BGer 2P.112/2002 | |||
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BGer 2P.112/2002 vom 12.11.2002 | |
Tribunale federale
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2P.112/2002 elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 12 novembre 2002
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IIe Cour de droit public
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Les juges fédéraux Wurzburger, président,
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Hungerbühler et Müller
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greffier Langone.
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X.________, recourant,
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contre
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1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, 6. F.________, 7. G.________, 8. H.________, 9. I.________,
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intimés,
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tous représentés par Me Martine Lang, avocate, chemin de la Gare 27, case postale 1, 2900 Porrentruy 1,
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Parlement de la République et Canton du Jura,
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rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
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Gouvernement de la République et Canton du Jura,
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rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
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Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
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art. 9 Cst. (loi du 21 novembre 2001 sur la profession d'architecte),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura du 11 avril 2002.
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Faits:
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A.
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Le 21 novembre 2001, le Parlement jurassien a adopté une loi sur la profession d'architecte (ci-après: LPArch./JU), qui a été publiée au Journal officiel du 28 novembre 2001.
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Cette loi a pour but de garantir, dans l'intérêt public, la qualification professionnelle des personnes appelées à établir ou à faire exécuter des plans (art. 1er al. 2 LPArch./JU). Seuls les architectes qualifiés sont habilités à effectuer les prestations d'architecte relatives aux travaux de construction tels que constructions et bâtiments subventionnés dès 25% relevant de la législation sur les marchés publics (art. 3 LPArch./JU). Aux termes de l'art. 4 LPA/JU, sont réputés architectes qualifiés les personnes inscrites dans les registres A et B des architectes tenus par la Fondations des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) (al. 1); les porteurs du diplôme en architecture décerné par les Ecoles polytechniques fédérales, l'Institut d'architecture de l'Université de Genève ou une autre école d'architecture suisse de niveau universitaire ou encore d'un diplôme reconnu comme tel (al. 2); les porteurs du diplôme en architecture des Ecoles techniques supérieures (ETS) et des Hautes Ecoles spécialisées (al. 3). Quant à l'art. 6 LPArch./JU, il prévoit que l'utilisation publique du titre d'architecte et par assimilation celui de cabinet, bureau, atelier, etc., d'architecture, est réservé aux architectes qui possèdent les qualifications reconnues au sens de l'article 4.
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B.
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Exerçant la profession d'architecte sans toutefois disposer des qualifications requises par l'art. 4 LPArch./JU, A.________ et huit consorts ont formé en temps utile auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura une requête tendant à faire constater l'annulation des dispositions précitées de la loi du 21 novembre 2001 sur la profession d'architecte pour cause d'inconstitutionnalité. Par arrêt du 11 avril 2002, la Cour constitutionnelle a prononcé la nullité entière de la loi en question, après avoir constaté en particulier que l'art. 3 LPArch./JU était contraire à la Constitution fédérale et à la Constitution cantonale.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (prohibition de l'arbitraire), X.________, porteur d'un diplôme en architecture décerné par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 avril 2002, de constater la validité de la loi sur la profession d'architecte et d'ordonner la publication du jugement sous une forme appropriée à dire de justice.
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La Cour constitutionnelle conclut à l'irrecevabilité du recours. Les intimés, soit A.________ et huit consorts, proposent principalement de déclarer le recours irrecevable et, subsidiairement, de le rejeter. Le Gouvernement cantonal a renoncé à déposer une réponse, tout en recommandant l'admission du recours dans la mesure où il est recevable.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a et les arrêts cités).
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2.
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2.1 Au regard de l'art. 84 OJ, la voie du recours de droit public n'est ouverte que si l'acte attaqué émane d'une autorité cantonale agissant en vertu de la puissance publique et qui affecte d'une façon quelconque la situation de l'individu, en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'État, soit sous la forme d'un arrêté de portée générale, soit sous celle d'une décision particulière (ATF 125 I 119 consid. 2a p. 121; 121 I 42 consid. 2a p. 45, 173 consid. 2a; 119 Ia 214 consid. 2a p. 217 et les arrêts cités).
