BGer 4C.84/2002 | |||
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BGer 4C.84/2002 vom 22.10.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.84/2002/sch
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Arrêt du 22 octobre 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
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Corboz et Favre,
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greffier Carruzzo.
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A.________ SA,
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défenderesse et recourante, représentée par Me François Boudry, avocat, rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne,
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contre
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B.________,
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demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, avenue du Léman 30, case postale 2753, 1002 Lausanne.
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contrat de travail; heures supplémentaires, vacances
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(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2001)
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Faits:
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A.
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B.________ a été engagé, le 19 septembre 1995, en qualité de maître d'hôtel par A.________ SA, qui exploite les cafés-restaurants "X.________" et "Y.________" (anciennement: "Z.________"), à Lausanne. Le contrat de travail, signé le 26 septembre 1995, prévoyait, entre autres dispositions, un salaire mensuel brut de 4150 fr. et un délai de congé d'un mois. Il renvoyait, en outre, à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 25 mars 1992 (ci-après: CCNT).
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Le 28 mai 1996, les parties ont signé un nouveau contrat de travail destiné à régir leurs relations à partir du 1er juillet 1996, la CCNT ayant été dénoncée avec effet au 30 juin 1996. Le salaire brut du maître d'hôtel a été fixé à 4240 fr. par mois. Sous la rubrique "4. Délai de congé" dudit contrat figure la formule préimprimée suivante:
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"Après le temps d'essai, le contrat peut être dénoncé pour la fin d'un mois, à moins qu'il n'ait été déclaré non résiliable.
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o a) Le délai de congé est d'un mois (ou de deux mois si les rapports de travail ont duré au moins 5 ans).
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o b) Autres délais de congé (au moins 1 mois): ................................."
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Le petit cercle en regard de la lettre b a été coché d'une croix et la mention manuscrite "dès le 1er jour de travail" a été apposée sur les pointillés.
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Le 2 septembre 1997, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail du 28 mai 1996. B.________ a été nommé directeur de "Z.________" et s'est vu proposer, en plus de son salaire fixe, une participation au résultat de l'exploitation. La clause relative au délai de congé n'a pas été modifiée par cet avenant.
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Par lettre du 26 juin 1998, A.________ SA a résilié le contrat de travail de B.________ pour le 31 juillet 1998. Le 29 du même mois, elle a libéré l'employé de son obligation de travailler dès le 1er juillet 1998 en raison des vacances qu'il lui restait à prendre. B.________ a été payé jusqu'à fin juillet 1998.
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B.
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Le 7 avril 1999, B.________ a assigné A.________ SA en paiement de 45 085 fr.40 et de 2268 fr., plus intérêts, à différents titres.
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La défenderesse a formulé une offre, temporaire, d'un montant de 12 000 fr. pour solde de tout compte. Au bénéfice de cette offre, elle a conclu à libération.
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Par jugement du 3 août 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 24 677 fr., avec les intérêts y afférents, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles. Cette somme inclut notamment les montants de 8701 fr.20 pour la rétribution de 342 heures de travail supplémentaires accomplies entre le 1er octobre 1995 et le 30 juin 1996, de 4593 fr.20 à titre de salaire et droit aux vacances pour le mois d'août 1998, ainsi que de 4240 fr. à titre d'indemnité destinée à remplacer un solde de 30 jours de vacances subsistant à la date de la résiliation du contrat de travail.
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C.
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La défenderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut à ce que sa condamnation pécuniaire soit ramenée à 17 439 fr., plus intérêts à 5 % dès le 1er août 1998, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles.
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Le demandeur propose le rejet du recours.
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La défenderesse a également formé, contre le même jugement, un recours cantonal que la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté par arrêt du 5 août 2002.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté pour violation du droit fédéral, contre une décision finale ne pouvant pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 8000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours, qui a été déposé dans le délai (art. 54 al. 1 OJ) et la forme (art. 55 OJ) prescrits, est en principe recevable.
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1.2 Le Tribunal fédéral n'examine que les moyens dûment motivés (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le jugement déféré n'est critiqué que sur la question de la rétribution des heures de travail supplémentaires, sur celle du délai de congé et sur le problème du remplacement des vacances non prises par une prestation en argent. Aussi l'examen du Tribunal fédéral ne portera-t-il que sur ces trois points, à l'exclusion des autres questions tranchées dans le jugement entrepris.
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1.3 Les motifs énoncés dans un recours en réforme doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recourant ne peut pas se livrer seulement à des développements juridiques abstraits ou à des critiques toutes générales de la décision attaquée, même s'il est vrai que l'absence d'indication des dispositions de droit fédéral ou des principes de ce droit qui auraient été violés ne nuit pas lorsque la motivation du recours permet de comprendre en quoi le recourant considère le jugement attaqué comme contraire au droit fédéral (ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3; 106 II 175 s.).
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En l'espèce, même si elle ne cite aucune disposition légale (hormis l'art. 333 CO) à l'appui de son recours en réforme, se contentant d'invoquer une "mauvaise application du droit du contrat de travail", la défenderesse présente une argumentation laissant apparaître ce qu'elle reproche aux juges cantonaux sous l'angle de la violation du droit fédéral. Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
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2.
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2.1 En premier lieu, la défenderesse fait grief aux juges cantonaux de n'avoir pas opéré la compensation entre les heures supplémentaires accomplies durant la première période contractuelle (1er octobre 1995 - 30 juin 1996) et les heures non effectuées durant la seconde période (1er juillet 1996 - 31 août 1997). Elle allègue, au sujet de ce dernier groupe d'heures, que, durant cette période-ci, le demandeur n'a accompli que 46,14 heures en moyenne par semaine au lieu des 48 heures prévues par le contrat de travail, si bien qu'il manque 104 heures, ce qui équivaut à un montant de 2644 fr.80 qui doit être imputé sur la somme allouée au travailleur pour la rétribution des heures supplémentaires.
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En droit, la défenderesse reproche à la Cour civile de ne pas s'être posé la question de la compensation. A son avis, quoique soumises à deux contrats distincts, les périodes considérées s'inscrivaient dans le cadre de la même relation de travail et le délai de compensation restait convenable. Il n'y avait, dès lors, aucune raison de ne pas procéder à la compensation entre les heures supplémentaires accomplies durant la première période et les heures non accomplies durant la seconde période.
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2.2 A supposer que la défenderesse entende soulever une véritable objection de compensation, en opposant à la créance du demandeur en paiement de ses heures supplémentaires sa propre créance en dommages-intérêts du chef de l'inexécution partielle du contrat par le travailleur (heures manquantes par rapport à l'horaire normal), elle n'y serait pas fondée à ce stade de la procédure. En effet, selon l'art. 124 CO, la compensation suppose une déclaration de volonté de la part de l'intéressé, à laquelle le juge ne peut suppléer d'office et qui ne peut donc pas être faite dans la procédure de recours en réforme seulement (cf. Poudret, COJ, n. 1.5.3.5 ad art. 55, p. 440). Or, en l'occurrence, le demandeur n'établit pas, ni même ne prétend, avoir déjà soulevé l'objection de compensation devant la Cour civile. Par conséquent, le moyen qu'il soumet à la juridiction fédérale de réforme est nouveau et, comme tel, irrecevable en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
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Il est vrai que la défenderesse ne semble pas vouloir opposer, en l'espèce, la compensation, au sens technique du terme (cf. art. 120 CO). Son grief paraît plutôt avoir pour objet la compensation des heures supplémentaires, telle qu'elle est prévue à l'art. 321c al. 2 CO. Entendu dans ce sens-là, il serait recevable, même s'il n'a pas été formulé en instance cantonale, pour peu qu'il reposât sur des constatations de fait figurant dans le jugement attaqué (cf. ATF 125 III 305 consid. 2e; 115 II 464 consid. 1). Cette condition est réalisée puisque les juges constatent, sur le vu des agendas produits par le demandeur, que celui-ci aurait accompli une moyenne hebdomadaire de 46,14 heures entre le 1er juillet 1996 et le 31 août 1997, circonstance dont ils tirent argument pour refuser d'admettre la prétention en paiement d'heures supplémentaires élevée par le demandeur pour cette période. Il reste donc à examiner si les conditions de la compensation, ainsi comprise, sont réalisées ou non.
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Aux termes de l'art. 321c al. 2 CO, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. Cette norme n'étant pas de droit impératif, les parties peuvent y déroger et exclure d'avance la compensation des heures supplémentaires par des congés (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 19 ad art. 321c CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 7 ad art. 321c CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 11 ad art. 321c CO, p. 84). C'est apparemment la situation qui prévalait lorsque les heures supplémentaires litigieuses ont été exécutées. De fait, à l'époque, les relations contractuelles des parties étaient soumises à la CCNT, qui prescrivait, à son art. 62, l'indemnisation des heures supplémentaires (sur l'effet des clauses normatives d'une convention collective de travail, cf. l'art. 357 CO et l'ATF 123 III 129 consid. 3). A s'en tenir à cette disposition, la défenderesse réclamerait en vain, a posteriori, la compensation des heures supplémentaires accomplies par le demandeur sous l'empire de la CCNT avec les heures "manquantes" se rapportant à la période contractuelle postérieure à l'extinction de la convention collective. Il semble toutefois que l'indemnisation des heures supplémentaires n'ait pas revêtu un caractère impératif sous le régime de la CCNT, étant donné que celle-ci prévoit, à son art. 82 ch. 2.2, que "l'employeur doit tenir un décompte de l'indemnité ou du repos compensatoire accordé pour les heures supplémentaires". A supposer donc que la compensation des heures supplémentaires par des congés n'ait pas été exclue par la CCNT, encore faudrait-il qu'elle soit avérée. Conformément à l'art. 82 ch. 5 CCNT, le fardeau de la preuve, sur ce point, incombait à la défenderesse. Or, la cour cantonale constate souverainement, dans son jugement, que cette preuve n'a pas été apportée en raison de la négligence de l'employeur qui a omis d'établir les décomptes mensuels des heures accomplies par le travailleur. Au demeurant, il est douteux que la compensation voulue par la défenderesse, qui s'étend sur une période de près de deux ans (19 septembre 1995 - 31 août 1997), reste encore dans les limites de temps admissibles, c'est-à-dire dans une période appropriée au sens de l'art. 321c al. 2 in fine CO (la CCNT est muette à ce sujet), laquelle ne devrait généralement pas excéder 14 semaines (cf. Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 321c CO; Brühwiler, op. cit., n. 8 ad art. 321c CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., 5e éd., n. 11 ad art. 321c CO, p. 85).
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Dans ces conditions, la défenderesse invoque en vain la compensation en nature pour une partie des heures de travail supplémentaires effectuées par le demandeur. Son premier grief doit, dès lors, être rejeté si tant est qu'il soit recevable.
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3.
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Dans un second moyen, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le délai de congé était de deux mois au lieu d'un seul et, en tout état de cause, d'avoir alloué au demandeur une indemnité de vacances alors que celui-ci aurait très bien pu prendre ses vacances avant l'expiration du délai de congé. Il convient d'examiner successivement ces deux moyens, l'analyse du second pouvant d'ailleurs s'avérer superflue suivant le sort réservé au premier.
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3.1 Pour savoir quelle était la durée du délai de congé applicable le 26 juin 1998, lorsque la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur pour le 31 juillet 1998, il convient de rechercher si cette question a été réglée par les intéressés et, dans l'affirmative, de quelle manière elle l'a été.
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3.1.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b). Il faut rappeler qu'un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO).
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Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 118 II 58 consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a p. 27). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).
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Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287).
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L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/ aa). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).
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Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties, ni à donner un sens objectif à leur volonté exprimée, il se trouve face à une lacune qu'il lui appartient de combler. En vertu de l'art. 1er al. 1 CC, s'il existe des normes du droit dispositif fédéral qui règlent le problème en suspens, ce sont ces normes-là que le juge devra appliquer à titre supplétif (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd., vol. I, n. 1202 et 1254).
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3.1.2 La Cour civile constate, dans son jugement, qu'il n'existe pas de volonté réelle et commune des parties quant à la durée du délai de congé. Cette constatation lie la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ).
