BGer 5P.250/2002 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5P.250/2002 vom 20.09.2002 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
5P.250/2002 /frs
| |
Arrêt du 20 septembre 2002
| |
IIe Cour civile
| |
Les juges fédéraux Bianchi, président,
| |
Nordmann, Escher,
| |
greffière Mairot.
| |
B.________, recourant,
| |
représenté par Me Philippe Degoumois, avocat,
| |
case postale 259, 2740 Moutier,
| |
contre
| |
2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, case postale 7475, 3012 Berne.
| |
art. 8, 9 et 29 al. 3 Cst., 6 § 1 CEDH
| |
(assistance judiciaire; divorce)
| |
(recours de droit public contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 11 juin 2002)
| |
Faits:
| |
A.
| |
Le 21 janvier 2002, B.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure en divorce sur requête commune introduite avec son épouse; il a en outre conclu à ce que Me Philippe Degoumois, avocat à Moutier, lui soit désigné comme conseil d'office. L'épouse ne s'est pas opposée à la requête; elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
| |
Par décision du 2 mai 2002, le Président 2 de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a rejeté la requête d'assistance judiciaire du mari, au motif que celui-ci ne se trouvait pas dans le dénuement. Il a en revanche admis la requête de l'épouse en tant qu'elle concernait ses frais d'avocat.
| |
B.
| |
Le 10 mai 2002, le requérant a recouru contre cette décision dans la mesure où elle lui refusait l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Il reprochait au juge de première instance de s'être fondé sur un revenu mensuel net de 3'315 fr.05 au lieu de 2'897 fr., et de n'avoir pas tenu suffisamment compte de certaines de ses charges. Il a complété la motivation de son recours le 15 mai suivant, en indiquant notamment que son revenu net était bien de 2'897 fr. par mois, compte tenu des déductions sociales et de la saisie de salaire dont il faisait l'objet; il a en outre précisé qu'il se trouverait sans revenus à partir du 17 juillet 2002, son droit aux prestations de l'assurance-chômage prenant fin à cette date.
| |
Par décision du 11 juin 2002, la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté le recours.
| |
C.
| |
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le requérant conclut à l'annulation de la décision du 11 juin 2002 et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour le procès au fond, Me Degoumois lui étant désigné comme mandataire d'office. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
| |
L'autorité cantonale a renoncé à formuler des observations et s'est référée aux considérants de sa décision, qu'elle a confirmée dans son intégralité.
| |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
| |
1.
| |
1.1 Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l'art. 87 al. 2 OJ, la décision refusant l'assistance judiciaire étant, de jurisprudence constante, susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressé (ATF 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références).
| |
1.2 En vertu de sa nature cassatoire, le recours de droit public ne peut tendre, en principe, qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 127 III 279 consid. 1b p. 282; 126 I 213 consid. 1c p. 216/217 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette règle dans le cas particulier (cf. ATF 104 Ia 31 consid. 1 p. 32 et les arrêts cités). En cas d'admission du recours, il appartiendra à l'autorité cantonale de décider, notamment, si le recourant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale ou partielle au regard du droit cantonal, question que le Tribunal fédéral n'a pas à examiner lui-même. Les conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure au fond sont dès lors irrecevables (cf. arrêt P.62/1980 du 7 mai 1980, consid. 1b).
| |
2.
| |
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits en affirmant qu'une procédure de divorce sur requête commune ne pouvait être qualifiée d'onéreuse. Il ne s'efforce cependant pas de démontrer en quoi résiderait l'arbitraire, mais affirme simplement que la Cour d'appel a ignoré les difficultés liées à la négociation d'une convention de divorce, négociation qui serait très souvent longue et difficile; il prétend par ailleurs que les frais judiciaires ne seraient aucunement réduits en cas de requête commune. Cette critique présente un caractère purement appellatoire et ne peut dès lors être prise en compte, faute d'être suffisamment motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recours de droit public pour arbitraire n'est en effet pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves et d'établir les faits. Les considérations générales émises par le recourant, qui n'ont aucun rapport avec le cas particulier, ne sont donc pas suffisantes.
| |
3.
| |
Le recourant soutient en outre que la décision attaquée est contraire aux principes de l'égalité de traitement et des armes, garantis par les art. 8 Cst., respectivement 6 §1 CEDH, dans la mesure où l'adverse partie, à savoir son épouse, bénéficie - contrairement à lui - de l'assistance judiciaire, alors qu'elle perçoit un revenu mensuel net de 3'088 fr.60 et que ses charges sont relativement équivalentes aux siennes. Fondés sur des faits - concernant la situation financière de l'épouse - qui n'ont pas été invoqués en procédure cantonale, partant, irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7 et l'arrêt cité), ces moyens ne peuvent qu'être écartés (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et les références).
| |
4.
| |
Invoquant les art. 26 ch. 3 Cst./BE et 29 al. 3 Cst., le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale de lui avoir dénié le droit à l'assistance judiciaire, au motif qu'il aurait les moyens financiers nécessaires pour assumer les frais du procès et rétribuer un mandataire. Il se plaint du refus de la Cour d'appel de prendre en compte la saisie de revenu dont il fait l'objet, qui ne lui laisserait que son strict minimum vital, de même que ses impôts et ses primes d'assurances RC et ménage.
