BGer 4C.195/2002 | |||
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BGer 4C.195/2002 vom 16.10.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.195/2002 /dxc
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Arrêt du 16 octobre 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
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Corboz et Favre,
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greffier Carruzzo.
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Patrick Schellenberg, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166,
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1211 Genève 12,
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contre
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Banque A.________,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat, la Tour Saugey, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève.
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prêt de consommation; droit à la preuve, interprétation; dommage
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(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile
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de la Cour de justice genevoise du 19 avril 2002)
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Faits:
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A.
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Les 11 et 12 juin 1992, la Caisse d'Épargne de B.________, devenue par la suite, après fusion, la Banque A.________, a accordé à X.________ et Y.________, en qualité de codébiteurs solidaires, un crédit de 2 000 000 fr. échéant au 30 septembre 1992. Les parties sont convenues d'un taux d'intérêts variable, fixé initialement à 9 1/4 % l'an. Ce crédit a été garanti par le nantissement du capital-actions de la société Z.________ SA, ainsi que d'une cédule hypothécaire en 3ème rang grevant une parcelle à F.________ appartenant aux époux Y.________.
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Le 11 juin 1992, X.________ a signé avec Y.________ une déclaration de codébiteurs solidaires en capital, intérêts, commissions et frais.
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Il a été fait usage des fonds mis à disposition par la banque. A son échéance, l'emprunt n'a pas été remboursé et le débit en compte s'élevait, au 31 décembre 1992, à 2 099 651 fr.30.
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Par lettres recommandées séparées du 28 janvier 1993, la banque a réclamé à X.________ d'une part et à Y.________ d'autre part de lui verser, jusqu'au 5 février 1993, la somme de 2 118 033 fr.75, représentant le montant dû en capital et frais à cette date.
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La banque a tenté alors de faire usage des garanties qui lui avaient été remises. Sur la base de la cédule hypothécaire, elle a introduit une poursuite en réalisation de gage à l'encontre de Y.________, mais cette démarche s'est révélée infructueuse, la valeur du gage n'étant pas suffisante compte tenu de l'existence des créances de rang préférable. Quant aux actions de la société Z.________ SA remises en nantissement, elles se sont révélées sans valeur; la faillite de la société a été prononcée le 12 février 1992 et clôturée le 30 septembre 1996.
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Par courrier recommandé du 1er décembre 1999, la banque a mis en demeure X.________ de lui verser le montant de 3 280 951 fr.60 jusqu'au 15 décembre 1999.
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N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a requis, le 16 décembre 1999, l'ouverture d'une poursuite contre X.________ à concurrence de ce montant avec intérêts à 6,25 % l'an dès le 30 septembre 1999.
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Le débiteur ayant fait opposition, la mainlevée provisoire a été prononcée par le Tribunal de première instance de Genève le 10 octobre 2000.
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B.
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Le 6 novembre 2000, X.________ a déposé devant les tribunaux genevois une action en libération de dette. Il a soutenu qu'il n'était pas le débiteur du prêt, qu'il n'avait signé que pour le nantissement des actions de Z.________ SA et que le prêt était destiné à cette société. Par ailleurs, il a fait valoir que la banque avait fonctionné comme organe de fait du groupe C.________ et lui avait causé un dommage qu'il évaluait à 80 000 000 fr.
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La banque a conclu au rejet de l'action en libération de dette.
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Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action en libération de dette et condamné le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 3 385 572 fr.75 avec intérêts à 6,25 % l'an dès le 1er février 2000. En substance, le tribunal a considéré que la qualité de débiteur de X.________ ressortait à l'évidence des pièces produites et que ses autres explications étaient soit sans pertinence, soit invraisemblables; pour ce qui est de la créance compensatoire en dommages-intérêts, le tribunal a constaté que les allégués de X.________, notamment en ce qui concerne le dommage, étaient à ce point imprécis qu'ils étaient impropres à faire l'objet d'une administration de preuves.
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Le demandeur a interjeté appel en invoquant une simulation et en soutenant encore que le remboursement aurait dû intervenir par une reprise de dette de la part du groupe C.________, opération qui n'est jamais intervenue. Il a fait valoir, au surplus, que la société C.________ Immobilière SA lui avait cédé sa créance en réparation contre la banque à concurrence de 4 000 000 fr.