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2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la loi sur la profession d'architecte adoptée le 21 novembre 2001 par le Parlement jurassien a été déclarée nulle par la Cour constitutionnelle. Or celle-ci est habilitée, en vertu de l'art. 104 al. 1 de la Constitution jurassienne du 20 mars 1977 (RS 131.235), à contrôler, sur requête et avant la mise en vigueur, la constitutionnalité des lois (cf. aussi art. 177 à 189 du Code de procédure administrative jurassienne du 30 novembre 1978 [ci-après: CPA/JU]). Le contrôle abstrait des normes par la Cour constitutionnelle est seulement possible avant la mise en vigueur de la loi et avant un éventuel référendum (art. 177 et 181 CPA/JU). Lorsque la Cour constitutionnelle déclare la loi attaquée contraire au droit fédéral ou à la Constitution cantonale, la loi est nulle et non avenue (art. 188 al. 1 CPA/JU). Il s'ensuit que la loi incriminée - qui n'est pas arrivée au terme du processus d'adoption des lois selon le droit cantonal - n'est pas applicable. On ne voit donc pas en quoi l'arrêt attaqué créerait des obligations ou des droits qui affecteraient la situation du recourant, qui en réalité se trouve dans la même position que si le Parlement avait de lui-même renoncé à adopter la loi en question. Par ailleurs, n'est pas réalisée ici l'hypothèse exceptionnelle où la voie du recours de droit public serait ouverte à l'encontre de l'inaction du législateur (sur ces conditions de recevabilité particulières, cf. Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p. 149). L'arrêt querellé ne pouvant donc constituer une décision attaquable au sens de l'art. 84 al. 1 OJ, le présent recours est irrecevable.
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3.
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Même si l'on voulait voir dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 avril 2002 une décision attaquable au sens de l'art. 84 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral ne pourrait pas entrer en matière sur le recours, faute de qualité pour agir.
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3.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable. Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental. La protection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. ne confère pas à elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 s. et les arrêts cités).
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3.2 C'est à juste titre que le recourant ne prétend pas être atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par l'annulation des dispositions de loi incriminée. Le recourant ne pourrait en particulier pas se prévaloir de la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst., étant donné que celle-ci ne fonde aucun droit à être protégé de la concurrence (ATF 123 II 376 consid. 6). En prévoyant que seuls les architectes qualifiés étaient habilités à effectuer des prestations d'architecte concernant des bâtiments publics ou subventionnés par les pouvoirs publics, la réglementation de la loi en cause (qui a été annulée) voulait instaurer des mesures de police assurant notamment la sécurité des constructions, la bonne foi dans les affaires, ou éventuellement aussi un mesure d'intérêt public, soit l'utilisation parcimonieuse des deniers publics. Or l'art. 27 Cst. n'accorde pas de droit à la mise en oeuvre de telles mesures. Le recourant se borne à taxer la décision attaquée d'arbitraire. Mais, comme on l'a vu plus haut, la protection contre l'arbitraire ne confère pas à elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ. Le recourant ne peut déduire aucun intérêt juridiquement protégé des dispositions légales en cause, dont l'annulation par la Cour constitutionnelle est contestée, puisque celles-ci n'ont pas été définitivement adoptées, partant ne sont pas entrées en vigueur. Le présent recours de droit public est donc irrecevable faute de qualité pour agir. A noter que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que la qualité pour former un recours de droit public selon l'art. 88 OJ contre une décision de la Cour constitutionnelle jurassienne déclarant un acte législatif nul devait être déniée aux citoyens (arrêt P.1311/1986 du 25 février 1987, consid. 2b; cf. aussi Jean Moritz, La juridiction constitutionnelle dans le Canton du Jura, Porrentruy 1993, p. 70 s.; Gabriel Boinay, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, Porrentruy 1993, p. 325 s.).
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4.
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Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable, sous suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Le recourant devra en outre verser une indemnité à titre de dépens aux parties intimées (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens aux intimés, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la mandataire des intimés, ainsi qu'au Parlement, au Gouvernement et à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.
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Lausanne, le 12 novembre 2002
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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