BGer 5C.134/2002 | |||
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BGer 5C.134/2002 vom 17.09.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.134/2002 /mig
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Arrêt du 17 septembre 2002
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IIe Cour civile
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Les juges fédéraux Bianchi, président,
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Escher, Hohl.
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greffière Heegaard-Schroeter.
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S.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,
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contre
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X.________ SA,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Douglas Hornung, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3.
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Contrat d'assurance; art. 18 CO, art. 33 LCA.
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Recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 avril 2002.
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Faits:
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A.
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Le 22 mai 1996, S.________ a acquis une voiture de marque Ferrari pour le prix de 210'000 fr.
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Après un premier refus, la compagnie d'assurance Y.________ SA, devenue par la suite X.________ SA (ci-après: "X.________"), a accepté de conclure une assurance responsabilité civile et casco pour ledit véhicule. S.________ a alors notamment reçu et signé un document d'une page, intitulé "Conditions particulières (CPA) No. 200", qui comportait des dérogations aux conditions générales (CGA) et aux conditions complémentaires (CCA) et, s'agissant de l'assurance casco, prévoyait notamment que:
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"(...) Dans tous les cas de non-utilisation du véhicule, celui-ci doit être fermé à clé; si la non-utilisation est d'une durée supérieure à 12 heures, il doit être stationné dans un local fermé ou surveillé. De plus, lorsque le véhicule se trouve à l'étranger, il doit impérativement être stationné pendant la nuit dans un local fermé ou surveillé.
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A défaut de telles précautions, aucune prestation n'est due par la compagnie".
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A la fin avril 1999, S.________ s'est rendu à Bruxelles au volant de sa Ferrari, afin d'y rendre visite à sa fille. Le 27 avril 1999, vers 23h30, il a garé sa voiture devant la villa de celle-ci, sur une place de parc extérieure privée, située sur la parcelle et ouverte sur la voie publique, à savoir une route sans issue permettant d'accéder à la propriété. Il a déclaré avoir alors enclenché les deux systèmes d'alarme dont le véhicule était équipé.
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La maison en question est située dans un quartier résidentiel de la périphérie de Bruxelles. Si la place de parc extérieure n'est que peu visible de la rue principale sur laquelle débouche l'impasse, elle l'est en revanche parfaitement lorsqu'on s'engage dans celle-ci.
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Durant la nuit du 27 au 28 avril 1999, S.________ a été réveillé par un inconnu, qui s'était introduit dans la maison. Sous la menace d'une arme de poing, il a laissé cette personne s'emparer des clés de son véhicule ainsi que de son portefeuille.
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La Ferrari a été retrouvée endommagée le 7 octobre 1999, dans la région d'Anvers. Elle a été rapatriée en Suisse, où les frais de réparation ont été estimés à 41'240 fr. 10 par l'expert de la compagnie d'assurance.
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X.________ a refusé d'indemniser S.________ en se prévalant de la clause d'exclusion des "conditions particulières" relatives au stationnement de nuit du véhicule à l'étranger, plus précisément du fait que le véhicule n'avait pas été parqué dans un "local fermé ou surveillé".
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B.
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Le 21 septembre 2000, S.________ a introduit devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande en paiement de 43'465 fr. 10 à l'encontre de la compagnie d'assurance.
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Par jugement du 10 mai 2001, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à payer la somme de 41'240 fr. 10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 avril 1999.
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Le 19 avril 2002, sur appel de X.________, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et débouté le demandeur de ses conclusions.
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C.
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Agissant par la voie du recours en réforme, S.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et à la condamnation de X.________ au paiement de 41'240 fr. 10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 avril 1999.
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La défenderesse n'a pas été invitée à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Statuant sur une prétention déduite d'un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), l'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr.; il constitue une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Genève qui ne peut être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. Formé en temps utile, le recours est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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2.