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Statuant par arrêt du 19 avril 2002, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance. Elle a estimé, en particulier, que la thèse de la simulation n'était pas crédible et que la cession de créances invoquée était soumise à une condition - à savoir la condamnation de X.________ à rembourser le prêt - qui n'était pas réalisée.
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C.
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Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant diverses violations du droit fédéral, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et reprend ses conclusions sur le fond.
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La défenderesse et intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 547 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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2.
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2.1 Il faut examiner en premier lieu si la cour cantonale a violé l'art. 8 CC, en tant que règle de droit fédéral sur la preuve.
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2.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve - sauf disposition contraire - pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a).
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En l'espèce, on ne voit pas que la cour cantonale ait éprouvé un doute et qu'elle ait tranché le point de fait douteux en faveur de la partie qui avait pourtant le fardeau de la preuve. En conséquence, elle n'a pas violé l'art. 8 CC en tant que règle sur le fardeau de la preuve.
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Il a été également déduit de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c; 120 II 393 consid. 4b p. 397). Pour que cette règle soit violée par le refus d'administrer une preuve, il faut que la partie ait offert régulièrement, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c), de prouver un fait pertinent (ATF 126 III 315 consid. 4a; 123 III 35 consid. 2b p. 40; 122 III 219 consid. 3c) par une mesure probatoire propre à l'établir (cf. ATF 90 II 219 consid. 4b; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 40). Une mesure probatoire peut cependant être refusée par une appréciation anticipée des preuves, qui ne peut être réexaminée dans un recours en réforme (ATF 127 III 519 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). En effet, si le juge estime que sa conviction est déjà faite et que la mesure probatoire sollicitée est inutile, il procède à une appréciation des preuves, qui ne peut être revue dans un recours en réforme, puisque l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a) ni comment le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a).
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En l'espèce, le juge, examinant les documents contractuels, est parvenu à la conviction que les parties voulaient que le recourant soit codébiteur du prêt et que toutes les explications contraires de l'intéressé devaient être écartées parce qu'elles étaient d'emblée en contradiction avec le but de l'opération, tel qu'il résulte de manière univoque des pièces produites. Le juge a ainsi écarté toute autre mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, estimant que sa conviction était déjà faite et que les mesures sollicitées ne pouvaient pas la modifier. Cette question relève de l'appréciation des preuves, qui ne peut être revue dans un recours en réforme, et non pas de l'art. 8 CC, de sorte que cette disposition n'a pas été violée.
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Au demeurant, on ne voit pas comment cette appréciation des preuves pourrait être qualifiée d'arbitraire. Il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) - que le recourant apparaît en qualité de codébiteur solidaire dans l'acte d'ouverture de crédit et qu'il a lui-même signé une déclaration de codébiteurs solidaires. Compte tenu de la nature de l'affaire et des montants en cause, on ne peut pas imaginer que le recourant ait signé sans lire; il ne prétend pas être ignorant en affaires, de sorte que le sens clair des termes employés ne pouvait lui échapper. Sa version selon laquelle il ne voulait que consentir au nantissement des actions n'est pas crédible. Quant à savoir si les fonds étaient destinés à la société Z.________ SA, cette question est sans pertinence, puisqu'il faut uniquement déterminer qui était l'emprunteur selon la volonté concordante des parties. Le recourant explique lui-même que la société Z.________ SA était en difficultés financières et on comprend d'emblée que la banque voulait avoir pour débiteurs deux personnes physiques, plutôt qu'une société aux abois dont la solvabilité était douteuse; cette évidence ne pouvait non plus échapper au recourant. L'idée d'une simulation est totalement invraisemblable, puisqu'on ne voit pas pourquoi la banque aurait accepté de conclure un contrat simulé nul pour se retrouver en présence d'une société aux abois. On doit aussi penser que si le recourant avait été la victime d'un invraisemblable vice du consentement, il n'aurait pas manqué de le dire peu après la signature de la déclaration en qualité de codébiteur solidaire. Savoir si une société du groupe C.________ s'était engagée à son égard à reprendre la dette est une res inter alios sans pertinence ici. A supposer que la banque se soit engagée - ce qui n'est pas établi - à le libérer dans l'hypothèse d'une telle reprise, il faut constater que la condition ne s'est pas réalisée, puisque le recourant admet lui-même que la reprise ne s'est pas faite. Il n'y avait donc rien d'insoutenable à admettre que, selon la volonté réelle et concordante des parties, le recourant était codébiteur solidaire du prêt.
