BGer I 294/2002 | |||
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BGer I 294/2002 vom 20.11.2002 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 294/02
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Arrêt du 20 novembre 2002
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
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Greffière : Mme von Zwehl
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Parties
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Y.________, recourant, représenté par S.________,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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(Jugement du 11 mars 2002)
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Considérant en fait et en droit :
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que par décision du 24 octobre 2000, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a supprimé avec effet rétroactif au 1er octobre 1995 la demi-rente d'invalidité complémentaire allouée à Y.________, ressortissant turc, pour son épouse, A.________;
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que ledit office a motivé sa décision par le fait que la prénommée avait, le 26 janvier 1994, requis de la Caisse suisse de compensation le transfert de ses cotisations AVS aux institutions sociales turques, de sorte qu'à partir de cette date, Y.________ n'aurait plus dû se voir allouer, aux termes de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, de rente complémentaire pour son épouse;
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que l'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en invoquant le droit à la protection de la bonne foi;
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que par jugement du 11 mars 2002, la commission a rejeté le recours;
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que Y.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de la décision de l'office du 24 octobre 2000;
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que l'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
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que selon le texte clair de l'art. 10a de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 1er mai 1969 en liaison avec l'art. 1er ch. 2 de l'Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 25 mai 1979 dans sa teneur - applicable en l'espèce - en vigueur depuis le 1er juin 1981, lorsque seul le transfert des cotisations de l'épouse aux assurances turques a été effectué, l'époux n'a plus droit qu'à une rente simple de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
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que partant, l'office était fondé à revenir sur les décisions non formelles par lesquelles il a versé la rente complémentaire au recourant depuis le 1er octobre 1995 au plus tard (cf. art. 47 LAVS en relation avec l'art. 49 LAI), ce que ce dernier, à juste titre, ne critique pas;
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que Y.________ fait valoir, en revanche, qu'avant que son épouse ne sollicite le transfert de ses cotisations AVS aux institutions sociales turques, il s'était informé auprès des autorités compétentes de l'assurance-invalidité des conséquences que ce transfert pouvait avoir sur son droit aux prestations, plus particulièrement sur la rente complémentaire pour son épouse, et que celles-ci lui avait assuré que sa situation ne changerait pas;
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que le droit à la protection de la bonne foi, ancré expressément à l'art. 9 Cst., permet au citoyen d'exiger de l'administration qu'elle respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire;
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qu'ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi si certaines conditions - cumulatives - sont réunies (voir à ce sujet ATF 121 V 66 consid. 2a et les références);
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que dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références);
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qu'en effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé;
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qu'en l'espèce, aucun élément concret ne vient étayer les affirmations de Y.________, cependant que l'office nie, de son côté, avoir donné au prénommé un renseignement erroné concernant son droit aux prestations en relation avec un éventuel transfert des cotisations de son épouse aux assurances turques;
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que le seul fait que le maintien en Suisse des cotisations AVS de A.________ aurait été plus favorable au recourant que leur transfert en Turquie compte tenu du montant peu important des cotisations en jeu, ne suffit pas à rendre la version des faits de celui-ci plus vraisemblable que celle de l'intimé;
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que contrairement à ce que voudrait le recourant, on ne peut rien déduire non plus en sa faveur de la continuation du versement, par l'office, de la rente complémentaire pour son épouse après qu'il a quitté la Suisse;
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que dans la mesure où Y.________ n'apporte pas le moindre indice du fait dont il se prévaut, il doit en supporter les conséquences sans qu'il se justifie encore d'imposer à l'administration une instruction complémentaire sur ce point;
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qu'il n'existe au surplus aucune disposition légale qui autoriserait le recourant à rétablir la situation initiale en remboursant, à la Caisse de compensation suisse, le montant des cotisations AVS de son épouse transférées en Turquie;
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que le jugement attaqué n'est ainsi pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 novembre 2002
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
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