BGer 1P.471/2002 | |||
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BGer 1P.471/2002 vom 10.10.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.471/2002/col
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Arrêt du 10 octobre 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Féraud, Fonjallaz,
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greffier Parmelin.
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S.________, actuellement en détention préventive à la prison de Sion, 1950 Sion,
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recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, case postale 1224, 1870 Monthey 2,
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contre
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Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, Office du Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, case postale,
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1950 Sion 2,
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Ministère public du canton du Valais, représenté par André Morand, Procureur du Bas-Valais, 1920 Martigny,
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Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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détention préventive
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recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juillet 2002
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Faits:
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A.
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Le 11 juin 2001, L.________ a déposé plainte pour infraction aux articles 137 et suivants CP et, plus particulièrement, pour abus de confiance, contre S.________, ressortissant allemand né le 13 février 1938, parce que ce dernier refusait de lui restituer les titres de propriété de deux maisons d'habitation à Pattaya, en Thaïlande, acquises en septembre 1989 et en avril 1990, qu'il lui avait transmis en 1998.
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Entendu le 23 août 2001 par la police cantonale, S.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés en déclarant que L.________ lui avait remis les titres de propriété concernant ces deux immeubles en 1997 en échange d'un terrain à Collombey. Il a déposé plainte contre le séquestre de ces documents ordonné la veille par le Juge d'instruction en charge du dossier parce qu'il n'était pas en mesure de donner suite à cette décision, étant donné que les deux maisons auxquelles ils se rapportent seraient la propriété de la société thaïlandaise G.________. Par décision du 18 février 2002, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a rejeté la plainte, au motif qu'en sa qualité de directeur unique de la société G.________, S.________ était en mesure d'accéder aux documents saisis, que ces derniers se rapportent directement aux immeubles ou à la titularité des parts de la société. Le prévenu a toutefois refusé de déférer à cette décision dans les délais impartis pour ce faire et a déclaré vouloir conserver ces titres dans un coffre-fort en Thaïlande, en garantie de créances qu'il prétend avoir contre L.________ en relation avec la gestion des deux maisons d'habitation en Thaïlande et dans le cadre de la procédure de liquidation de la société immobilière N.________, dont il est l'actionnaire majoritaire, et qui est propriétaire à Collombey du chalet dans lequel il réside lors de ses séjours en Suisse.
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S.________ a été arrêté et placé en détention préventive le 10 juillet 2002 à l'issue de son audition devant le Juge d'instruction, en raison d'un risque de fuite et d'entrave à l'action pénale.
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Par décision du 26 juillet 2002, la Chambre pénale a rejeté la plainte que S.________ avait déposée le 15 juillet 2002 contre son placement en détention préventive. Se référant à sa décision prise le 18 février 2002, elle a estimé qu'il existait une présomption suffisante de culpabilité, s'agissant d'une infraction contre le patrimoine commise au détriment d'un citoyen suisse, dont rien n'indique qu'elle ne tomberait pas aussi sous le coup de la loi thaïlandaise au cas où elle aurait été commise dans ce pays. Elle a tenu pour réalisé un risque concret de fuite au regard des attaches largement prépondérantes que le prévenu entretient avec la Thaïlande, où vit sa femme, sa gouvernante et leurs enfants communs, de sa facilité à se déplacer au-delà des frontières et à contourner les législations sur le séjour des étrangers, ainsi que de "sa tactique singulière depuis le début de l'instruction, qui en complique et retarde le déroulement". Elle a enfin tenu la détention subie pour proportionnée eu égard à la peine à laquelle l'intéressé s'expose s'il devait être reconnu coupable des infractions retenues contre lui.
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Par décision du 19 août 2002, le Juge d'instruction a autorisé la mise en liberté du prévenu moyennant le dépôt de sûretés d'une somme de 100'000 fr., en précisant qu'un montant de 40'000 fr. serait libéré lorsque S.________ aura déposé à l'Office du Juge d'instruction cantonal les titres de propriété litigieux. Le prévenu a déposé une plainte contre cette décision auprès de la Chambre pénale que cette dernière a partiellement admise le 10 septembre 2002, le montant des sûretés à déposer par S.________ pour pouvoir être remis en liberté étant fixé à 60'000 fr.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 26 juillet 2002 et de lever sa détention préventive. Il prétend que les conditions objectives et subjectives de l'appropriation illégitime, respectivement de l'abus de confiance, ne seraient pas réalisées, de sorte que son placement en détention violerait la liberté personnelle garantie à l'art. 10 al. 2 Cst. Il estime également que la Chambre pénale aurait retenu à tort l'existence d'un risque de fuite. Il prétend à titre subsidiaire que ce dernier pourrait être pallié par la saisie de son passeport, voire par une interdiction de quitter le territoire suisse combinée, le cas échéant, avec son assignation à résidence dans le chalet qu'il occupe à Collombey lors de ses séjours en Suisse et à une obligation de se présenter régulièrement au poste de police. Il soutient enfin que sa détention serait utilisée comme un moyen de pression inadmissible pour obtenir l'exécution du séquestre. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Juge d'instruction et la Chambre pénale se réfèrent aux considérants de la décision attaquée. Le Procureur du Bas-Valais a renoncé à déposer des observations. Invité à répliquer, S.________ a persisté dans ses conclusions.
