BGer H 283/2001 | |||
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BGer H 283/2001 vom 17.10.2002 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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H 283/01
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Arrêt du 17 octobre 2002
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Wagner
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Parties
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Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
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contre
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M.________ K.________, intimé,
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Instance précédente
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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(Jugement du 5 juin 2001)
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Faits :
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A.
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M.________ K.________, né le 30 août 1954, de nationalité congolaise, a cotisé à l'AVS. Résidant à B.________, il a présenté le 21 janvier 2000 une demande de remboursement de ses cotisations AVS. Le même jour, il a présenté également une demande de remboursement des cotisations AVS de sa défunte épouse L.________, née le 27 février 1955, ressortissante congolaise décédée le 19 juillet 1988. Sous la rubrique relative au nom de sa femme à la naissance, il a indiqué «W.________ O.________», et sous celle relative aux noms antérieurs de celle-ci, il a mentionné «E.________ W.________». Leur enfant, X.________ K.________, est né le 21 novembre 1980.
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La Caisse suisse de compensation a retenu que M.________ K.________ avait cotisé à l'AVS 4 mois en 1980, 10 mois en 1981 et 2 mois en 1982. Par décision du 10 août 2000, elle lui a remboursé 2459 fr. 60 de cotisations.
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Le 17 août 2000, la caisse a informé M.________ K.________ que, selon les informations en sa possession, W.________ O.________ avait cotisé à l'AVS cinq mois en 1981 et un mois en 1982. Par décision du 25 septembre 2000, elle a rejeté la demande de remboursement des cotisations payées par W.________ O.________, l'exigence du versement de cotisations pendant une année entière au moins n'étant pas remplie.
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B.
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M.________ K.________ a recouru contre la décision du 25 septembre 2000 devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Il déclarait que sa défunte épouse avait cotisé à l'AVS en travaillant deux ans dès 1983 sous le nom d'E.________ L.________ dans le canton de Fribourg, au foyer J.________.
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Dans sa réponse, la Caisse suisse de compensation a indiqué qu'en dépit des enquêtes complémentaires qu'elle avait effectuées, il n'avait pu être établi de manière officielle que feue Dame K.________-W.________ O.________, née le 27 février 1955, possédait également l'identité de Dame E.________ L.________, N.________ née le 27 février 1956. Selon les résultats de la recherche de la Police des étrangers du canton de Fribourg, Dame K.________-W.________ avait été enregistrée en Suisse sous les noms de L.________ O.________ K.________-W.________, née le 27 février 1955, de C.________ K.________, née le 27 février 1955, ou de N.________ K.________-E.________ L.________, née le 27 février 1956.
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Par jugement du 5 juin 2001, la commission précitée a admis le recours et retourné le dossier à la Caisse suisse de compensation pour qu'elle rende une décision de remboursement des cotisations AVS de la défunte épouse de M.________ K.________. En bref, elle a considéré qu'il y avait identité de personne entre Dame O.________ K.________-W.________ et N.________ E.________-L.________.
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C.
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L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci. Il fait valoir que la question de l'identité de personne entre O.________ K.________-W.________ et E.________ L.________ ne se pose plus, attendu que le droit au remboursement des cotisations est prescrit.
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M.________ K.________ a été invité à élire un domicile en Suisse où les notifications puissent lui être adressées. Il n'y a pas donné suite. Par voie édictale, il a été avisé qu'un exemplaire du recours de l'OFAS était à sa disposition auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral des assurances et qu'il lui était loisible de répondre au recours dans un délai de 20 jours commençant à courir dès la publication de la communication dans la Feuille fédérale. Le 29 janvier 2002, la Cour de céans lui a adressé une copie de cette communication. M.________ K.________ n'a pas répondu au recours.
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De son côté, la Caisse suisse de compensation propose que le recours soit admis et que le jugement attaqué soit annulé. Elle relève que la décision du 25 septembre 2000 est erronée dans sa motivation, dans la mesure où le droit au remboursement des cotisations litigieuses est périmé depuis 1993.
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Considérant en droit :
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1.
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1.1 La décision administrative litigieuse du 25 septembre 2000 détermine la contestation. Elle n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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1.2 Le litige a pour objet le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué, condamnant la caisse à rendre une décision de remboursement des cotisations AVS de la défunte épouse de l'intimé. Le recourant fait valoir que le droit au remboursement de ces cotisations est prescrit. Est en cause le droit au remboursement en cas de décès.
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2.
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2.1 Sous l'ancien droit, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8 et 10 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'avait été conclue pouvaient, à titre exceptionnel et sous réserve de réciprocité, être remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, à moins que ces cotisations n'ouvrissent droit à une rente. Le Conseil fédéral devait fixer les autres conditions mises au remboursement et l'étendue de celui-ci (ancien art. 18 al. 3, phrases 1 et 3, LAVS). Les cotisations pouvaient être remboursées lorsque l'étranger ou l'apatride décédait et que ses survivants n'avaient, en vertu de l'art. 18 al. 2 LAVS, pas droit aux rentes de survivants. Le droit au remboursement appartenait à la veuve et, à défaut, aux orphelins (art. 3 al. 1 let. b et al. 3, phrase 2, aOR-AVS du 14 mars 1952). L'art. 7 deuxième phrase aOR-AVS disposait que le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré.
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2.2 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
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Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Aux termes de l'art. 3 OR-AVS, le droit au remboursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf. Si le décès n'ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peuvent demander le remboursement. Selon l'art. 7 deuxième phrase OR-AVS, le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré.
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3.
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Il y a lieu d'examiner quel est le droit applicable. Selon la let. h, dernière phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS], l'art. 18 al. 3 LAVS - dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997 - s'applique aux personnes dont les cotisations AVS n'ont pas encore été remboursées et dont le droit au remboursement n'est pas encore prescrit.
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En l'occurrence, le recourant fait valoir avec raison que le droit au remboursement est prescrit. Vu qu'il s'agit du droit au remboursement en cas de décès, le point de savoir s'il est prescrit doit être examiné à la lumière de l'ancien droit, puisque l'épouse de l'intimé est décédée le 19 juillet 1988, date à laquelle remonte l'accomplissement de l'événement assuré. Devenu orphelin par le décès de sa mère, X.________ K.________ n'avait pas droit à une rente d'orphelin, pour la raison déjà qu'il n'avait plus de domicile en Suisse (art. 18 al. 2 LAVS). Selon l'art. 3 al. 3 deuxième phrase aOR-AVS, le droit au remboursement des cotisations litigieuses lui appartenait. Son droit se prescrivait par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré (art. 7 seconde phrase aOR-AVS), étant précisé qu'il s'agit là d'un délai de péremption et non de prescription (arrêt non publié G. du 27 juillet 1993 [H 313/92]).
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Le droit au remboursement des cotisations litigieuses n'a pas été exercé dans le délai de cinq ans à compter du 19 juillet 1988. Dès lors il était périmé avant l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, ce qui exclut l'application de l'art. 18 al. 3 LAVS dans sa nouvelle teneur valable depuis le 1er janvier 1997.
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Il s'ensuit que le dispositif du jugement attaqué est erroné et qu'il doit être annulé, la décision administrative litigieuse du 25 septembre 2000 étant confirmée par substitution de motifs.
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4.
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Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Dans le cas particulier, il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est admis et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, du 5 juin 2001, est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'intimé par voie édictale, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à la Caisse suisse de compensation.
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Lucerne, le 17 octobre 2002
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
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