VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 468/2001  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 468/2001 vom 21.10.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 468/01
 
Arrêt du 21 octobre 2002
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
P.________, 1959, recourante, représentée par
 
S.________
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 14 juin 2001)
 
Faits :
 
A.
 
A.a P.________, ressortissante espagnole née en 1959, travaillait en qualité d'ouvrière auxiliaire au service de l'entreprise X.________, à Niederhasli. Son activité, exercée essentiellement en position debout, consistait en des manipulations simples de machines pour la confection d'objets en plastique.
 
Souffrant de douleurs dorsales, la prénommée a présenté une incapacité de travail totale dès le 25 juillet 1990, selon son médecin traitant de l'époque, le docteur L.________. Après plusieurs périodes d'hospitalisation et malgré les traitements conservateurs suivis, les médecins de la Clinique orthopédique de Y.________ faisaient encore état d'une incapacité de travail totale le 14 août 1991, mais prévoyaient une reprise de l'activité professionnelle à 50 % dès le 26 août de la même année. Ils posaient le diagnostic de syndrome lombospondylogène avec importante dysbalance musculaire et protrusion discale L4/L5.
 
Le 30 octobre 1991, P.________ a adressé une demande de prestations au Secrétariat de l'assurance-invalidité pour le canton de Zurich (ci après : le secrétariat AI), auquel le docteur L.________ a attesté, dans un rapport du 6 novembre 1991, la persistance d'une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée. Pour sa part, le Service régional de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité pour les cantons de Zurich et Glaris (ci-après : le service de réadaptation) s'est montré défavorable à une tentative de reclassement dans une nouvelle profession, compte tenu des limitations présentées par l'assurée, notamment pour les activités exercées en position assise (rapport du 24 février 1992 du service de réadaptation). Une expertise fut alors confiée au docteur M.________, spécialiste en médecine physique et de réhabilitation, lequel a fait état d'une incapacité de travail de 40 % au maximum, susceptible d'amélioration si l'assurée se montrait moins résignée à son handicap. Pour l'essentiel, il posait un diagnostic identique à celui retenu par les médecins de la Clinique orthopédique de Y.________ (expertise du 7 juillet 1992 du docteur M.________).
 
La demande de prestations de P.________ a été rejetée le 15 avril 1993 par la caisse de compensation Q.________. Par jugement du 23 août 1996, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a toutefois annulé cette décision et retourné la cause au secrétariat AI pour qu'il mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire avant qu'une nouvelle décision soit rendue.
 
A.b Entre-temps, l'intéressée est retournée s'établir dans son pays d'origine, en août 1993, de sorte que la cause a été transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI). Celui-ci a confié une expertise au Service d'évaluation médicale de l'assurance-invalidité, à E.________ (ci-après : le SAM), dont les médecins ont attesté d'une incapacité de travail de 40 % dans la profession exercée précédemment par l'assurée. Ils ont en particulier posé le diagnostic de syndrome lombovertébral chronique sur trouble dégénératif (discarthrose et arthrose des facettes articulaires postérieures L5-S1, discopathie L4/L5) et importante dysbalance musculaire de la ceinture pelvienne; ils ont en outre fait état de troubles somatoformes douloureux et d'une probable névrose d'assurance, sans que ces troubles d'ordre psychique entraînent selon eux d'incapacité de travail (rapport du 18 juillet 1997 des docteurs A.________ et B.________; cf. également le rapport du 16 juillet 1997 du docteur N.________).
 
Par décision du 19 mai 2000, l'office AI a alloué à P.________ un quart de rente d'invalidité, pour la période du 1er juillet 1991 au 31 août 1993.
 
B.
 
Le recours de l'assurée contre cette décision a été rejeté par jugement du 14 juin 2001 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.
 
C.
 