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2.3 En ce qui concerne la créance compensatoire, le juge l'a écartée, sans administration de preuves, en considérant que le recourant n'avait pas allégué de faits suffisants relativement à cette prétendue créance.
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Le droit cantonal de procédure détermine si les parties ont le fardeau de l'allégation et, dans l'affirmative, à quel moment et sous quelle forme elles doivent présenter leurs allégués; ces questions ne peuvent être revues dans un recours en réforme, qui n'est ouvert que pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ); en revanche, le droit fédéral détermine quels sont les faits requis pour qu'un droit soit reconnu (ATF 108 II 337 consid. 2 et 3).
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Selon le droit cantonal, les parties doivent, lors de l'instruction préalable, alléguer avec précision les faits qu'elles invoquent (art. 126 de la loi genevoise de procédure civile) et l'appel ne permet pas de compléter les allégués lorsque les faits auraient pu et dû être invoqués en première instance (cf. art. 307 de la loi genevoise de procédure civile; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 307).
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L'absence d'allégués suffisants concerne en particulier l'existence du dommage invoqué.
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Le dommage juridiquement reconnu, qui constitue une notion de droit fédéral (ATF 128 III 22 consid. 2a, 180 consid. 2d p. 184; 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b), réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22 consid. 2e/aa, 180 consid. 2d p. 184; 127 III 543 consid. 2b).
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En l'espèce, le recourant a expliqué que la banque avait agi comme organe de fait des sociétés du groupe C.________, en raison des difficultés financières que celles-ci rencontraient; on ne discerne cependant pas en quoi la banque aurait violé un devoir de diligence incombant à un gérant et surtout on ne voit pas comment le recourant a établi le montant du préjudice allégué. Les faits allégués en temps utile (c'est-à-dire en première instance) sont insuffisants pour comprendre en quoi consiste le préjudice. La situation est plus ou moins comparable à celle de la jurisprudence déjà citée (ATF 108 II 337 consid. 4). Le juge n'est pas en mesure de savoir sur quels faits devraient porter l'administration des preuves, en vue de déterminer l'existence et la quotité du dommage; la partie adverse n'est pas davantage en situation de se déterminer et d'offrir une contre-preuve. Il ne suffit pas de parler d'un dommage de 80 000 000 fr. ou de 4 000 000 fr., si l'on ne peut pas discerner quels sont les faits qui permettraient de constater la violation d'un devoir de diligence, la causalité, l'existence et la quotité du dommage. Dès lors que le recourant n'a pas allégué de faits suffisants pour en déduire le droit qu'il invoque, le juge a écarté sa prétention sans violer l'art. 8 CC (cf. ATF 108 II 337 consid. 2 à 4).
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S'agissant de la cession de créances invoquée pour la première fois en appel, la cour cantonale a adopté une construction juridique différente: elle a considéré que la cession était soumise à la condition que le recourant soit condamné définitivement à rembourser et que cette condition n'était pas réalisée. Cette opinion n'emporte pas la conviction. Certes, la cession est liée à l'idée que le recourant soit considéré comme le débiteur du prêt, mais il faut constater que la cour cantonale était amenée à trancher successivement les deux questions; dès lors qu'elle admettait que le recourant était débiteur du prêt, il semble qu'elle aurait dû reconnaître qu'il était aussi habilité à faire valoir la créance compensatoire. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, n'est pas lié par la construction juridique adoptée par la cour cantonale (cf. art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Le problème des allégués insuffisants, invoqués dans le jugement de première instance confirmé en appel, demeure entier. Le recourant a évoqué en termes vagues un préjudice causé par la banque au groupe C.________; on ne trouve cependant dans ses écritures aucun allégué précis qui permette de constater que la banque aurait causé à la société cédante, à savoir C.________ Immobilière SA, un dommage de 4 000 000 fr. En l'absence d'allégués suffisamment précis, cette créance pouvait être écartée sans administration de preuves; sous cet angle également, l'art. 8 CC n'a pas été violé.