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C.
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Par courrier du 1er octobre 2002, le Juge d'instruction a versé au dossier une copie de sa décision du même jour par laquelle il rejetait la mise en liberté provisoire de S.________ moyennant le dépôt à titre de sûretés des 48 actions au porteur de la société immobilière N.________ en liquidation.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui refuse sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel - dans la mesure où il n'est pas établi qu'il aurait fourni le montant des sûretés fixé pour être remis en liberté selon la décision prise par la Chambre pénale le 10 septembre 2002 - et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
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2.
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Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération, comme le souligne l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.
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S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283).
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3.
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Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes propres à justifier son incarcération.
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3.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de placement en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder, à l'instar du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis, renforcés par exemple par des mensonges de l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit paraître fortement vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 116/1997 II p. 43/44 et les arrêts cités).
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3.2 Le recourant est d'avis que les conditions objectives de l'abus de confiance ou de l'appropriation illégitime ne seraient pas réalisées dans la mesure où les titres de propriété litigieux appartiennent à la société thaïlandaise G.________ et non au plaignant. De plus, seules des valeurs commerciales juridiquement protégées pourraient faire l'objet d'une infraction contre le patrimoine, ce qui ne serait pas le cas des documents litigieux que L.________ aurait acquis en violation de la loi thaïlandaise interdisant l'acquisition de biens immobiliers par des étrangers.
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Le fait que la propriétaire des documents réclamés par le plaignant soit la société thaïlandaise G.________ ne constitue pas un obstacle à une éventuelle action pénale en Suisse contre le recourant pour appropriation illégitime ou abus de confiance dès lors que celui-ci est le directeur unique de cette société et avait le pouvoir de disposition effectif sur ces documents lorsque L.________ les lui a restitués; il ne permet pas plus de tenir pour non établi l'élément objectif de l'une ou l'autre des infractions incriminées étant donné que le plaignant est considéré par le recourant lui-même comme l'ayant droit économique des titres de propriété litigieux; pour le surplus, la question de savoir si l'on peut assimiler ces documents à des valeurs patrimoniales non protégées pénalement par une application analogique de la jurisprudence consacrée au vol de stupéfiants détenus sans droit est délicate et relève d'un examen au fond qui excède celui auquel le juge de la détention doit procéder à ce stade de la procédure. En l'état, il convient de constater que le recourant a effectivement conservé par-devers lui des pièces qui lui avaient été confiées en Suisse, dont il n'est pas exclu qu'elles puissent valoir titre de propriété et qui sont en principe librement disponibles dans la mesure où il n'est pas établi qu'elles feraient l'objet d'un séquestre dans le cadre de la procédure pénale ouverte en Thaïlande.
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3.3 Le recourant prétend aussi que la condition du dessein d'enrichissement illégitime ne serait pas réalisée, dans la mesure où il entend conserver les documents litigieux pour garantir des créances qu'il aurait à l'encontre du plaignant en relation avec la gestion de la société thaïlandaise G.________ et d'éventuelles prétentions à faire valoir dans le cadre de la liquidation de la société immobilière N.________.
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Sur le plan subjectif, l'appropriation illégitime et l'abus de confiance supposent que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition fait notamment défaut lorsque celui qui s'approprie ou se fait remettre une chose, afin de se payer ou pour tenter de se payer lui-même, a (ou croit avoir) une créance d'un montant au moins égal à la valeur de ce qu'il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer; c'est la conscience de l'illégitimité de l'enrichissement qui compte (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). Selon la jurisprudence, c'est l'intention au moment de l'appropriation qui est décisive pour conclure à l'existence d'un dessein d'enrichissement.
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En l'occurrence, le recourant s'est fait remettre les documents litigieux en 1997 ou en 1998 car ceux-ci étaient, selon lui, nécessaires pour assurer la gestion des immeubles auxquels ils se rapportent. Il n'est pas établi qu'à cette époque, la société immobilière N.________ se trouvait déjà en liquidation et que, partant, le recourant pouvait faire valoir la compensation avec une créance équivalente à la valeur des titres à l'égard du plaignant en relation avec cette procédure. En l'absence de toute indication à ce sujet, l'argument tiré de la compensation ne peut qu'être écarté en l'état, dans la mesure où il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder lui-même aux mesures d'instruction nécessaires pour élucider ce point. Le recourant n'a par ailleurs produit aucune pièce permettant d'attester l'existence d'une créance envers le plaignant concernant la gestion des maisons de vacances de Pattaya, dont il devait s'occuper pour le compte de ce dernier; au demeurant, cette question fait précisément l'objet d'une procédure judiciaire en Thaïlande entre les parties.
