BGer 4P.173/2002 | |||
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BGer 4P.173/2002 vom 15.10.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.173/2002 /ech
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Arrêt du 15 octobre 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
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greffière de Montmollin.
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A.________,
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recourant, représenté par Me Eric C. Stampfli, avocat, Etude d'Avocats Stampfli & Associés, route de Florissant 112, 1206 Genève,
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contre
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B.________,
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intimé, représenté par Me Karin Etter, avocate, boulevard
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St-Georges 72, 1205 Genève,
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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droit d'être entendu; exécution forcée
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(recours de droit public contre l'ordonnance du Procureur général du canton de Genève du 12 juillet 2002)
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Faits:
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A.
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Par jugement du 25 juin 2001, devenu définitif et exécutoire, la 5ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens la maisonnette et la place de parc extérieure à X.________, que lui louait B.________ pour un loyer mensuel de 1380 fr., charges comprises.
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Le Procureur général a convoqué les parties à une audience du 29 novembre 2001 concernant l'évacuation de A.________. A cette occasion, il a suspendu la requête d'exécution forcée à la condition que A.________ "verse au moins 2000 fr. par mois de décembre 2001 à février 2002, puis 2500 fr. par mois dès mars 2002, indemnités courantes incluses, chaque versement devant intervenir avant le 20 du mois (premier versement avant le 20 décembre 2001) et que la garantie représentant trois loyers mensuels soit reconstituée avant le 30 juin 2002".
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Sur requête du bailleur, le Procureur général a ordonné de procéder à l'exécution forcée du jugement d'évacuation, par décision du 12 juillet 2002, au motif "que les engagements pris en vue de suspendre l'exécution n'ont pas été tenus".
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Par lettre du 17 juillet 2002, A.________ a sollicité la reconsidération de cette ordonnance, en invoquant le fait que le bailleur avait fourni de fausses informations à l'autorité. Le 26 juillet 2002, le Procureur général a répondu qu'il ne pouvait procéder au réexamen. Par courrier du 2 août 2002, le recourant a renouvelé sa demande, en fournissant les quittances de tous les paiements qu'il avait effectués, tendant à prouver le respect de l'accord passé à l'audience du 29 novembre 2001. Les versements ont été opérés respectivement par virement bancaire du 20 décembre 2001, puis en date des 28 janvier, 19 février, 21 mars, 22 avril, 25 mai, 26 juin et 17 juillet 2002. La garantie du locataire a été fournie le 3 mars par compensation, à hauteur de 3337 fr.30, le solde de 1102 fr.70 étant versé le 17 juillet 2002. Les retards par rapport à la date du 20 de chaque mois étaient expliqués par la volonté du bailleur d'être payé de la main à la main, ce qui s'est effectivement produit; à cet égard, le bailleur conteste avoir pris l'initiative d'un tel mode de paiement, qui aurait été suggéré par Mme A.________.
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B.
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Agissant le 9 août 2002 par la voie du recours de droit public, A.________ conclut à l'annulation de l'ordonnance du Procureur général du 12 juillet 2002. Il invoque la violation de son droit d'être entendu quant au respect des conditions fixées lors de l'audience du 29 novembre 2001. Il demande l'effet suspensif.
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Le Procureur général et l'intimé concluent au rejet du recours. Le bailleur s'en rapporte à justice sur la requête d'effet suspensif, précisant qu'il ne subit en l'état pas de dommage supplémentaire du fait de l'occupation illicite.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision par laquelle le Procureur général ordonne de procéder à l'exécution forcée d'un jugement met un terme à la procédure d'exécution et revêt ainsi un caractère final. De plus, elle ne fait l'objet d'aucune voie de recours au plan cantonal, de sorte que le recourant peut en saisir directement le Tribunal fédéral (ATF 119 Ia 237 consid. 2a, p. 238/239 et les références).
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2.
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2.1 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale. Lorsque la protection accordée par le droit cantonal est inférieure ou équivalente aux garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., le justiciable peut invoquer celles-ci directement. Comme le recourant ne fait valoir aucune règle de procédure civile ou administrative cantonale, son grief doit être examiné librement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités - jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst., mais pleinement valable pour l'art. 29 al. 2 Cst.).
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2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4a). Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les références).
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Le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu directement déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469; cf. aussi ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 284-285).
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2.3 Pour vérifier si un moyen de preuve, invoqué au titre de la violation éventuelle du droit d'être entendu, était pertinent pour l'issue de la procédure qui s'est déroulée devant la dernière instance cantonale, il faut se référer à l'objet du litige soumis à celle-ci. Celui-là est déterminé par l'objet du recours, ses conclusions, et accessoirement les motifs de ce dernier. La décision attaquée délimite l'objet du litige.
