BGer 4C.389/2001 | |||
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BGer 4C.389/2001 vom 08.11.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.389/2001 /ech
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Arrêt du 8 novembre 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
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greffier Carruzzo.
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X.________ SA,
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demanderesse et recourante, représentée par
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Me Nicolas Saviaux, avocat, case postale 155,
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1000 Lausanne 13,
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contre
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A.________,
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défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des Trois-Rois 4, case postale 4013,
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1002 Lausanne.
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action en libération de dette; contrat de travail
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(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2001)
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Faits:
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A.
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Par contrat des 11 et 12 février 1994, X.________ SA a engagé A.________ comme directeur moyennant une rémunération annuelle brute de 130'000 fr., plus un intéressement calculé en fonction du bénéfice d'exploitation. Pour l'année 1994, le contrat prévoyait l'attribution d'une rémunération spéciale de 30'000 fr., si le résultat d'exploitation était proche de zéro. Le 3 mars 1995, les parties ont analysé les comptes 1994 et consigné sur un procès-verbal les éléments suivants :
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a) Paiement du bonus de 30'000 fr. à A.________, pour l'année 1994.
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b) Hausse du salaire de ce dernier de 10 %, soit à 145'000 fr., pour l'année 1995.
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c) Engagement d'un collaborateur de haut niveau pour seconder le directeur.
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d) Engagement de ce dernier, en cas de rupture de contrat de sa part, à observer un délai maximum de six mois pour permettre le recrutement de son remplaçant.
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Les relations se sont dégradées entre l'administrateur délégué B.________ et le directeur. Invoquant, le 21 décembre 1995, des critiques injustifiées à son égard et la volonté de son employeur de modifier son contrat sur des points essentiels, A.________ a résilié ce contrat dans le délai prévu, soit pour fin février 1996. Il a accepté de poursuivre son activité jusqu'au 15 mars 1996, avec l'accord de son futur employeur, pour liquider des dossiers en cours.
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Entre autres chantiers, A.________ a dirigé celui dit "...", conduit en association avec cinq entreprises; X.________ SA et Y.________ SA, à Genève, constituaient un sous-consortium, dont la comptabilité était tenue par le comptable de X.________ SA. A plusieurs reprises, le directeur de celle-ci n'a pas assisté aux séances de chantiers et Y.________ SA s'est plainte de la manière dont était assurée la direction commerciale, en particulier la comptabilité du sous-consortium.
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Le 6 février 1995, A.________, au nom de X.________ SA, et Y.________ SA ont signé un ordre de paiement de 625'000 fr., à raison de 450'000 fr. en faveur de Y.________ SA et de 175'000 fr. en faveur de X.________ SA. Cette dernière estime avoir subi un préjudice du fait de cet ordre de paiement, cosigné par son directeur.
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B.
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Le 27 mars 1996, A.________ a fait notifier à X.________ SA un commandement de payer la somme de 15'000 fr., représentant la moitié du bonus 1994, demeurée impayée, qui a été frappé d'opposition. La mainlevée a été prononcée le 25 septembre 1996 et X.________ SA a introduit, le 8 novembre 1996, une action en libération de dette devant le Président du Tribunal du district de Morges, qui a transmis la procédure le 21 janvier 1997 à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Le défendeur a conclu au rejet de l'action en libération de dette et à la levée définitive de l'opposition au commandement de payer précité. Il a pris, en outre, des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 10'430 fr.35 à titre de salaire, de frais de représentation, d'allocations familiales et de solde de vacances 1995/1996.
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Dans ses dernières conclusions, la demanderesse a conclu à sa libération de l'obligation de payer les sommes de 15'000 fr. et de 10'430 fr.35, au maintien de son opposition au commandement de payer à concurrence de 15'000 fr. et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 50'000 fr., à titre de dommages-intérêts. De son côté, le défendeur a pris des conclusions strictement inverses.
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Par jugement du 9 février 2001, la Cour civile a condamné la demanderesse à payer au défendeur la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 mars 1996, levé définitivement l'opposition faite au commandement de payer et condamné la demanderesse à payer en plus le montant de 10'430 fr.35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mars 1996. Elle a retenu que la demanderesse devait payer au défendeur la seconde moitié de la rémunération spéciale convenue le 3 mars 1995, soit 15'000 fr., et la somme de 10'430 fr.35, sus-indiquée. La cour cantonale a jugé que la demanderesse n'avait pas pu établir sa créance en dommages-intérêts, fondée sur la prétendue mauvaise gestion du chantier "..." par le défendeur. En se basant sur une expertise comptable, une expertise technique et sur le ralliement de l'expert-comptable aux conclusions de l'expert technique, elle a estimé que le défendeur n'avait pas commis une faute grave au détriment de son employeur en signant le bon de paiement du 6 février 1995. L'existence d'un dommage n'était de plus pas établie, dès lors que le compte courant du consortium présentait un solde actif de 147'969 fr.60, suffisant pour couvrir le coût des travaux du chantier "...".
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C.