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3.4 Vu ce qui précède, il convient de reconnaître qu'une infraction ne peut être exclue au stade actuel de la procédure sans doute possible, ce qui suffit à tenir pour réalisée la première condition posée à une détention préventive.
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4.
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Le recourant conteste l'existence d'un risque concret de fuite propre à justifier une telle mesure. A titre subsidiaire, il prétend que ce risque pourrait être pallié par des mesures moins contraignantes, telles que la saisie de son passeport assortie de l'interdiction de quitter le territoire helvétique, de l'obligation de se présenter périodiquement au poste police ou de l'assignation à résidence dans son chalet de Collombey.
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4.1 Selon la jurisprudence, un danger de fuite ne doit pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses liens familiaux, sa situation financière, ses ressources économiques, ses liens avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans importance, pour apprécier le risque de fuite, que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37). Par ailleurs, conformément à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, le prévenu a le droit d'être libéré s'il lui est possible de fournir des sûretés propres à garantir sa présence aux débats et, s'il y a lieu, sa soumission au jugement, lorsque l'incarcération n'a plus d'autre justification que le danger de fuite (cf. art. 76 al. 2 CPP val.; ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). De même, le prévenu peut être astreint à se présenter régulièrement à une autorité déterminée, à déposer ses papiers d'identité ou à se soumettre à d'autres obligations propres à écarter le risque de fuite telles que l'assignation à résidence ou l'interdiction de quitter le territoire (art. 82bis al. 1 CPP gen.; cf. ATF 51 I 388 consid. 2 p. 392).
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4.2 En l'occurrence, le recourant, ressortissant allemand né en 1938, est marié avec une thaïlandaise, qui avait deux filles nées d'un premier mariage et qui lui a donné un fils. Il est père d'un second enfant issu de sa relation avec la femme qui s'occupe de son ménage en Thaïlande. Toute sa famille vit dans ce pays, où il réside la majeure partie de l'année; il passe toutefois trois à six mois en Suisse dans le chalet de la société immobilière N.________ en liquidation, à Collombey, dans le cadre de séjours touristiques dans la mesure où il ne dispose plus d'une autorisation d'établissement, faute d'avoir entrepris les démarches nécessaires à son renouvellement. Il a une soeur, une tante ainsi que des cousins et cousines en Allemagne, de même que deux autres soeurs en Grèce et en Autriche, avec qui il entretient des contacts sporadiques. Il assure l'entretien de sa famille grâce aux revenus tirés de la location et de la gestion de maisons de vacances en Thaïlande. Même s'il dispose en Suisse d'un cercle de relations en raison des séjours qu'il y effectue depuis près de quarante ans, les attaches familiales, relationnelles et professionnelles sont prépondérantes en Thaïlande, comme l'a retenu à juste titre la Chambre pénale.
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Dans ces circonstances, le risque que le recourant prenne la fuite pour se rendre en Thaïlande auprès de sa famille, dont il est le soutien, ne saurait sérieusement être contesté. Le fait que celui-ci se soit présenté à l'audience du Juge d'instruction le 10 juillet 2002 ne constitue pas un gage suffisant qu'il répondra aux convocations ultérieures de ce magistrat ou du tribunal et n'est pas de nature à écarter le danger de fuite résultant des circonstances évoquées ci-dessus. L'autorité intimée n'a en revanche pas examiné si le risque de fuite pouvait être pallié par des mesures moins graves, telles que la saisie du passeport ou l'interdiction de quitter le territoire, combinées avec l'obligation pour le prévenu de se présenter périodiquement au poste de police et son assignation à résidence dans son chalet de Collombey. L'octroi de telles mesures dépend dans une large mesure d'une appréciation des circonstances locales que le Juge d'instruction est en principe le mieux à même de procéder. En l'état, le Tribunal fédéral doit se borner à constater que le risque de fuite résultant des circonstances précitées l'emporte sur l'une ou l'autre des mesures préconisées comme alternative par le recourant, compte tenu de la détention subie à ce jour. La question d'une éventuelle libération sous caution ne fait pas l'objet du recours, pas plus que la proportionnalité de la détention au regard de la peine à laquelle le recourant s'expose s'il devait être reconnu coupable de l'une ou l'autre des infractions contre le patrimoine qui lui sont reprochées. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office cette question (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43). Enfin, il importe peu que le Juge d'instruction ait cru à tort pouvoir justifier la détention par un risque d'entrave à l'action pénale, dès lors que la Chambre pénale n'a pas retenu cet élément comme motif de détention.
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5.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. L'indigence du recourant, propriétaire à titre personnel ou par l'intermédiaire de société de différents biens mobiliers et immobiliers en Suisse et en Thaïlande, n'est nullement établie. Il convient par conséquent de rejeter la demande d'assistance judiciaire présentée par S.________ et de mettre un émolument judiciaire à sa charge (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens aux autorités concernées (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 octobre 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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