BGer 5C.250/2002 | |||
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BGer 5C.250/2002 vom 20.11.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.250/2002 /frs
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Arrêt du 20 novembre 2002
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IIe Cour civile
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Les juges fédéraux Bianchi, président,
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Nordmann, Escher,
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greffier Abrecht.
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X.________,
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recourant,
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contre
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Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne.
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privation de liberté à des fins d'assistance,
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recours en réforme contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne du 17 octobre 2002.
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Faits:
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A.
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Par décision notifiée oralement le 4 octobre 2002 et par écrit le 7 octobre 2002, la Préfète II du district de Berne, appliquant les art. 397a et 397b CC en relation avec les art. 9 et 23 de la loi cantonale du 22 novembre 1989 sur la privation de liberté à des fins d'assistance, a ordonné le placement de X.________ à la prison régionale de Berne pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il quitte la Suisse.
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B.
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Par décision du 17 octobre 2002, la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne, après avoir entendu X.________, a rejeté le recours formé par celui-ci contre la décision préfectorale. A l'appui de sa décision, elle a exposé en substance ce qui suit:
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B.a Ressortissant libyen, selon ses indications, X.________ est entré illégalement en octobre 2000 en Suisse, où il a déposé une demande d'asile que l'Office fédéral des réfugiés a rejetée le 19 juillet 2002; selon ses propres indications, son recours contre cette décision aurait été rejeté. Durant son séjour en Suisse, X.________ a fait l'objet de plusieurs mesures de privation de liberté à des fins d'assistance, en raison notamment d'un état de dépendance alcoolique. Il a ainsi fait l'objet d'une première mesure urgente en avril 2001, puis en juin 2001 d'un placement à des fins d'expertise au Service psychiatrique de l'Université de Berne, suivi d'une mesure de placement ordinaire à la clinique psychiatrique de la Waldau, d'où il s'est enfui le 16 novembre 2001. Il a alors été placé au Centre de thérapie "Im Schache" à Deitingen, mesure qui a été levée et remplacée par des règles de conduite (poursuite de la thérapie à l'Antabus et présentation régulière à la clinique psychiatrique de la Waldau pour contrôle et médication supplémentaire) par décision de la Préfète II du district de Berne du 16 mars 2002.
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Le remplacement de la mesure privative de liberté par des mesures ambulatoires n'a toutefois pas porté ses fruits, attendu que le comportement de X.________ a nécessité une nouvelle hospitalisation urgente le 26 juillet 2002, objet d'un recours rejeté par la Commission cantonale de recours le 8 août 2002. Cette nouvelle mesure de privation de liberté à des fins d'assistance a été levée le 16 août 2002 et X.________ a été transféré de la Clinique psychiatrique de Münsingen au Centre de transit pour réfugiés de Münchenbuchsee, où il aurait créé des problèmes, buvant à nouveau de l'alcool, se comportant mal, s'énervant et importunant les femmes.
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B.b La Commission cantonale de recours constate que l'attitude personnelle de X.________ est restée inchangée depuis sa dernière décision du 8 août 2002. La phase durant laquelle il n'était pas soumis à une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, soit entre le 16 août 2002 et le 4 octobre 2002, a donné lieu à des problèmes, notamment des plaintes de divers côtés concernant son agressivité et le fait qu'il ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool. Il refuse par ailleurs, du moins partiellement, la prise de médicaments et notamment d'Antabus, dont la prescription est indiquée car le problème d'alcool paraît encore réel. X.________ refuse d'admettre les problèmes qu'il rencontre et ne montre aucune disposition à prendre conscience de ses comportements non respectueux envers des tiers. Dès lors, la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par la Préfète II du district de Berne est nécessaire et paraît être la seule solution à ce stade et pour l'heure. Le principe de proportionnalité est aussi respecté dans la mesure où il semblerait que le recours de X.________ contre le refus de sa demande d'asile a été rejeté et qu'il devrait dès lors prochainement quitter notre pays.
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C.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre la décision de la Commission cantonale de recours. A l'appui de son recours, il déclare se sentir mieux, être calme, résolu à ne pas consommer d'alcool même pendant les week-ends et être disposé à retourner à l'Antabus comme moyen de contrôle. Enfin, il se plaint de la trop grande dureté de l'emprisonnement et en appelle sur ce point à la pitié du Tribunal fédéral.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision de dernière instance cantonale ordonnant une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance est susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 44 let. f et 48 OJ). Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ), le recours est recevable en tant qu'il porte sur la violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), mais pas en tant qu'il s'écarte des faits constatés par l'autorité cantonale (art. 55 al. 1 let. c OJ et art. 63 al. 2 OJ).
