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Informationen zum Dokument  BGer 4P.133/2002  Materielle Begründung
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BGer 4P.133/2002 vom 17.09.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.133/2002 /ech
 
Arrêt du 17 septembre 2002
 
Ire Cour civile
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
 
Greffière Michellod
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Marc Froidevaux, avocat,
 
rue de Rive 8, case postale 3195, 1211 Genève 3,
 
contre
 
X.________ Sàrl,
 
intimée, représentée par Me François Roullet, avocat,
 
rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves; droit d'être entendu)
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 avril 2002)
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné le recourant à verser à l'intimée la somme de 113'074,60 FF avec intérêts à 5% l'an dès le 3 août 1999. Il a notamment retenu les faits suivants:
 
L'intimée est une société française active dans le domaine de la fabrication d'articles de confection. Le recourant est styliste et exploite en raison individuelle une entreprise à Genève. Fin 1997, début 1998, l'intimée a, sur commande du recourant et d'après ses instructions, élaboré le prototype, puis réalisé l'exécution d'une collection de vêtements de sport pour la saison 1998/1999.
 
Pour la livraison de ces articles, l'intimée a adressé au recourant deux factures de 162'158,90 FF et de 20'915,70 FF, les 16 et 19 mars 1998. Le 16 mars 1998, elle a également adressé une facture de 10'000 FF à une société espagnole sur instructions de Mme B.________, qui agissait pour le compte du recourant. Le 4 juin 1998, ce dernier a versé à l'intimée un acompte de 80'000 FF sur ces factures. Il n'a par la suite plus rien payé, malgré plusieurs rappels. Le 19 octobre 1999, il a répondu à l'intimée que ces factures ne le concernaient pas.
 
Le 26 novembre 1999, l'intimée a assigné le recourant en paiement de 113'074,60 FF avec intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 1998. Ce montant représentait le solde des factures après déduction de l'acompte de 80'000 FF. Le recourant s'est opposé à ces prétentions en faisant valoir que les parties avaient constitué une société simple dans le but de commercialiser une collection de vêtements de sport, lui-même s'occupant du stylisme et apportant sa connaissance des marchés, l'intimée s'engageant à produire l'ensemble des collections et à les remettre à des importateurs étrangers contre factures payables par eux.
 
Le Tribunal a estimé que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise, que la marchandise correspondant aux factures litigieuses avait été livrée conformément aux instructions du recourant et qu'elle n'était pas affectée de défauts; les montants réclamés par l'intimée étaient donc dus. Quant à l'existence d'une société simple, le Tribunal a rejeté cette argumentation, considérant qu'aucun élément n'étayait les dires du recourant.
 
Par arrêt du 19 avril 2002, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
 
B.
 
Le recourant interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Invitée à déposer une réponse, l'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision cantonale.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés par l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).
 
2.
 
Avant d'exposer ses griefs, le recourant présente des "observations sur les faits établis par la Cour". Sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel particulier, il allègue que la cour cantonale a commis une "erreur manifeste de plume" en retenant qu'il avait lui-même versé la somme de 80'000 FF à l'intimée le 4 juin 1998, car les pièces démontraient que cette somme avait été versée par Mme B.________ le 2 juin 1998.
 
Tant le Tribunal de première instance que la cour cantonale (déjà saisie de la même critique) ont retenu, en fait, que le recourant avait versé une somme de 80'000 FF à l'intimée le 4 juin 1998. La thèse de l'erreur de plume n'est pas convaincante, dans la mesure où la cour cantonale a constaté que Mme B.________ agissait pour le compte du recourant dans ses rapports avec l'intimée. On ne peut dès lors exclure que la constatation critiquée repose sur une appréciation des preuves. Or le recourant ne soutient pas que cette appréciation serait arbitraire.
 
3.
 