| |
4.1 Le droit à l'assistance judiciaire est régi en premier lieu par le droit cantonal. Dans le cas où la protection que ce droit accorde apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer directement l'art. 29 al. 3 Cst., qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine alors librement si les exigences de cette disposition ont été respectées. En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire selon les art. 26 ch. 3 Cst./BE et 29 al. 3 Cst. Il ne fait toutefois pas valoir que le droit cantonal bernois lui assurerait une protection plus étendue, mais soutient au contraire que ces garanties se recoupent intégralement. Son grief doit dès lors être examiné exclusivement au regard des principes découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 127 I 202 consid. 3a et b p. 204/205; 124 I 1 consid. 2 p. 2; 122 I 8 consid. 2a p. 9, 267 consid. 1b p. 270 et les arrêts cités). Cette norme reprend les conditions générales du droit à l'assistance judiciaire telles que développées au regard de l'art. 4 aCst. par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle on peut dès lors se référer (ATF 126 I 194 consid. 3a in fine p. 196 et la citation).
| |
4.2 Selon cette jurisprudence, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un avocat d'office dans la mesure où elle en a besoin pour sauvegarder ses intérêts (ATF 125 I 161 consid. 3b p. 163; 124 I 1 consid. 2a p. 2). Pour prétendre à l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. (art. 4 aCst.), le requérant doit être indigent, c'est-à-dire ne pas pouvoir assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour définir l'indigence au sens de cette disposition constitutionnelle ont été judicieusement choisis; il n'examine toutefois que sous l'angle restreint de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181; 119 Ia 11 consid. 3a p. 12 et les références).
| |
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire gratuite. L'autorité compétente en la matière doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 106 Ia 82/83). L'état d'indigence peut ainsi être admis alors même que le minimum d'existence calculé selon le droit des poursuites serait sensiblement dépassé, les ressources disponibles se révélant néanmoins insuffisantes pour couvrir les frais judiciaires et d'avocat (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 4 ad art. 152, p. 120). D'une manière générale, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire apparaissent ainsi moins strictes que celles de l'insaisissabilité au sens des art. 92 ss LP (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung ZPO, 3e éd., n. 20 ad § 84, p. 333). Dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, le préposé chargé de calculer la quotité saisissable additionne toutes les ressources du débiteur avant de soustraire les dépenses nécessaires à l'entretien de ce dernier et de sa famille. En matière d'assistance judiciaire, il arrive fréquemment que l'autorité compétente déduise, en plus des dépenses susmentionnées, un montant dit "supplément de procédure", représentant les frais présumés de procédure, y compris les frais d'avocat (Piermarco Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, in JdT 1989 I p. 34 ss, p. 39).
| |
4.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a calculé le minimum vital du requérant, qu'elle a chiffré à fr. 2'365 fr.40, ce montant comprenant un supplément de procédure de 330 fr. (représentant 30% du montant de base mensuel du droit des poursuites, soit 1'100 fr. pour un débiteur vivant seul). Comparant le total ainsi obtenu avec le revenu mensuel net du requérant (3'065 fr.05), elle a jugé que celui-ci était à même de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause, sa situation financière présentant un bénéfice de 699 fr.65 par mois. La Cour d'appel a considéré que la saisie de salaire dont le recourant faisait l'objet n'avait à juste titre pas été retenue par le juge de première instance. Selon elle, admettre que les dettes de celui-ci pour lesquelles une saisie a été effectuée soient déduites de son revenu "consisterait, dans le contexte d'une demande d'assistance judiciaire, à privilégier ses propres créanciers, au détriment de l'Etat". Ce raisonnement n'apparaît pas conforme à la jurisprudence. Quelle que soit la nature des dettes qui ont donné lieu à la saisie, le recourant ne peut s'y soustraire. Il ne saurait en effet demander à l'Office des poursuites compétent de procéder à un nouveau calcul de son minimum vital en tenant compte des frais qu'il doit engager pour intenter son procès en divorce, de telles dépenses n'étant pas prises en considération selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (cf. BlSchK 2001 p. 19 ss). Inclure les frais de justice et les honoraires d'avocat dans le minimum vital LP reviendrait d'ailleurs à privilégier la justice, à savoir l'Etat, ainsi que l'avocat par rapport aux autres créanciers. De surcroît, il faut reconnaître, le cas échéant, que le requérant se trouve dans le besoin lorsque son revenu fait déjà l'objet d'une saisie - pour autant que celle-ci demeure effective et que d'autres s'ensuivent très vraisemblablement - jusqu'à concurrence de la part dépassant son minimum vital (arrêt 4P.436/1997 du 6 février 1998, consid. 3b). La jurisprudence concernant le droit à l'assistance judiciaire admet au demeurant que des dettes établies par pièces et régulièrement amorties puissent entrer dans le calcul du minimum vital du requérant, quand bien même elles n'ont pas été contractées pour l'achat exclusif de biens de stricte nécessité (cf. arrêt 5P.285/1993 du 20 octobre 1993, consid. 4 et la jurisprudence citée).
| |
Le recours doit par conséquent être admis sur ce point. En tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de tenir compte de ses impôts sous prétexte qu'ils n'étaient pas payés, alors qu'ils sont essentiellement concernés par la saisie, son grief devient ainsi sans objet. Quant à ses primes d'assurances RC et ménage, elles doivent en principe être ajoutées au montant de base du minimum d'existence en matière de poursuites pour dettes (Pierre Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000, p. 117 ss, 130).
| |
5.
| |
En conclusion, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée annulée. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 2 OJ). Le recourant a droit à des dépens, qui lui seront versés par le canton de Berne (art. 159 al. 1 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale devient par conséquent sans objet.
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est annulée.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
| |
3.
| |
Le canton de Berne versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
| |
Lausanne, le 20 septembre 2002
| |
Au nom de la IIe Cour civile
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le président: La greffière:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |