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Informationen zum Dokument  BGer H 166/2002  Materielle Begründung
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BGer H 166/2002 vom 28.10.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 166/02
 
Arrêt du 28 octobre 2002
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière: Mme Gehring
 
Parties
 
1. P.________,
 
2. F.________, recourants,
 
contre
 
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, avenue Agassiz 2, 1001 Lausanne, intimée,
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 12 avril 2002)
 
Faits :
 
A.
 
Le 24 juin 1996, F.________ et P.________ ont été inscrits au registre du commerce en qualité d'associé-gérant et d'associé-directeur de la société X.________, avec signature individuelle. La faillite de cette société a été prononcée le 17 août 2000.
 
Par décision du 15 août 2000, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse) a demandé à F.________ et P.________, le paiement d'un montant de 8620 fr. 30 correspondant au solde des cotisations d'assurances sociales encore dues pour la période du mois de janvier 1998 au mois de juillet 1999 - sous déduction des cotisations au régime des allocations familiales de droit cantonal.
 
Le 26 septembre 2000, la caisse a adressé à F.________ et P.________, un rappel contre lequel ils ont recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. A la suite de l'annulation de ces rappels, la juridiction cantonale a déclaré ce recours sans objet et rayé l'affaire du rôle (jugement du 13 février 2001).
 
B.
 
F.________ et P.________ ont formé opposition contre les décisions de la caisse du 15 août 2000. Cette dernière a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Par jugement du 12 avril 2002, la juridiction cantonale a admis la demande et condamné solidairement F.________ et P.________ au paiement de la somme de 8620 fr. 30.
 
C.
 
Les prénommés interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils requièrent l'annulation, en demandant à être libérés entièrement du paiement du montant réclamé. La caisse conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales ainsi que la jurisprudence applicables au cas d'espèce. Il suffit d'y renvoyer.
 
3.
 
La juridiction cantonale a considéré les recourants responsables du dommage encouru par la caisse notamment parce qu'ils n'avaient pas satisfait intégralement à leur obligation de verser les cotisations paritaires et qu'ils n'avaient pas entièrement payé les cotisations retenues sur les salaires.
 
4.
 
4.1 Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que leur responsabilité ne serait pas engagée au motif qu'ils ont payé la part retenue sur les cotisations de l'employé.
 
Dans le système instauré par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'employeur assume des obligations en matière de perception des cotisations et de versement des prestations, dont les plus importantes sont énumérées à l'art. 51 LAVS. Les tâches qui lui sont ainsi confiées ont pour corollaire qu'il supporte, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, une responsabilité de droit public, prévue à l'art. 52 LAVS (Jean-Maurice Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances 1987, p. 1). Cette responsabilité s'étend sur le versement des cotisations paritaires à charge de l'employeur et de l'employé. En ce sens, elle se distingue de la responsabilité pénale de l'employeur - qui est engagée lorsque celui-ci déduit des cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les détourne de leur destination (art. 87 LAVS) - laquelle ne concerne par conséquent que les cotisations paritaires retenues par l'employeur sur le salaire de l'employé. Par conséquent, le fait que les acomptes versés par la société faillie couvrent les cotisations à charge des employés est sans incidence sur le sort du litige dans la mesure où la responsabilité des recourants est engagée aussi longtemps que les cotisations d'assurances sociales à charge de l'employeur et de l'employé ne sont pas intégralement payées, ce qui est en l'occurrence le cas.
 
4.2 Les recourants contestent ensuite avoir violé intentionnellement leurs obligations dès lors que malgré les difficultés importantes de l'entreprise et le manque de liquidités croissant, ils ont continué de verser à la caisse des acomptes importants, en fonction de leurs possibilités.
 
4.3 Selon la jurisprudence, il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).
 
4.4 En l'occurrence, au moment de prendre la décision de retarder le paiement des cotisations d'assurances sociales, les recourants n'avaient pas de raisons sérieuses et objectives de penser qu'ils pourraient s'acquitter de leur dette dans un délai raisonnable étant donné qu'ils étaient confrontés à des difficultés de trésorerie depuis l'année 1998 et qu'ils avaient dû sous-traiter l'achèvement des chantiers en cours sans pouvoir en dégager de bénéfice. Par là-même, ils ont privilégié le paiement d'autres dettes tout en continuant leurs activités. Par ailleurs, ils ne soutiennent pas que pendant toute cette période, ils n'ont pas disposé des liquidités leur permettant de faire face à leurs obligations.
 
Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief aux juges cantonaux d'avoir admis que la responsabilité des recourants était engagée au regard de l'art. 52 LAVS.
 
5.
 
Au demeurant, les recourants soutiennent à tort que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déjà statué sur cette affaire dans son jugement de radiation du rôle du 13 février 2001. En effet, la question de leur responsabilité au regard de l'art. 52 LAVS n'a pas été examinée dans ce prononcé qui faisait suite à l'annulation, par la caisse, des rappels du 26 septembre 2000. Par conséquent, ce jugement est dépourvu de force de chose jugée sur ce point.
 
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
6.
 
La procédure n'est pas gratuite étant donné que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Les recourants qui succombent supportent par conséquent les frais de la cause (art. 156 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant total de 1000 fr., sont mis à la charge des recourants à raison de 500 fr. chacun et sont compensés avec les avances de frais qu'ils ont effectuées. La différence, d'un montant de 1000 fr. leur est restituée par égales parts.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 octobre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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