Le recourant estime que la cour cantonale a violé l'art. 29 al. 2 Cst. en refusant d'ouvrir des probatoires. Il soutient qu'en présence d'une divergence sur l'existence d'une société simple, cette autorité devait ordonner les probatoires utiles pour établir la réelle intention des parties. Selon lui, la cour cantonale a refusé d'accéder à sa requête au motif qu'il n'a pas plaidé avec suffisamment d'insistance la violation de son droit à la preuve et qu'il n'a pas donné le nom des témoins qu'il souhaitait faire entendre. Il soutient que la nécessité d'entendre Mme B.________ était pourtant évidente.
 
3.1
 
La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont d'abord déterminées par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque la protection accordée par le droit cantonal est inférieure ou équivalente aux garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect, le justiciable peut invoquer celles-ci directement (ATF 126 I 15 consid. 2a). En l'espèce, le recourant ne prétend pas que les dispositions cantonales lui accorderaient plus de droits que l'art. 29 al. 2 Cst., et se plaint principalement de la violation de cette disposition.
 
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes ainsi que de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 241 consid. 2; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et la jurisprudence citée). Il est possible, sans violer le droit d'être entendu, de refuser une mesure probatoire sollicitée lorsqu'elle est inapte à apporter la preuve, lorsque le fait à prouver est sans pertinence ou déjà établi ou encore lorsque le juge, à la suite d'une appréciation anticipée des preuves non arbitraire, parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285; 122 II 464 consid. 4a p. 469).
 
3.2
 
En l'espèce, il ne ressort ni de l'arrêt ni du dossier cantonal que le recourant aurait sollicité l'audition de témoins en première instance. La cour cantonale relève d'ailleurs qu'il ne se plaint pas d'une violation du droit à la preuve. Par ailleurs, le recourant n'explique pas, dans son mémoire d'appel, ce qui justifierait l'ouverture de probatoires et l'audition de Mme B.________; il se contente de redonner sa version des faits et de demander subsidiairement à la cour de l'acheminer à prouver ses allégués. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale ne lui a pas refusé des probatoires au motif qu'il n'aurait pas plaidé la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ou qu'il n'aurait pas énuméré les témoins à entendre. Le refus de la cour cantonale repose en réalité sur une appréciation anticipée des preuves. Même si elle ne le dit pas expressément, il ressort de son raisonnement qu'elle ne voit pas quelles personnes pourraient être susceptibles de l'éclairer sur la réelle intention des parties. Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire. En effet, le recourant admettait lui-même, dans ses écritures, que la volonté des parties devait essentiellement être déduite des échanges de fax et/ou de correspondance produits. Il n'avait en outre pas sollicité l'audition de Mme B.________ en première instance, ce qui était difficilement compréhensible si le témoignage de cette personne était susceptible de prouver "l'animus societatis" des parties. Enfin, Mme B.________ agissait pour le compte du recourant dans ses rapports avec l'intimée, de sorte qu'il n'était pas arbitraire de considérer que sa déposition n'aurait pas été plus crédible que les allégués du recourant. La cour cantonale n'a par conséquent pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'ouvrir des probatoires.
 
4.
 
Le recourant affirme que l'arrêt attaqué viole l'art. 9 Cst. car sa motivation est contradictoire. Il estime choquant que la cour cantonale lui reproche de ne pas avoir apporté la preuve de l'existence d'une société simple alors qu'elle ne lui a pas donné la possibilité de prouver cette allégation en ouvrant des probatoires.
 
Comme cela a été expliqué ci-dessus, la cour cantonale était parfaitement en droit de renoncer à l'ouverture de probatoires et de statuer sur la base des déclarations des parties et des pièces versées au dossier. Appréciant les preuves (d'une manière non arbitraire au demeurant), elle est parvenue à la conviction que les parties n'avaient pas l'intention d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Il n'y a dès lors rien de choquant à ce qu'elle en conclue que le recourant n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, des faits permettant de constater l'existence d'une société simple entre les parties.
 
5.
 
Le recours sera rejeté et il appartiendra au recourant, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 septembre 2002
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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