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2.
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En invoquant la trop grande dureté de l'emprisonnement, le recourant se plaint implicitement de ce que la prison régionale de Berne ne constitue pas un établissement approprié au sens de l'art. 397a CC. Ce point peut être contrôlé par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486).
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2.1 Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par établissement approprié au sens de l'art. 397a al. 1 CC (ATF 112 II 486 consid. 3; cf. ATF 121 III 306 consid. 2b sur la notion d'établissement en général). Il est généralement admis qu'un établissement doit être considéré comme approprié lorsqu'il peut y être fourni à la personne en cause l'assistance et les soins dont elle a besoin dans le cas particulier, cette assistance étant fournie sans l'assentiment ou contre la volonté de l'intéressé que l'on prive de sa liberté (ATF 112 II 486 consid. 3). Il convient donc d'examiner dans chaque cas particulier quels sont les besoins de la personne à placer, et si la structure de l'établissement considéré et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de répondre de façon satisfaisante aux besoins essentiels de celui qui y est placé pour recevoir soins et assistance (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 3 et 4c).
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2.2 Le placement dans un établissement pénitentiaire n'est pas absolument exclu, le parlement ayant rejeté une proposition visant à exclure le placement dans un tel établissement dans le cadre de l'art. 397a CC, mais il ne peut être envisagé que dans des situations exceptionnelles (ATF 112 II 486 consid. 4a et 4b; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 25 ad art. 397a CC). Dans les cas où le placement dans un établissement pénitentiaire se révèle indispensable, parce que l'intéressé représente un danger pour lui-même ou pour d'autres personnes, il y a lieu dans tous les cas de poser des critères sévères quant à l'établissement envisagé (ATF 112 II 486 consid. 4b). Il ne faut pas perdre de vue qu'un séjour dans un établissement pénitentiaire peut être stigmatisant et augmenter les difficultés de réinsertion après la remise en liberté, alors que l'un des buts de la privation de liberté à des fins d'assistance est précisément d'exercer une action éducative sur l'intéressé, en sorte de le mettre en situation, une fois sa liberté recouvrée, de mener sa vie de façon autonome et dans le respect des règles établies (ATF 112 II 486 consid. 4b in fine).
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2.3 En l'espèce, il ne résulte pas de la décision attaquée que le recourant représenterait un véritable danger pour lui-même ou pour d'autres personnes, qui rendrait indispensable son placement dans un établissement pénitentiaire. Il n'en ressort pas non plus que la prison régionale de Berne dispose normalement des moyens organisationnels et personnels qui lui permettraient de fournir au recourant l'assistance et les soins particuliers dont celui-ci a manifestement besoin, puisque selon la décision attaquée, la prescription de médicaments (notamment d'Antabus) est encore indiquée en raison du problème d'alcool persistant du recourant.
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Quant au fait que le recourant devrait prochainement quitter notre pays ensuite du rejet de sa demande d'asile, il ne saurait jouer de rôle dans le cadre d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance selon les art. 397a ss CC. La détention en vue de refoulement est en effet régie spécialement par les art. 13a ss de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et ne peut être ordonnée que lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réalisées, la légalité et l'adéquation de la détention devant être examinées dans les 96 heures par une autorité judiciaire, dans le canton de Berne par le juge de l'arrestation de la région d'instruction Berne-Mittelland (art. 18 de l'ordonnance cantonale concernant le séjour et l'établissement des étrangers, RSB 122.21). Il convient d'observer que même le placement d'une personne détenue à titre de mesure administrative de police des étrangers dans un établissement d'exécution des peines ou de détention préventive n'est qu'exceptionnellement admissible au regard de l'art. 13d al. 2 LSEE (ATF 123 I 221 consid. II/1).
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3.
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Il résulte de ce qui précède que le recours, en tant qu'il est recevable, doit être admis en ce sens que la Préfète II du district de Berne soit enjointe d'examiner, et le cas échéant d'ordonner, le placement du recourant dans un établissement approprié ou, si - contre toute attente - un tel établissement ne pouvait être trouvé, sa libération (ATF 112 II 486 consid. 2b; Geiser, op. cit., n. 25 ad art. 397a CC); pour ce faire, un délai de sept jours ouvrables dès réception du présent arrêt apparaît approprié. Vu la nature de l'affaire, il n'y pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, la décision de la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne du 17 octobre 2002 est annulée et l'affaire est renvoyée à la Préfète II du district de Berne, avec l'injonction de rendre, dans les sept jours ouvrables dès réception du présent arrêt, une décision sur le placement du recourant dans un établissement approprié ou sur sa libération.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne.
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Lausanne, le 20 novembre 2002
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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