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Le recourant ne pouvait d'ailleurs pas se référer, pour suppléer sa carence d'allégués, à une procédure parallèle. En effet, dans la mesure où la créance de C.________ Immobilière SA lui a été cédée - comme il le soutient -, cette société n'est plus habilitée à la faire valoir et le procès parallèle ne peut donc pas porter sur cette question. Le recourant devait dès lors formuler des allégués suffisants dans la procédure où il invoquait la créance cédée.
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Le recourant ne saurait prétendre que son droit à la preuve, garanti par l'art. 8 CC, aurait été éludé, faute de temps, par la manière de procéder des autorités cantonales. En effet, il sait, depuis le 28 janvier 1993, que la banque lui réclame le remboursement de cette dette et il a eu tout loisir d'étudier la question afin d'expliquer avec précision les motifs pour lesquels il estime ne pas devoir cette somme. Dans la mesure où la créance compensatoire serait encore totalement indéterminée, il ne peut pas opposer en compensation une créance éventuelle et incertaine.
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3.
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3.1 Il reste à examiner si la cour cantonale a violé les dispositions du droit fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté.
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En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
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S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).
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En l'espèce, il semble que la cour cantonale ait déterminé la volonté réelle et concordante des parties, ce qui met fin à la discussion dans le cadre du recours en réforme.
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Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance (ATF 128 III 265 consid. 3a). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).
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En supposant en l'espèce que la cour cantonale n'ait pas déterminé la volonté réelle des parties, mais qu'elle ait fait une interprétation selon la théorie de la confiance, on ne voit pas qu'elle ait violé les règles du droit fédéral en la matière. Selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ), le crédit a été accordé au recourant en qualité de codébiteur solidaire et l'emprunteur a signé, le 11 juin 1992, une déclaration de codébiteurs solidaires. Il a ainsi adopté une attitude sans équivoque dont la banque pouvait déduire, selon le principe de la bonne foi, qu'il acceptait d'être codébiteur solidaire; le recourant se trouve maintenant lié par sa signature, même si celle-ci ne correspondait pas à sa volonté intime. Il faut s'en tenir au sens littéral de l'accord passé, dès lors qu'il n'y a aucun indice sérieux que celui-ci ne corresponde pas à la volonté réelle des parties (cf. ATF 128 III 265 consid. 3a).
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Sous cet angle également, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
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3.2 Les parties ayant conclu un contrat d'ouverture de crédit (sur cette figure juridique, cf. l'arrêt 4C.410/1997 du 23 juin 1998 publié in SJ 1999 p. 205, consid. 3), la condamnation du recourant, qui était emprunteur solidaire, à rembourser le montant du prêt en capital, frais, commissions et intérêts, ne viole pas le droit fédéral. Comme le calcul effectué par l'intimée n'a pas été contesté, la somme réclamée est due, étant observé qu'aucune créance compensatoire n'a été établie.
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Dans la mesure où le recourant voudrait faire prévaloir une autre construction juridique (vice de la volonté, contrainte, simulation...), celle-ci supposerait un autre état de fait que celui retenu par la cour cantonale en ce qui concerne l'intention des parties ou de l'une d'elles.
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Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure (ATF 118 II 58 consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a p. 27), ce qu'il savait ou ignorait à un moment donné (ATF 124 III 182 consid. 3 p. 184), s'il était ou non dans l'erreur (ATF 118 II 58 consid. 3a) ou s'il avait ou non l'intention de simuler (arrêt C.137/1987 du 9 septembre 1987 publié in SJ 1988 p. 117, consid. 6b) sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. Comme le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, est lié par les constatations cantonales (art. 63 al. 2 OJ), il n'est pas possible de tenir compte d'une argumentation juridique qui ne repose pas sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué.
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Le recours doit donc être entièrement rejeté.
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4.
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Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.
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2.
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Un émolument judiciaire de 30 000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 40 000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
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Lausanne, le 16 octobre 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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