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits contenus dans la décision entreprise, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Au surplus, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions susmentionnées, ses moyens sont irrecevables (ATF 127 III 248 consid. 2c). Ainsi en va-t-il en l'espèce des affirmations du demandeur selon lesquelles les bandits l'auraient suivi, de sorte qu'il serait "patent que le vol aurait eu lieu rigoureusement de la même manière, même si la Ferrari avait été parquée dans un box".
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3.
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Le demandeur reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir violé les art. 18 CO et 33 LCA en se limitant au sens a priori clair de la clause d'exclusion, sans rechercher le sens de l'accord conclu au-delà du texte.
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3.1 Aux termes de l'art. 33 LCA, lequel est applicable en matière d'assurance contre les dommages, dont l'assurance casco, "sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque".
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Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particulières: l'art. 100 al. 1 LCA renvoie au droit des obligations et, partant, au code civil (cf. ATF 118 II 342 consid. 1a p. 344). Lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit donc, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO). S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; ATF 122 III 118 consid. 2a; 118 II 342 consid. 1a p. 344-345; 112 II 245 consid. II/1c p. 253-254). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b p. 308; 115 II 264 consid. 5a p. 268). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la "Eindeutigkeitsregel"). Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO qu'on ne peut ériger en principe qu'en présence d'un texte clair, on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation; même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 128 III 212 consid. 2b/bb p. 215, consid. 3c p. 221; arrêt 5C.305/2001 du 28 février 2002, consid. 4b; ATF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b p. 308-309; arrêt 4C.436/1997 du 9 juillet 1998, consid. 2; arrêt 4C.24/1997 du 2 mars 1998, consid. 1c; C. Chappuis, Note à propos des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation d'un texte clair, in SJ 2002 I p. 155). Finalement, et de façon subsidiaire, lorsqu'il subsiste un doute sur leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l'assureur, ainsi les conditions générales pré-formulées, sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës ("in dubio contra stipulatorem"; "Unklarheitsregel") (ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid. 4b p. 373;118 II 342 consid. 1a p. 344); l'art. 33 in fine LCA, qui prévoit que les clauses d'exclusion ne sont opposables à l'assuré que si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, en est une concrétisation (ATF 115 II 264 consid. 5a p. 269). Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons ("zweideutig") et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a p. 344; 100 II 144 consid. 4c p. 153; 99 II 290 consid. 5 p. 292).
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Alors que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de la juridiction cantonale relatives à la volonté réelle des parties, il peut examiner librement l'interprétation objective ("normative") du contrat, puisqu'il s'agit d'une question de droit (ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 379; 125 III 305 consid. 2b p. 308; 123 III 165 consid. 3a).
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3.2
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3.2.1 Dans le cadre de l'interprétation objective à laquelle elle a procédé, la Cour de justice a considéré que le texte de la clause restrictive de couverture était clair; elle a en particulier jugé que l'expression "local fermé ou surveillé" signifiait sans équivoque que la compagnie d'assurance avait voulu limiter le risque couvert aux cas dans lesquels l'assuré avait pris, outre la précaution minimale consistant à fermer sa voiture à clef, des mesures visant à augmenter la sécurité, non pas directement du véhicule lui-même, mais de l'endroit où celui-ci stationnait. Par conséquent, le fait que le demandeur n'avait pas garé sa voiture dans un local suffisait à justifier en l'espèce le refus d'indemnisation de la compagnie d'assurance. L'autorité cantonale a en outre relevé qu'il importait peu que les clefs du véhicule aient été simplement dérobées ou remises sous la contrainte.