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Interprétant la clause n° 4, précitée (cf. let. A), du contrat de travail conclu le 28 mai 1996, les juges précédents estiment que les parties n'ont pas voulu maintenir le système du premier contrat puisqu'elles n'ont pas coché la lettre a) qui prévoit un délai de congé d'un mois. Ils se demandent alors si, en cochant la lettre b), les parties ont voulu en revenir au système légal, tout en relevant que la mention "au moins 1 mois" figurant entre parenthèses dans cette clause semblerait plutôt avoir pour but de déroger au système légal. Les parties ont-elles voulu dire que le congé était d'un mois dès le premier jour de travail, s'interrogent encore les juges cantonaux. Elles ne le prétendent en tout cas pas, soulignent-ils, pour conclure par la constatation qu'aucun élément du dossier ne permet d'interpréter clairement la clause en question, qu'ils qualifient d'"incompréhensible".
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Cette conclusion ne paraît en rien contraire au droit fédéral. Il n'est, en effet, guère possible de donner un sens clair à ladite clause et encore moins d'imputer de bonne foi au demandeur le sens que la défenderesse voudrait lui prêter. La seule circonstance qui puisse conforter la défenderesse dans son interprétation de la clause litigieuse réside dans le fait que, jusqu'à la conclusion du contrat du 28 mai 1996, les relations des parties étaient régies par le contrat de travail signé le 26 septembre 1995 et par la CCNT, qui prévoyaient un délai de résiliation d'un mois durant les cinq premières années de service. Contrairement à l'opinion de la défenderesse, cette unique circonstance n'implique pas nécessairement que les parties aient voulu s'en tenir au même système après l'expiration de la durée de validité de la CCNT. Preuve en est le fait que, sur plusieurs points (vacances, durée hebdomadaire du travail, heures supplémentaires), elles se sont écartées de ce système dans le contrat du 28 mai 1996. D'ailleurs, l'employeur pouvait avoir, lui aussi, un intérêt à ce que le délai de résiliation fût fixé à deux mois dès la deuxième année de service, afin de bénéficier d'un laps de temps plus long au cas où il lui faudrait remplacer le maître d'hôtel. Quant à la mention manuscrite "dès le 1er jour de travail", on ne voit pas en quoi elle pourrait concerner la durée du délai de congé; cette mention semble putôt se rapporter au dies a quo pour le calcul du délai de congé et peut-être signifie-t-elle que, dans la mesure où il n'y avait pas de temps d'essai prévu, la résiliation du contrat pouvait intervenir dès l'entrée en vigueur de celui-ci. Au demeurant, la défenderesse n'avance pas un argument convaincant lorsqu'elle soutient que, la disposition de la clause 4b (cochée) étant incorrectement remplie, il faudrait appliquer la disposition (non cochée) de la clause 4a qui prévoit un délai de congé d'un mois durant les cinq premières années. Il est, en effet, contraire à la systématique du contrat d'admettre, dans un cas particulier, l'applicabilité d'une clause non cochée, alors que, pour le surplus, les parties ont chaque fois coché la clause qui convenait (cf. les clauses 2 et 3, cette dernière précisant expressis verbis: "cocher ce qui convient"). Enfin, que le demandeur n'ait pas ou pas immédiatement protesté lors de son congé - ce qu'il conteste du reste - n'est pas déterminant: d'une part, rien ne l'y obligeait; d'autre part, il est possible qu'il ait cru lui-même que le délai de résiliation n'était que d'un mois; toutefois, comme la cour cantonale n'a pas mis en évidence une volonté commune des parties sur ce point, la conception personnelle de l'un des cocontractants à cet égard ne joue pas de rôle pour l'interprétation normative de la clause litigieuse.
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Ainsi, faute d'avoir pu dégager la volonté réelle ou présumée des parties au sujet de la durée du délai de congé, les premiers juges ont eu raison d'appliquer la disposition supplétive de l'art. 335c al. 1 CO. Ils l'ont fait correctement en constatant que le délai de congé était en l'occurrence de deux mois.
