BGer B 9/2002 | |||
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BGer B 9/2002 vom 15.11.2002 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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B 9/02
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Arrêt du 15 novembre 2002
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme Berset
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Parties
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Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse, romande, avenue de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, recourante,
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contre
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S.________ SA, intimée, représentée par Me Christophe Sivilotti, avocat, rue du Bourg 1, 1002 Lausanne
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 15 octobre 2001)
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Faits:
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A.
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Par décision du 30 juin 1999, la Fondation institution supplétive LPP (la Fondation) a prononcé l'affiliation d'office de la société S.________ SA en qualité d'employeur, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998. Elle lui a adressé, les 18 février et 9 mars 2000, deux bordereaux de contributions pour la période de janvier 1998 à mars 2000 relatifs à des salaires versés à quatre employés, pour un montant total de 15'176 fr.
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Aucun paiement n'étant intervenu, la Fondation a fait notifier, le 12 mai 2000, une poursuite à la société S.________ SA, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de A.________. Elle requérait le paiement de 15'176 fr. avec intérêts à 5 % l'an, dès le 10 avril 2000, ainsi que 150 fr. pour ses frais de contentieux. La société a fait opposition au commandement de payer n° Y.________.
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B.
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La Fondation a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Elle a demandé, d'une part, que la société S.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 15'176 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 avril 2000, ainsi que des frais de contentieux de 150 fr., et, d'autre part, que l'opposition formée par la débitrice au commandement de payer n° Y.________ soit levée. La défenderesse a renoncé à répondre.
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Par jugement du 15 octobre 2001, la cour cantonale a partiellement admis la demande de la Fondation. Elle a considéré que la société S.________ SA était débitrice de la Fondation à raison de 15'76 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 février 2001, ainsi que de 150 fr. à titre de frais de contentieux. Elle a également définitivement levé l'opposition totale formée par la débitrice au commandement de payer n° Y.________, à concurrence de la somme de 15'176 fr., avec intérêts à 5 % l'an, dès le 20 février 2001, et de la somme de 150 fr., valeur échue.
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C.
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La Fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande, principalement, la réformation en ce sens que la société S.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 15'176 fr., avec intérêts à 5 % l'an à partir du 10 avril 2000, ainsi que 150 fr. (frais de contentieux) et que l'opposition formée par l'intéressée soit, dans cette mesure, définitivement levée au commandement de payer n° Y.________. Subsidiairement, la Fondation demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale, pour qu'elle rende un jugement dans le sens des considérants de l'arrêt.
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La société S.________ SA s'en remet à dire de justice, alors que l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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La contestation porte sur la prétention de la recourante au paiement d'intérêts moratoires sur des cotisations LPP dues par l'intimée pour les années 1998, 1999 et 2000.
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2.
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Dès lors que la décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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3.
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3.1 Aux termes de l'art. 12 al. 1 LPP, les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. Selon l'al. 2 de l'art. 12 LPP, dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage.
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3.2 En vertu de l'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (ci-après: Ordonnance), l'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance. Selon l'al. 2 de l'art. 3 précité, le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'institution de prévoyance en cas de retard dans le paiement des cotisations.
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4.
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4.1 En l'espèce, seule est litigieuse la date à partir de laquelle courent les intérêts moratoires, le premier juge l'ayant fixée au 20 février 2001 (l'interpellation datant du 16 février 2001), alors que la recourante l'a faite remonter au 10 avril 2000, cette date étant déterminée par le fait que le commandement de payer n° Y.________ portait, en particulier, sur le bordereau de contributions du 9 mars 2000, payable à 30 jours, soit jusqu'au 9 avril 2000.
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4.2 Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, il découle des art. 12 al. 2 LPP et 3 al. 1 de l'Ordonnance, interprétés à la lumière de l'arrêt ATF 119 V 135 consid. 4c, que les intérêts moratoires sont dus sans qu'une interpellation de l'institution supplétive soit nécessaire, conformément à l'art. 102 al. 2 CO (arrêt P. du 28 mai 2001, B. 75/00). Si on exigeait une telle interpellation, l'institution supplétive subirait un dommage dans le cadre de l'exercice de ses obligations découlant de l'art. 60 al. 2 let. a LPP, sans disposer des moyens pour en empêcher la survenance. Il peut en effet s'écouler un temps important entre la période à laquelle aurait dû avoir lieu l'assujettissement et le moment où l'institution supplétive est informée du fait qu'un employeur ne s'est pas conformé à son obligation.
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Dans ces circonstances, la recourante peut, en principe, prétendre des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 1998 - date à partir de laquelle l'affiliation de l'intimée a pris effet -, à mesure que les primes mensuelles successives étaient échues.
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5.
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5.1 Selon l'art. 114 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci, sauf en matière de contributions publiques pour violation du droit fédéral ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits; il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent.
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5.2 La question de savoir si une procédure entre un employeur et une institution de prévoyance portant sur des cotisations concerne un litige en matière de contributions publiques au sens de l'art. 114 al. 1 OJ peut rester indécise. En effet, le juge n'est pas tenu de s'écarter des conclusions des parties dans l'éventualité de l'art. 114 al. 1 OJ. Il s'agit là d'une faculté (ATF 119 V 249 consid. 5; Attilio R. Gadola, Die reformatio in peius vel melius in der Bundesverwaltungsrechtsplege - eine Übersicht der neuesten Rechtsprechung, in PJA 1/1998 p. 59 ss; Ulrich Zimmerli, Zur reformatio in peius vel melius, Mélanges Henri Zwahlen, 1977 p. 530 sv.), dont il n'y a pas lieu, de faire usage en l'espèce. En effet, le montant en cause, qui porte sur un accessoire de la créance principale, est relativement peu important. En outre, le juge ne saurait quoi qu'il en soit lever l'opposition de la recourante pour un montant supérieur à celui qui a fait l'objet de sa poursuite.
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Le recours est ainsi admis dans le sens des conclusions de la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du 15 octobre 2001 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est réformé en ce sens que l'intimée est débitrice de la recourante à raison de 15'176 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 avril 2000, ainsi que de 150 fr. à titre de frais de contentieux.
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2.
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L'opposition formée par l'intimée au commandement de payer n° Y.________ de l'Office des poursuites de A.________ est définitivement et totalement levée.
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3.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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4.
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L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
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5.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 novembre 2002
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
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