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Déposant divers documents médicaux à l'appui de son recours, elle conclut en substance à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Pour sa part, l'intimé propose le rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
On précisera néanmoins que l'art. 6 al. 1 LAI a été amendé avec effet au 1er janvier 2001 par le chiffre 1 de l'annexe à la modification du 23 juin 2000 de la LAVS (RO 2000 2682). Dans le cadre de la présente procédure, l'art. 6 al. 1 LAI demeure toutefois applicable dans sa teneur au moment de la décision administrative litigieuse (cf. ATF 126 V 166 consid. 4b). Dans le même sens, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale - n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il est entré en vigueur après la décision litigieuse (cf. arrêt S. du 9 août 2002 prévu pour la publication [C 357/01] consid. 1).
 
2.
 
2.1 Il ressort de l'expertise réalisée au SAM, - laquelle revêt une pleine valeur probante, au regard des critères posés par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a) - que la recourante ne présentait pas, en 1997, de troubles psychiques invalidants, mais qu'elle souffrait d'atteintes à la colonne vertébrale entraînant une incapacité de travail de 40 % dans la profession exercée jusqu'en juillet 1990. Selon les médecins du SAM, dont les constatations correspondent largement à celles du docteur M.________, cet état de santé est resté stable entre le mois de juillet 1991 et le moment de l'expertise.
 
Ni les attestations établies par le docteur L.________, ni les documents médicaux produits par la recourante devant l'instance précédente, puis dans la présente procédure (cf. en particulier le rapport établi le 20 juillet 2001 par le docteur V.________, ainsi que les attestations rédigées par le docteur U.________) ne permettent de mettre en doute la pertinence de ces constatations. Alors que les médecins du SAM ont exposé de manière convaincante pour quels motifs ils relativisaient les déclarations de l'assurée (tendance à la revendication) et ne retenaient qu'une incapacité de travail limitée, les rapports sur lesquels s'appuie la recourante, sommairement motivés, ne font nullement état d'une appréciation critique de ses plaintes et n'expliquent pas en quoi l'expertise réalisée à E.________ serait erronée.
 
2.2 P.________ soutient que son état de santé se serait péjoré depuis l'établissement de l'expertise du SAM. Il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur ce point, dès lors qu'une éventuelle aggravation de son invalidité plusieurs années après son départ de Suisse n'avait pas à être prise en considération par l'intimé (art. 6 al. 1 LAI dans sa teneur au moment de la décision administrative litigieuse).
 
2.3 En se fondant sur une capacité de travail de 60 % dans la profession exercée jusqu'alors - une amélioration de cette capacité de travail par des mesures de reclassement professionnel n'étant pas envisageable, d'après l'ensemble des médecins consultés (cf. également le rapport du 24 février 1992 du service de réadaptation) -, les premiers juges pouvaient à juste titre admettre que l'assurée était en mesure de réaliser, entre le de mois juillet 1991 et le mois d'août 1993, un revenu correspondant au 60 % de celui qu'elle aurait pu atteindre sans atteinte à la santé. Partant, la décision de l'office AI de lui allouer un quart de rente pour la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 31 août 1993 n'est pas critiquable, étant précisé que cette rente ne pouvait lui être versée après son départ de Suisse (art. 29 al. 1ter LAI). Aussi les premiers juges ont-ils à bon droit rejeté le recours dont ils étaient saisis.
 
3.
 
L'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002, demeure sans influence sur l'issue du litige (consid. 1 supra). La recourante a toutefois la possibilité de présenter une nouvelle demande à l'administration pour la période postérieure à cette date (art. 94 par. 4 du règlement [CEE] no 1408/71). Si elle présente sa demande dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord (soit jusqu'à la fin du mois de mai 2004), un éventuel droit sera reconnu avec effet rétroactif au 1er juin 2002, sans que les délais de péremption ou de prescription du droit interne puissent lui être opposés (art. 94 par. 6 du règlement [CEE] no 1408/71). De même est-il loisible à la recourante de demander un réexamen de son droit au regard de la modification de l'art. 6 al. 1 LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (consid. 1 supra; voir à ce sujet Alessandra Prinz, Suppression de la clause d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI : conséquences dans le domaine des conventions internationales, Sécurité sociale 1/2001 p. 42 ss).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivant et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 octobre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).