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2.4 Outre sa fonction de moyen d'instruction de la cause, le droit d'être entendu est indissociable de la personnalité et permet aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 607 n. 1275). Alors qu'autrefois le droit d'être entendu n'était reconnu qu'en matière de procédure civile et pénale, il régit désormais tous les domaines d'application du droit, tels que les procédures civiles, pénales, administratives ou encore la poursuite pour dettes et la faillite (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 610 n. 1288), soit le domaine de l'exécution forcée.
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3.
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3.1 En l'espèce, la requête d'exécution forcée tendant à l'évacuation du locataire en application d'un jugement civil définitif et exécutoire a été suspendue sous la condition du versement d'indemnités avant le 20 de chaque mois et de la reconstitution de la garantie représentant trois loyers mensuels, avant le 30 juin 2002. Comme le précise la décision du 29 novembre 2001 du Procureur général, cette dernière a été rendue "d'accord entre les parties", ce qui suppose leur consultation et leur participation au sort du prononcé sur l'exécution forcée du jugement du Tribunal des baux et loyers. De même, la modification de cette décision, assise sur l'art. 474A de la loi de procédure civile genevoise, du 10 avril 1987 (LPC/GE), peut impliquer une nouvelle convocation des parties au sens de son alinéa 1er, ou, à tout le moins, comporte la faculté pour celles-ci de déposer des pièces à l'appui de leur argumentation traitant du respect ou de la violation des conditions fixées dans l'ordonnance de suspension prise en vertu de cette disposition légale, le droit d'être entendu oralement n'étant pas garanti en lui-même (ATF 125 I 209 consid. 9b et l'arrêt cité, p. 219; cf. également ATF 126 I 172 consid. 3c in fine, p. 175/176).
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3.2 Dans le cas présent, saisi par le bailleur qui a produit différentes pièces établissant que les délais de paiements mensuels arrêtés dans l'ordonnance du 29 novembre 2001 étaient assez souvent dépassés de quelques jours, le Procureur général pouvait, par une appréciation anticipée des preuves compatible avec le droit d'être entendu (ATF 127 III 519 consid. 2a, p. 522 i.i.; 122 III 219 consid. 3c, p. 223/224; cf. aussi 124 I 274 consid. 5b, p. 285), renoncer à une nouvelle comparution des parties ou à l'apport de documents susceptibles d'expliquer ces retards, pour conclure que les engagements pris en vue de suspendre l'exécution n'avaient pas été tenus. Même si une telle conclusion est très formaliste et particulièrement rigoureuse, elle demeure acceptable dans la mesure où elle n'est pas constitutive d'arbitraire (ATF 118 Ia 28 consid. 1b, p. 30). La décision constatant que les engagements pris n'ont pas été respectés paraît soutenable, notamment pour ce qui est du retard de 8 jours en janvier, de 5 jours en mai et de 6 jours en juin 2002. De même, le retard de 17 jours pour le versement du solde de la garantie due par le locataire, même si celui-là était peu important, s'avère non négligeable, et contraire à la lettre de l'engagement pris impartissant un délai final au 30 juin 2002 pour reconstituer les sûretés requises.
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Au vu des considérations précédentes, et face à une appréciation anticipée des preuves qui n'est pas arbitraire, le Tribunal fédéral constate qu'il n'a pas été porté atteinte au droit d'être entendu du recourant, ce qui entraîne le rejet de son recours de droit public. Dans ces conditions, la demande de mesures provisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, étant de plus précisé qu'aucune urgence n'est réalisée, vu les conclusions du bailleur s'en rapportant à justice et déclarant qu'il ne subit pas de dommage en raison du paiement des indemnités pour occupation illicite.
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4.
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Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens à l'intimé.
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5.
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Le bailleur conclut à la condamnation du recourant au paiement d'une amende procédurale pour témérité. Pareille conclusion, guère motivée, est par principe irrecevable (Poudret, COJ I, n. 1 ad art. 31, p. 191). Au demeurant, elle est infondée, dans la mesure où les retards excédant les délais fixés dans l'ordonnance du 29 novembre 2001 sont relativement peu importants, et pourraient s'expliquer, pour certains d'entre eux, par le mode de paiement adopté entre les parties, de la main à la main. A cet égard, le dossier ne permet pas d'établir qui, du bailleur ou du locataire, est à l'origine de ce procédé insolite, les allégations divergentes des parties n'étant ni prouvées, ni rendues vraisemblables.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Procureur général du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 octobre 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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