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Informationen zum Dokument  BGer I 249/2002  Materielle Begründung
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BGer I 249/2002 vom 31.10.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 249/02
 
Arrêt du 31 octobre 2002
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
 
Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
Z.________, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate, rue Margencel 14, 1860 Aigle,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 20 février 2002)
 
Faits :
 
A.
 
A.a Par décision du 8 mars 1999, après avoir accordé diverses mesures de réadaptation (reclassement et indemnités journalières) à Z.________, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office) lui a refusé tout droit à une rente de l'assurance-invalidité. Se fondant principalement sur deux rapports du Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité (COMAI) des 8 juillet 1994 et 9 juin 1998, cet office avait considéré que le prénommé ne présentait pas un degré d'invalidité ouvrant droit à une rente.
 
Le 8 décembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre cette décision. Saisi à son tour, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de droit administratif interjeté contre le jugement cantonal (arrêt du 13 décembre 2000, I 358/00).
 
A.b Le 11 avril 2001, Z.________ a déposé une nouvelle demande de prestations sur laquelle l'office a refusé d'entrer en matière (décision du 17 août 2001), au motif que la situation de l'assuré ne s'était pas modifiée de manière à influencer ses droits. Par la même décision, l'office a également refusé de reconsidérer sa décision du 8 mars 1999.
 
B.
 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 20 février 2002, rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 17 août 2001.
 
C.
 
Z.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'allocation d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle instruction.
 
L'office conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
1.1 L'objet de la contestation, déterminé par la décision administrative du 17 août 2001, porte sur le point de savoir si l'office intimé était en droit de refuser, d'une part, de reconsidérer sa décision du 8 mars 1999 et, d'autre part, d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations présentée par le recourant le 11 avril 2001.
 
1.2 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa et les arrêts cités).
 
En l'occurrence, la décision de refus de prestations du 8 mars 1999 a été confirmée par le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8 décembre 1999. Elle ne pouvait donc, pour ce motif déjà, donner lieu à reconsidération, ce que l'intimé a constaté à juste titre dans la décision litigieuse du 17 août 2001.
 
1.3 Il reste à examiner la question du refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du 11 avril 2001. Dès lors que le litige ne porte que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière, les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité sont irrecevables. Pour le surplus, il convient d'entrer en matière sur le recours de droit administratif.
 
2.
 
2.1 Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification de faits déterminants (ATF 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et les références).
 
2.2 A l'appui de sa demande du 11 avril 2001, le recourant a versé au dossier un rapport médical établi par le docteur A.________, spécialiste FMH en orthopédie, le 9 mai 2001, ainsi que, au cours de la procédure cantonale de recours, trois rapports et un courrier du docteur B.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, respectivement des 16 septembre et 3 décembre 2000, 26 octobre et 19 décembre 2001.
 
A la lumière de ces pièces, les premiers juges ont considéré que l'état de santé du recourant ne s'était pas modifié depuis le refus de prestations du 8 mars 1999, confirmé par jugement du 8 décembre 1999. Dès lors que ce dernier n'avait pas rendu plausible l'aggravation de son état de santé, ils ont estimé que la décision litigieuse de refus d'entrer en matière devait être confirmée.
 
2.3 On ne saurait partager ce point de vue. En effet, le docteur B.________ a, dans ses différents rapports et courriers, clairement attesté que l'état de santé du recourant s'était aggravé au cours de l'année 2000 en raison de lésions lombaires, aussi bien récidivantes que nouvelles, ce qui l'empêchait d'exercer l'activité d'agent de voyages dans laquelle il avait tenté de se réadapter. Ainsi, les examens radiologiques effectués à la fin de l'année 2000 ont mis en évidence une récidive de hernie discale L5-S1 - lésion qu'avaient diagnostiquée les médecins du COMAI dans leurs rapports des 8 juillet 1994 et 9 juin 1998 -, ainsi qu'une nouvelle hernie discale (médiane L4-L5), une insuffisance segmentaire lombaire en L4-L5 et L5-S1 et l'existence d'un canal lombaire étroit (rapport du 3 décembre 2000). L'aggravation des troubles s'explique également, selon le docteur B.________, par le fait que le canal lombaire étroit est une affection dégénérative typiquement progressive qui va vers une augmentation lente mais inéluctable de la symptomatologie. Ces constatations ont par la suite été confirmées par les observations faites par le docteur B.________ au cours de l'opération subie par le recourant le 26 octobre 2001 (protocole opératoire du 26 octobre 2001). Selon le praticien, la récidive de hernie discale doit être mise en relation avec les interventions chirurgicales antérieures, puisqu'il s'agit «du même problème qui s'est simplement aggravé» (courrier du 19 décembre 2001 au conseil du recourant). A cet égard, on précisera que certains des rapports du docteur B.________ ont été rendus postérieurement à la décision litigieuse du 17 août 2001, mais permettent d'apprécier les circonstances au moment où cette décision a été rendue, de sorte qu'ils peuvent être pris en compte (ATF 99 V 102 et les arrêts cités).
 
L'existence d'une aggravation des affections lombaires du recourant est du reste également affirmée par la doctoresse C.________, médecin traitant du recourant depuis 1999. Dans son rapport du 16 avril 2002, produit en instance fédérale, la praticienne confirme que certaines lésions qui n'étaient pas présentes en 1998, telles une lésion radiculaire L5 et une insuffisance segmentaire (instabilité) L4-L5 et L5-S1, ont conduit à une aggravation de l'état de santé du patient liée à ses affections antérieures. Elle reconnaît en outre à ce dernier une incapacité de travail de 100%.
 
Cette appréciation des lésions du recourant et de sa capacité de travail ne concorde à l'évidence plus avec celle qu'avaient donnée les médecins du COMAI en 1994, puis en 1998. Dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient nier que le recourant avait au moins rendu plausible que son invalidité s'était aggravée postérieurement à la décision du 8 mars 1999 de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 RAI), ce qui aurait justifié un nouvel examen du cas (art. 87 al. 4 RAI).
 
Pour ce motif, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'office intimé pour qu'il entre en matière sur la demande du 11 avril 2001 et statue sur celle-ci.
 
3.
 
Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud du 20 février 2002, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 17 août 2001 en tant qu'elle porte sur le refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, sont annulés.
 
2.
 
La cause est renvoyée à l'office intimé pour qu'il procède conformément aux considérants.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
5.
 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.
 
6.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 octobre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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