VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer U 219/2002  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer U 219/2002 vom 13.11.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 219/02
 
Arrêt du 13 novembre 2002
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière: Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
La Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne, recourante,
 
contre
 
P.________, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 20 décembre 2001)
 
Faits:
 
A.
 
La Fédération X.________, actuellement P.________, a conclu le 19 octobre 1983 une convention avec un pool d'assureurs dont la Vaudoise Assurances (ci-après: la Vaudoise) était la compagnie gérante. Cette convention prévoyait la conclusion de deux contrats d'assurance-accidents couvrant aussi bien les travailleurs agricoles ou viticoles, assujettis ou non à la LAA, au service d'un employeur membre de la Fédération X.________. La Fédération X.________ était chargée d'encaisser les primes auprès de ses adhérents et de les reverser à la Vaudoise. Celle-ci s'engageait à gérer les problèmes juridiques, comptables, statistiques ou administratifs avec la Fédération X.________.
 
B.
 
D.________ travaillait au rythme saisonnier comme employé viticole chez G.________, à A.________. Après que son contrat de travail eut pris fin le 30 novembre 1993, il a été victime d'un accident de circulation le 17 février 1994.
 
Par jugement du 12 décembre 1995, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a astreint la Vaudoise à prendre en charge les suites de cet accident. Selon les juges cantonaux, la Vaudoise avait omis de veiller à ce que la Fédération X.________ transmette à ses membres les renseignements relatifs notamment à la possibilité pour le travailleur de prolonger la couverture d'assurance pendant 180 jours au plus.
 
C.
 
La Vaudoise a réclamé, par décision du 21 janvier 1999, à P.________ le paiement de la somme de 467'361 fr. 30, montant correspondant aux prestations octroyées à D.________, ainsi qu'à la valeur de sa rente capitalisée. Elle considérait qu'une violation du devoir d'information de l'assuré était imputable à P.________, de sorte que l'association était tenue de lui rembourser la totalité des prestations déjà versées et celles à allouer pour l'avenir à D.________. A la suite de l'opposition de P.________, la Vaudoise a confirmé ses prétentions, par décision sur opposition du 28 avril 1999.
 
D.
 
Par jugement du 20 décembre 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours déposé par P.________ et annulé la décision entreprise. Le juge unique a considéré que la Vaudoise n'était pas en droit de rendre une décision dès lors qu'elle entendait faire valoir une créance de droit privé; elle devait donc agir devant les tribunaux civils.
 
E.
 
La Vaudoise interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
 
P.________ a conclu au rejet du recours de même que l'Office fédéral des assurances sociales dans ses observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
Selon l'art. 99 al. 1 1ère phrase LAA, les assureurs doivent rendre une décision écrite quant aux prestations et aux créances qui ont une portée importante ou que l'intéressé conteste. Ces décisions concernent en particulier l'octroi, le refus, la réduction ou la restitution de prestations d'assurance, la révision, le classement initial d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement, le degré des primes et leur fixation lorsque l'employeur n'a pas fourni les données requises (art. 124 OLAA).
 
L'énumération de décisions au sens de la LAA faite à l'art. 124 OLAA n'est qu'exemplative (cf. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 603). Il convient dès lors d'examiner si l'interprétation restrictive de l'art. 99 LAA donnée par le premier juge viole le droit fédéral.
 
3.
 
3.1 La compétence de prendre des décisions au sens technique du terme, soit de pouvoir définir concrètement un régime juridique affectant les droits et obligations de tiers de manière unilatérale, est un privilège et un monopole de la puissance publique. Pour que des personnes juridiques autres que l'Etat y soient habilitées, il faut une base légale formelle; seul le législateur peut procéder à cette délégation. Il l'a fait pour les caisses et institutions d'assurances sociales chargées de l'exécution de tâches de droit public, à l'exclusion des institutions de prévoyance professionnelle (cf. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, n° 1193 p. 305).
 
3.2 Dans le message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, les explications suivantes ont été données au sujet de l'art. 99 du projet de loi qui donne compétence de décision à l'assureur (FF 1976 III 225):
 
«Dès qu'ils ont procédé aux constatations nécessaires, les assureurs doivent rendre une décision sur les prétentions aux prestations assurées. (...) Cette décision ne prendra la forme prescrite par la LPA que lorsque des prestations qui ont une portée importante sont en cause (par ex. allocation, réduction ou refus de rentes ou d'indemnités en capital) ou lorsque l'intéressé n'est pas d'accord avec l'assureur. Les assureurs doivent faire valoir de la même manière leurs créances (en particulier créances de primes, répétition de prestations d'assurances)».
 
L'art. 99 LAA qui n'a pas fait l'objet de discussions dans les commissions parlementaires a été adopté, également sans discussion, par les Chambres. On doit ainsi constater que, selon la volonté du législateur, deux catégories de décisions ont été envisagées, soit celles rendues à l'égard de l'assuré au sujet de prestations et, d'autre part, celles rendues à l'égard de l'employeur au sujet de primes. Ce sont d'ailleurs ces catégories de décisions qui font l'objet de l'énoncé à l'art. 124 OLAA.
 
3.3 Au regard de ces éléments, le premier juge était fondé, sans violer le droit fédéral, à considérer que l'art. 99 LAA n'était pas applicable lorsqu'est en cause une demande en réparation d'un dommage subi ou le remboursement de prestations sociales dues, fondée sur la responsabilité de la partie au contrat d'assurance à laquelle il est reproché une violation du devoir d'information. En effet, cette compétence de décision ratione materiae ne découle clairement ni de la loi ni de l'ordonnance; elle ne ressort pas davantage de la volonté du législateur. Par ailleurs, on ne voit pas que, dans ce cas, l'assureur dispose du droit de décider unilatéralement de la responsabilité encourue à son égard. En effet, dès lors que cette compétence est un privilège de la puissance publique, une interprétation restrictive fondée notamment sur le texte légal et niant l'existence d'une délégation à cet effet se justifie. Enfin, les parties à l'assurance-accidents, telles que définies par la LAA sont les assureurs-accidents, les assurés et les employeurs, ces derniers comme chargés de la mise en oeuvre de la loi. Or sur ce dernier point, il est douteux que par la convention passée avec la recourante, l'intimée ait acquis cette qualité au sens strict que lui donne la LAA. Vu ce qui précède, cette question peut cependant demeurer indécise.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais de 10'000 fr. qu'elle a versée; la différence, d'un montant de 8'000 fr., lui est restituée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 novembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).