BGer 5P.322/2002 | |||
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BGer 5P.322/2002 vom 26.11.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.322/2002 /frs
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Arrêt du 26 novembre 2002
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IIe Cour civile
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Les juges fédéraux Bianchi, président,
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Raselli, Nordmann,
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greffière Mairot.
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H.________,
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recourant, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate,
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3, place de la Taconnerie, 1204 Genève,
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contre
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V.________,
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intimée, représentée par Me Yves Nidegger, avocat,
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9, rue de Marignac, 1206 Genève,
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Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (reddition d'un enfant),
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recours de droit public contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 26 juillet 2002.
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Faits:
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A.
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Le divorce des époux H.________ et V.________ a été prononcé le 28 juin 1994 par le Juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance d'Evry (France). Ce jugement a ratifié la convention conclue entre les conjoints, prévoyant que l'autorité parentale sur M.________, née le 10 janvier 1985, et J.________, née le 15 avril 1988, serait exercée conjointement par les deux parents et la résidence habituelle des enfants fixée chez leur père.
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Durant plusieurs années, la mère a largement contribué à la prise en charge de ses deux filles, en louant un appartement situé à proximité du domicile du père et en organisant son travail de manière à pouvoir s'absenter régulièrement pendant quelques jours.
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En 1996, le père s'est mis en ménage avec une femme mère de trois enfants, qu'il a par la suite épousée.
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Au cours de l'année 2001, M.________ a rencontré de sérieuses difficultés relationnelles avec sa belle-mère. Le 5 juillet de cette même année, elle a demandé à être reçue dans un centre de protection maternelle et infantile, où elle a expliqué à quel point cette situation conflictuelle lui pesait. Elle voulait en outre s'informer sur les moyens de "recours" dont elle disposait pour aller vivre chez sa mère, désormais installée en Suisse. Il lui a été suggéré d'écrire au Juge aux affaires familiales et matrimoniales d'Evry, ce qu'elle a fait le lendemain. Dans sa lettre, elle se plaignait du fait que sa belle-mère ne cessait de dévaloriser sa mère, ce qui donnait lieu à des disputes. Elle reprochait par ailleurs à son père d'être de plus en plus absent pour son travail et de ne pas l'écouter. Enfin, elle rapportait qu'en janvier 2001, sa belle-mère avait battu J.________ parce que celle-ci n'avait pas rangé sa chambre et que, depuis lors, sa volonté s'était affirmée d'aller vivre, avec sa soeur, chez leur mère.
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Le 23 novembre 2001, les deux jeunes filles ont quitté le domicile paternel et se sont rendues seules, en train, à Genève. A leur arrivée, elles étaient fortement perturbées et s'étaient plaintes - selon un certificat médical établi le 4 juin 2002 - de subir des violences verbales et physiques de la part de leur belle-mère. L'aînée souffrait profondément de cette situation conflictuelle, ainsi que du refus de son père de prendre position par rapport à cette violence familiale. Le médecin a diagnostiqué chez elle une dépression réactionnelle, une anorexie grave, une hypothyroïdie et une alopécie; quant à la cadette, elle lui était apparue instable et fortement agitée. Un suivi psychologique et psychiatrique a été instauré pour chacune d'elles.
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A la suite de cette fugue, le père a déposé plainte pénale contre la mère pour non représentation d'enfants. Au début de janvier 2002, il a de plus saisi l'Autorité centrale française compétente d'une demande de retour dans le cadre de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue à la Haye le 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02; ci-après: la Convention).
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De son côté, la mère a déposé une demande de modification du jugement de divorce des époux devant les autorités judiciaires genevoises. Sa requête en attribution de la garde des enfants, acceptée en mesures préprovisoires, a été rejetée après audition des parties, au vu des démarches entreprises par le père.
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Durant plusieurs semaines, les parents ont tenté en vain de trouver une solution amiable à ce conflit avec l'aide du Service de protection de la jeunesse.
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B.
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Le 22 mai 2002, le père a saisi le Tribunal tutélaire du canton de Genève d'une requête visant au retour de sa fille cadette à son domicile, requête qui a été admise le 26 juin suivant.