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Parallèlement à un recours de droit public, qui a été déclaré irrecevable par arrêt séparé de ce jour, la demanderesse interjette un recours en réforme. Elle conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, la demanderesse conclut à la réforme dudit jugement en ce sens qu'elle est libérée de l'obligation de payer au défendeur les sommes de 15'000 fr. et 10'435 fr. (sic), avec les intérêts y afférents, et que le défendeur est condamné à lui verser la somme de 50'000 fr., plus intérêts. La demanderesse invoque la violation des art. 64 OJ,
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subsidiairement 63 OJ, et 321e CO. Selon elle, en raison de sa négligence grave, le défendeur aurait violé ses obligations de directeur et devrait répondre "de l'entier du dommage, qui ascende (sic) à 107'961 fr.".
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Le défendeur propose le rejet du recours.
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La demanderesse a encore recouru en nullité devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, ensuite de quoi la procédure du recours de droit public a été suspendue, par ordonnance présidentielle du 16 janvier 2002, jusqu'à droit connu sur le recours cantonal. Par arrêt du 6 mars 2002, l'autorité cantonale a rejeté le recours en nullité et maintenu le jugement attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et en paiement de 50'000 fr., le recours en réforme, qui est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 547 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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1.3 Malgré ses conclusions, la demanderesse ne discute ni ne conteste, d'aucune manière, le jugement cantonal emportant sa condamnation à payer au défendeur les sommes de 15'000 fr., respectivement 10'430 fr.35. Le recours en réforme est donc irrecevable, pour défaut de motivation (art. 55 al. 1 let. c OJ), en ce qui concerne ces deux chefs de la demande; il ne porte en réalité que sur le refus de la Cour civile d'allouer les 50'000 fr. que la demanderesse réclame au défendeur à titre de dommages-intérêts, après compensation d'une partie de sa créance avec les deux sommes précitées.
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2.
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2.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. En vertu de l'art. 321e al. 2 CO, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces circonstances peuvent être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b et l'arrêt cité).
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Ainsi, sous l'angle de l'art. 321e al. 1 CO, la responsabilité civile du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus (Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 101/102). L'employeur doit en conséquence prouver l'existence du dommage, la violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité naturelle entre celle-ci et celui-là. De son côté, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute.
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2.2 En l'espèce, la demanderesse ne critique pas le jugement entrepris, en ce qu'il constate que le compte courant du sous-consortium, constitué d'elle-même et de Y.________ SA, présentait un solde actif de 147'969 fr.60, suffisant pour régler sa créance résiduelle de 107'961 fr., telle qu'elle ressort des rapports principal et complémentaire de l'expert-comptable, ainsi que le reliquat de 11'007 fr. dû à Y.________ SA. Il appert du dossier, singulièrement de l'expertise comptable et de son complément, que le solde positif du compte courant du sous-consortium couvrait largement les factures impayées des travaux du chantier (...), de sorte que la demanderesse n'a pas subi le dommage allégué, qu'elle ne pouvait donc pas établir. Dans ces circonstances, la responsabilité contractuelle du travailleur selon l'art. 321e al. 1 CO ne saurait être engagée, ce qui entraîne le rejet de la conclusion de la demanderesse en paiement de la somme de 50'000 fr., et avec lui, celui du recours en réforme, dans la mesure où il est recevable.
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2.3 Par surabondance de motifs, il faut également relever que la cour cantonale a retenu à juste titre que le défendeur n'avait pas commis de faute grave au détriment de son employeur, en ce qui concerne le bon de paiement du 6 février 1995. Le dossier est à cet égard complet. Le premier rapport d'expertise comptable, du 22 février 1999, avait été prévu dans la perspective du rapport technique, et pour en tenir compte. Ceci a conduit l'expert comptable à faire par la suite divers amendements à son rapport principal, avant de se rallier aux conclusions de l'expert technique. Concernant l'ordre de paiement du 6 février 1995, et le litige entre les deux membres du sous-consortium à son sujet, l'expert comptable a relevé que "le décompte final n'a effectivement pas pu être réglé en raison du désaccord entre Y.________ SA et X.________ SA au sujet du grappin et du surcoût lié à l'utilisation de doubles obturateurs", situation dont l'influence sur l'ordre de paiement du 6 février 1995 n'a pas été établie. Et ceci, d'autant plus que l'ordre de paiement en cause portait sur les factures présentées et non contestées, ce qui excluait les prétentions litigieuses, à savoir le surcoût lié à l'utilisation de doubles obturateurs et la valeur du grappin perdu en raison d'un accident de chantier. Les expertises figurant au dossier cantonal ont ainsi permis de constater l'absence de faute du défendeur, auquel aucune négligence ne peut être imputée, de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée. La seule référence au rapport initial d'expertise comptable, du 22 février 1999, qui était dépassé et qui ne reflétait pas la situation financière réelle, telle qu'elle a été corrigée dans les rapports ultérieurs, est impropre à justifier une quelconque responsabilité du défendeur. La cour cantonale devait statuer sur le dossier dans son intégralité, sans se borner à des constatations lacunaires ou partielles, ne traitant que d'un aspect du litige, au risque de violer l'art. 64 OJ, grief que lui adresse à tort la demanderesse. Pour cette raison également, le recours en réforme doit être écarté.
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3.
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Vu l'issue du litige, les frais et dépens de la procédure fédérale seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours en réforme est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement attaqué est confirmé.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 novembre 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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