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3.2.2 Selon le demandeur, la Cour de justice ne pouvait s'en tenir au sens a priori clair des mots utilisés dans la clause d'exclusion; elle aurait dû rechercher le sens de l'accord conclu au-delà de la lettre, à la lumière de l'acte particulier dont il a été la victime, à savoir un "home jacking". La seule cause du vol de la Ferrari serait en effet la contrainte exercée sur lui pour s'emparer des clefs donnant la maîtrise du véhicule; le vol aurait eu lieu de la même façon si celui-ci avait été garé dans un "local fermé ou surveillé". Dès lors, si elle avait interprété la clause restrictive de couverture de façon logique et selon l'équité, l'autorité cantonale serait parvenue à la conclusion que celle-ci n'envisageait que le vol avec effraction sur le véhicule, et non, comme dans le cas particulier, le vol perpétré à la suite d'une contrainte exercée sur l'ayant droit. En contradiction avec ce dernier argument, le demandeur soutient ensuite que la clause d'exclusion s'applique, mais que, interprétée selon le principe de la confiance, elle signifie, dans l'hypothèse d'un "home jacking", que l'exigence du stationnement de nuit à l'étranger dans un "local fermé ou surveillé" correspond à la prise de mesures de sécurité adéquates ou équivalentes, ainsi, comme en l'espèce, le fait d'avoir fermé à clef la voiture, de l'avoir pourvue d'un système antivol et garée dans un endroit peu visible. Enfin, le demandeur invoque, en défaveur de la compagnie d'assurance, l'application de la règle "in dubio contra stipulatorem".
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3.3 Comme le demandeur le reconnaît, la clause d'exclusion litigieuse est claire. Les termes utilisés sont d'expression courante et parfaitement compréhensibles. Le mot "local" est explicite et ne peut signifier autre chose qu'une "pièce, une partie de bâtiment à destination déterminée" (cf. Dictionnaire Le Petit Robert 1), ce que n'était en l'occurrence pas la place de parc extérieure sur laquelle le demandeur avait garé sa voiture. Les termes "fermé ou surveillé" sont également assez clairs. Il ne ressort pas des autres conditions du contrat, ni des circonstances qui ont entouré sa conclusion, que le texte de la clause ne restitue pas le véritable sens de l'accord conclu. Au contraire, le fait que la défenderesse n'ait accepté d'assurer la Ferrari que sur l'insistance du demandeur, après un premier refus, permet de penser que la clause d'exclusion doit être comprise selon son sens littéral. En outre, au regard du but poursuivi par la clause, qui vise non seulement à créer un obstacle physique contre les voleurs potentiels et ainsi à leur compliquer la tâche, mais également à mettre le véhicule à l'abri des regards et donc de la convoitise, afin de limiter les actes d'agression du type de celui dont le demandeur a été la victime, l'exigence d'un "local fermé ou surveillé" ne peut de bonne foi signifier autre chose que ce que ces mots expriment. Il en résulte que le seul fait que le véhicule n'ait pas été garé dans un tel local suffit à fonder l'application de la clause d'exclusion.
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Enfin, puisque la clause litigieuse est dépourvue d'ambiguïté, elle ne laisse pas place à l'application de la règle complémentaire d'interprétation "in dubio contra stipulatorem", comme le voudrait le demandeur. Au contraire, elle répond aux conditions posées par l'art. 33 in fine LCA.
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4.
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Le demandeur prétend ensuite qu'en omettant d'examiner le caractère insolite de la clause d'exclusion, la Cour de justice a violé le droit fédéral.
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Sous le couvert d'une référence aux principes relatifs aux clauses insolites, le demandeur s'en prend en réalité à nouveau à l'interprétation objective de la clause litigieuse à laquelle l'autorité cantonale a procédé; il ne soutient d'ailleurs pas que cette clause ne lui serait pas opposable. Se bornant à exposer la règle de l'insolite ("Ungewöhnlichkeitsregel") fondée sur le principe de la confiance, il ne prétend pas que les conditions posées par la jurisprudence pour son application sont en l'espèce satisfaites; il ne s'efforce pas davantage de démontrer en quoi l'art. 8 LCD, auquel il se réfère en tête de son recours, puis incidemment dans sa motivation, a été violé. Ses développements juridiques abstraits ne sauraient constituer un grief motivé au sens de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 116 II 749 consid. 3; 106 II 175 p. 176). Partant, ils sont irrecevables.
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5.
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En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt entrepris confirmé. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est confirmé.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 septembre 2002
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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