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Après avoir entendu les deux jeunes filles séparément, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a, par décision du 26 juillet 2002, annulé l'ordonnance rendue en première instance. Statuant à nouveau, elle a débouté le père des fins de sa requête et les parties, de toutes autres conclusions.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le requérant conclut à l'annulation de la décision du 26 juillet 2002.
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Des observations n'ont pas été requises.
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D.
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Par ordonnance du 19 septembre 2002, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47; 127 I 92 consid. 1 p. 93 et les arrêts cités).
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1.1 La décision attaquée n'a pas été rendue dans une contestation civile selon les art. 44 ss OJ, ni dans une affaire civile au sens de l'art. 68 al. 1 OJ, de sorte qu'elle ne peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme ou en nullité (ATF 123 II 419 consid. 1a p. 421 et les références). Seul le recours de droit public étant ouvert, la condition de subsidiarité absolue de l'art. 84 al. 2 OJ est par conséquent satisfaite. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recourant doit avoir, en principe, un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42 et les arrêts cités). Il importe peu que la qualité de partie lui ait été reconnue dans la procédure cantonale (ATF 125 I 71 consid. 1b/aa p. 75). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où le Tribunal fédéral est appelé à trancher (ATF 120 Ia 165 consid. 1 p. 166). Inspiré du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que celui-ci se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques; aussi l'intérêt actuel requis fera-t-il défaut, en général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 précité). Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités).
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1.2.1 En l'espèce, le Tribunal tutélaire a, le 26 juin 2002, ordonné le retour immédiat de J.________ en France auprès de son père. Par décision du 26 juillet suivant, l'Autorité de surveillance des tutelles a annulé cette ordonnance et a rejeté la requête du recourant, pour le motif qu'un retour au domicile paternel comportait de sérieux risques pour la santé psychique de la jeune fille. Or, dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant affirme que depuis la reddition de la décision attaquée, sa fille cadette a regagné le domicile paternel en France, où elle poursuit actuellement sa scolarité. A l'appui de ses dires, il cite notamment une lettre de J.________ du 16 août 2002, adressée au Tribunal tutélaire et à l'Autorité de surveillance des tutelles, exprimant le désir de la jeune fille de rester chez son père et de reprendre l'école en France à la rentrée. Il invoque en outre un certificat de scolarité du 16 septembre 2002, émanant d'un établissement de T.________ (France) et attestant de l'inscription de J.________ sur les registres de l'établissement, ainsi que de sa fréquentation régulière de la classe de 3e. Il fait aussi valoir le rapport d'un neuropsychiatre, témoignant de la volonté de celle-ci de rester désormais chez son père, cette décision ne comportant, de l'avis de ce médecin, aucun risque psychologique pour elle.
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On ne parvient donc pas à discerner quel pourrait encore être l'intérêt pratique au recours. Le recourant soutient qu'il conserve un intérêt à ce qu'il soit définitivement statué sur sa requête, pour le motif que le statut de J.________ serait aléatoire et qu'elle risquerait d'être l'objet d'une "procédure de rapatriement", l'intimée n'acceptant pas la décision de sa fille de rester vivre auprès de lui. Il prétend en outre que le sort réservé à ladite requête aurait une incidence sur la validité du for de l'action en modification du droit de garde intentée par l'intimée. Une issue favorable au présent recours ne serait toutefois pas susceptible d'apporter au recourant l'avantage escompté. En effet, selon l'art. 12 al. 3 de la Convention, lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant. L'autorité cantonale appelée, le cas échéant, à statuer à nouveau ne pourrait ainsi que rejeter la requête, puisqu'il n'est pas douteux que J.________ a désormais quitté la Suisse (cf. Jörg Pirrug, in Julius von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 13e éd., Berlin 1994, Vorbemerkungen zu Artikel 19 EGBBG, n. 679 ad art. 12 de la Convention). Le recourant n'a donc plus d'intérêt pratique à l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 127 III 41 précité et l'arrêt mentionné). On ne saurait par ailleurs déroger au principe et admettre l'existence d'un intérêt virtuel au recours, dès lors qu'il est peu probable que la violation attaquée de droit constitutionnel se reproduise dans des conditions identiques. Par conséquent, force est de constater que le recourant n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ.
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2.
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En conclusion, le recours se révèle irrecevable. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 novembre 2002
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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