/01, consid. 1). Il en va de même des modifications de la LAVS introduites le 1er juin 2002 en raison de l'entrée en vigueur de cet accord et de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE; RO 2002 686 ss, 710 sv.).
 
2.
 
Selon l'art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (ci-après : la Convention de sécurité sociale), entrée en vigueur le 1er septembre 1970 (cf. également l'avenant à la convention conclu le 11 juin 1982; RS 0.831.109.332.21), les ressortissants de l'une des parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette partie.
 
3.
 
3.1 Les premiers juges ont exposé de manière exacte et complète les conditions nécessaires à l'ouverture du droit à une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse, selon l'art. 29 al. 1 LAVS, ainsi que les règles légales et jurisprudentielles applicables à la tenue et à la rectification des comptes individuels par les caisses de compensation. Aussi convient-il, sur ces points, de renvoyer au jugement entrepris.
 
3.2 F.________ soutient avoir cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pendant une année au moins, entre 1968 et 1969. A cet égard, les recherches effectuées par la caisse intimée ont permis d'établir que la recourante et son époux étaient titulaires d'un permis de saisonnier et avaient résidé à Z.________ du 10 décembre 1968 au 17 décembre 1969. Contrairement à son époux, F.________ ne figurait toutefois pas sur les attestations de salaire établies par la gérante du restaurant X.________, A.________. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, à laquelle cette dernière était affiliée, n'avait par ailleurs pas ouvert de compte individuel au nom de F.________, mais uniquement à celui de son époux. Or, le simple fait pour la recourante d'avoir séjourné à Z.________ du 10 décembre 1968 au 17 décembre 1969 et d'avoir obtenu un permis saisonnier ne suffit pas à établir qu'elle a exercé pendant une année au moins une activité soumise à cotisation. Les documents produits à l'appui du recours n'attestent pas davantage d'une telle activité pendant la durée minimale prévue à l'art. 29 al. 1 LAVS.
 
3.3 La recourante ne saurait par ailleurs prétendre la prise en compte de bonifications pour les tâches éducatives ou d'assistance assumées après son retour en Espagne, alors qu'elle ne revêtait pas la qualité d'assurée exigée par l'art. 29sexies al. 1 LAVS pour la période considérée (absence de domicile ou d'activité lucrative en Suisse au sens de l'art. 1 al. 1 let. a et b LAVS; cf. arrêt D. du 25 juin 2001 [H 318/00] consid. 4). Partant, elle ne remplit pas les conditions posées à l'art. 29 al. 1 LAVS pour l'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse.
 
4.
 
Aux termes de l'art. 30 de la Convention de sécurité sociale, celle-ci ne porte pas atteinte aux droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur. A cet égard, il convient de se référer au droit applicable avant le 1er septembre 1970, soit à celui qui prévalait au moment où les faits donnant lieu à des conséquences juridiques se sont produits (cf., parmi d'autres, l'arrêt R. du 23 octobre 2000 [H 235/00], consid. 2). Dans cette mesure, les premiers juges se sont à juste titre référés à la Convention du 21 septembre 1959 entre la Suisse et l'Espagne sur la sécurité sociale, dont la recourante ne peut cependant déduire aucun droit acquis à une rente de vieillesse.
 
5.
 
Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours, sans qu'il y ait lieu de déterminer, dans le cadre de la présente procédure, si l'ALCP et les modifications de la LAVS introduites en raison de cet accord et de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) pourraient conduire à un résultat différent, pour la période postérieure à leur entrée en vigueur (cf. consid. 1 supra). La recourante reste toutefois libre de déposer une nouvelle demande à l'administration pour cette période (art. 94 par. 4 du règlement [CEE] no 1408/71).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidités pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 septembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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