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3.2 La défenderesse est d'avis que si l'on admet que le délai de congé était de deux mois, il ne se justifie plus d'allouer au demandeur l'indemnité de vacances de 4240 fr., contrairement à ce qui a été décidé par la cour cantonale, car le travailleur aurait pu et dû prendre ses vacances avant l'expiration du délai de congé.
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3.2.1 Le principe de l'obligation d'octroyer les vacances en nature trouve également application de manière impérative pendant le délai de congé. Il n'est cependant pas absolu. En effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO). Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faudra examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêt 4C.189/1992 du 24 novembre 1992, publié in SJ 1993 p. 354, consid. 3b et les références).
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Dans l'ATF 117 II 270 consid. 3a p. 272, le Tribunal fédéral a indiqué que le droit au paiement des vacances en espèces devait en tout cas être reconnu au travailleur qui est renvoyé alors que le contrat eût pu prendre fin normalement dans un délai relativement bref, de deux à trois mois par exemple. Un auteur en a déduit que la jurisprudence aurait ainsi introduit une présomption générale d'impossibilité de bénéficier des vacances en nature pour cause de recherche d'emploi dans les cas où le délai de congé ne dépasse pas cette durée (Eric Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 299). Semblable déduction est sans doute un peu hâtive, tant il est vrai qu'il n'appartient pas au juge de poser des présomptions. Il n'en demeure pas moins vrai que plus le délai de congé sera bref, plus on admettra facilement le droit au paiement des vacances en espèces. Cela étant, l'employeur pourra toujours démontrer que, nonobstant la brièveté de ce délai, le travailleur est parfaitement en mesure de bénéficier du temps de vacances, parce qu'il a déjà trouvé un nouvel emploi, qu'il peut en trouver un facilement dans le secteur d'activité où il travaille ou pour d'autres raisons encore telles que la libération du travailleur de son obligation de fournir ses prestations durant le délai de congé (sur le problème du droit aux vacances et de la fin des rapports de travail, cf. Cerottini, op. cit., p. 291 ss).
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3.2.2 En l'espèce, il restait 30 jours de vacances au demandeur lorsque son contrat de travail a été résilié. La Cour civile considère qu'il y avait incompatibilité entre la recherche d'un emploi et la prise d'un mois de vacances. Ce faisant, elle n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait pour trancher cette question.
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Si, comme le soutient la défenderesse dans son recours en réforme, les deux parties croyaient, à l'époque, que le contrat avait été valablement résilié pour le 31 juillet 1998, force serait alors de constater que le solde de vacances dont bénéficiait le demandeur équivalait à la durée supposée du délai de congé, de sorte que l'on voit mal comment l'intéressé aurait pu concilier, durant la même période, la recherche nécessaire d'un nouvel emploi et la prise effective de vacances.
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Pour le surplus, dans la mesure où la défenderesse soutient que le secteur de la restauration offre de nombreuses possibilités d'engagement et que, connu sur la place de Lausanne, grâce à ses références, le demandeur n'aurait pas eu de peine à trouver un nouvel emploi, elle allègue des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et qui ne peuvent donc pas être retenus par la juridiction fédérale de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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En tout état de cause, la Cour civile s'est conformée aux principes jurisprudentiels susmentionnés en admettant que, malgré sa libération de son obligation de travailler jusqu'à la fin du délai de congé, le demandeur ne disposait pas en l'occurrence du temps nécessaire pour conjuguer vacances et réinsertion professionnelle à l'intérieur d'une période de deux mois seulement.
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4.
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Enfin, comme l'employeur l'avait libéré de son obligation de travailler, le travailleur n'était plus tenu de lui offrir ses services (ATF 128 III 212 consid. 3b/cc). Aussi la défenderesse invoque-t-elle en vain l'absence d'une telle offre pour refuser de payer au demandeur le salaire afférent au mois d'août 1998.
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5.
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Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation du jugement attaqué. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la défenderesse, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée lors de l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse (même en tenant compte de l'offre transactionnelle formulée par la défenderesse) le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juin 2001 et applicable aux procédures pendantes à cette date. Quant au demandeur, il a droit à des dépens en vertu de l'art. 159 al. 1 OJ.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué est confirmé.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mise à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 octobre 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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