BGer 5P.196/2002 | |||
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BGer 5P.196/2002 vom 20.09.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.196/2002 /cri
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Arrêt du 20 septembre 2002
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IIe Cour civile
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Les juges fédéraux Bianchi, président,
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Nordmann, Hohl,
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greffière Revey.
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I.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
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case postale 1224, 1870 Monthey 2,
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contre
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Dame I.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Jean Anex, avocat, rue Farel 3, 1860 Aigle,
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Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, case postale, 1800 Vevey 1.
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art. 9 Cst.; mesures protectrices
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(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois du 18 avril 2002).
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Faits:
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A.
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I.________ et dame I.________ née D.________ se sont mariés à Genève le 24 février 1984. Deux enfants mineurs sont issus de leur union.
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Statuant le 15 janvier 2002 sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde des enfants à la mère, réglé le droit de visite du père, astreint l'époux à verser, en mains de l'épouse, une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 2'500 fr. dès le 1er octobre 2001, et attribué la jouissance du domicile familial à l'époux.
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Par arrêt du 18 avril 2002, le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois a admis partiellement le recours interjeté par l'épouse, en ce sens qu'il a augmenté à 5'900 fr. la contribution mensuelle d'entretien mise à la charge de l'époux et dit que, pendant la séparation, les immeubles conjugaux seraient administrés et gérés par l'époux.
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B.
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Contre cet arrêt, l'époux forme un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, sous suite de frais et dépens. Il conteste le montant auquel ont été estimés ses revenus en se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.), en particulier d'une violation arbitraire des art. 4 et 170 du Code de procédure civile vaudois (CPC/VD).
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C.
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Il n'a pas été requis d'observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1et les arrêts cités).
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1.1 Les décisions prises en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ, partant ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les arrêts cités). Les griefs soulevés par le recourant ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). Le recours a de plus été formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).
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1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cela suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a; 119 Ia 421 consid. 2b; 110 Ia 71 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998 publié in JdT 1998 III 53).
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2.
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Le recourant reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir arbitrairement évalué le revenu locatif net d'un immeuble du couple à 20% du revenu locatif brut, soit à 40'800 fr., alors que l'intégralité de ce montant est absorbée par les intérêts hypothécaires et les charges, de sorte que le bien ne dégage aucun bénéfice. A cet égard, il souligne que les intérêts de la dette hypothécaire grevant l'immeuble en cause, ainsi que le chalet du couple, se sont élevés à 45'587 fr.; de surcroît, les intérêts d'un compte courant des époux se sont montés à 4'916 fr.
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Le Tribunal fédéral qualifie une décision d'arbitraire lorsque non seulement sa motivation est insoutenable, mais qu'elle apparaît arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 129 consid. 5b).
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Le Tribunal d'arrondissement n'a certes pas tenu compte des montants allégués par le recourant dans la détermination du revenu locatif net litigieux. Toutefois, il les a pris en considération pour calculer les charges supportées par le recourant et pondérer en conséquence la contribution d'entretien due à l'intimée. Dès lors que le recourant ne s'attache pas à démontrer que cette méthode aboutit à un résultat arbitraire, le grief est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b, 117 Ia 10 consid. 4b, 110 Ia 1 consid. 2a et 107 Ia 186), si bien qu'il est irrecevable.
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3.
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Le recourant fait grief au Tribunal d'arrondissement d'avoir considéré que l'intégralité des montants crédités en 2000 sur son compte postal (CCP) non déclaré constituait un bénéfice net. Il dénonce à cet égard une violation des art. 4 et 170 CPC/VD en affirmant, en substance, que ces dispositions interdisent au juge de fonder son appréciation sur les déclarations des parties. Plus précisément, il relève que l'intimée avait allégué dans son mémoire de demande qu'il possédait un CCP non déclaré sur lequel il encaissait des factures professionnelles "au noir", à hauteur de pratiquement 90'000 fr. Il avait alors formellement contesté "ce montant", en indiquant que le bénéfice ne dépassait pas le 20% des montants crédités sur ce compte. En conséquence, il appartenait d'après lui à l'épouse d'établir que la totalité de ces sommes représentait un bénéfice net, preuve qu'elle n'avait pas apportée.
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A ce propos, le Tribunal d'arrondissement a considéré ce qui suit:
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"[L'intéressé] est titulaire, depuis le 1er janvier 1999, d'un CCP qui ne figure pas dans sa déclaration d'impôts. D'après les extraits de compte produits, un montant de 74'114.15 fr. y a été crédité en 2000, en plus d'un virement de 6'621 fr. effectué par l'Office du tuteur général du canton de Vaud. Selon [l'intéressé], les montants crédités proviendraient de travaux sous-traités à des tiers et serviraient à payer les charges y relatives - salaires et frais de matériel -, si bien que le bénéfice net de cette activité, totalement indépendante de son entreprise, ne dépasserait pas le 20% des montants crédités. Or, là encore, [l'intéressé] n'a pas établi ce qu'il allègue. Des frais de travaux de sous-traitance figurent déjà dans les comptes d'exploitation de l'entreprise, à hauteur de 4'900 fr. en 1999 et de 12'800 fr. en 2000. Par ailleurs, selon [l'épouse], l'intimé utiliserait le CCP précité pour encaisser des factures professionnelles au noir. La nature des prélèvements opérés n'étant pas établie, l'intégralité du montant de 74'114 fr., pour 2000, sera retenu comme bénéfice net."
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Il s'avère ainsi que le tribunal a retenu le montant de 74'114 fr. de revenu en se fondant non pas sur les allégués de l'épouse, mais sur des extraits du CCP du recourant, ainsi que sur l'inscription de frais de travaux de sous-traitance dans la comptabilité officielle. Le grief de violation arbitraire des art. 4 et 170 CPC tel qu'exposé par le recourant tombe dès lors à faux.
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4.
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Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été appelée à répondre (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois.
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Lausanne, le 20 septembre 2002
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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