BGer 4P.222/2002 | |||
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BGer 4P.222/2002 vom 06.12.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.222/2002 /ech
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Arrêt du 6 décembre 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
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greffier Ramelet.
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A.________,
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recourant, représenté par Me Nicolas Juge, avocat, rue de
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Rive 6, 1204 Genève,
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contre
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B.________,
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intimé, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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art. 9 Cst.; procédure civile genevoise
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2002)
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Faits:
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A.
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En 1995, B.________ et A.________ ont envisagé d'acheter en commun le fonds de commerce de C.________, soit l'exploitation d'appareils de jeux à prépaiement installés dans divers établissements publics. Selon B.________, celui-ci devait apporter son savoir-faire, et A.________ les fonds nécessaires à l'acquisition du commerce, le bénéfice devant être partagé à parts égales. A terme, B.________ devait rembourser à A.________ la moitié de ses investissements par prélèvements sur sa part de bénéfice. Le 12 octobre 1995, A.________ et B.________ ont fondé la société anonyme X.________ SA; A.________, qui a souscrit 50 actions, était administrateur-président de la société, alors que B.________, qui a souscrit 49 actions, en était administrateur-secrétaire, avec pour chacun signature collective à deux.
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Toutefois, le 3 novembre 1995, A.________, en présence de B.________, a acquis le commerce de C.________ en son nom propre, et non pas en celui de la société X.________ SA. Le 21 novembre 1995, ladite société a tenu une assemblée générale extraordinaire, selon B.________ à son insu, laquelle a décidé le remplacement des deux fondateurs et administrateurs par la désignation d'une administratrice unique,dame A.________, épouse de A.________.
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Le 12 décembre 1995, B.________ a protesté contre sa mise à l'écart, puis a fait notifier des commandements de payer interruptifs de prescription jusqu'en 1999. Le 22 mars 1999, il a introduit une demande en paiement et en constatation de droit à l'encontre de A.________ devant le Tribunal de première instance de Genève. Par jugement du 30 septembre 1999, cette autorité a déclaré irrecevables les deux actions. Sur appel de B.________, la Cour de justice a annulé ce jugement par arrêt du 4 avril 2000, en enjoignant au tribunal d'instruire la cause sur l'existence d'un contrat de société simple ayant pu lier les parties jusqu'en 1996, après production et fourniture par A.________ à B.________ des documents et renseignements auxquels ce dernier avait droit en vertu de l'art. 541 CO.
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Statuant à titre partiel par jugement du 3 mai 2001, le tribunal a constaté que les parties avaient conclu un contrat de société simple, avec partage égal des bénéfices et des pertes, portant sur l'acquisition et l'exploitation du commerce cédé par C.________. Il a ordonné à A.________ de remettre à B.________, en consultation, l'intégralité des pièces comptables et justificatives de la société X.________ SA et celles se rapportant à l'exploitation du commerce, cela pour la période du 12 octobre 1995 au prononcé du jugement.
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Saisie d'un appel de A.________, la Cour de justice l'a déclaré irrecevable par arrêt du 13 septembre 2002. En substance, la cour cantonale a retenu que le jugement du 3 mai 2001 n'avait pas mis un terme définitif au contentieux opposant les parties, dont les droits demeuraient réservés; il s'agissait d'un jugement partiel, revêtant les caractéristiques d'une ordonnance préparatoire dont l'appel n'est possible qu'avec le jugement au fond, et non pas séparément.
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B.
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A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, dont il requiert l'annulation. Il se plaint d'une application arbitraire du droit de procédure cantonal. A l'en croire, le prononcé d'irrecevabilité de son appel consacrerait une violation de l'art. 9 Cst., dès l'instant où il résulterait de deux arrêts cités par la doctrine cantonale que la Cour de justice aurait "admis l'appel immédiat du jugement partiel".
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L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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La cour cantonale se réfère à sa décision.
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Le président de la Ie Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours, par ordonnance du 11 novembre 2002.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, 177 consid. 1 p. 179; II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47, 56 consid. 1 p. 58; IV 137 consid. 2 in initio).
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1.1 A teneur de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est notamment recevable contre des décisions préjudicielles et incidentes prises séparément, s'il peut en résulter pour l'intéressé un préjudice irréparable; lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de cette disposition, ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (art. 87 al. 3 OJ).
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En l'espèce, l'intimé a déposé le 22 mars 1999 une demande en paiement et une action en constatation de droit contre le recourant. Si la cour cantonale a décidé, en instance d'appel par arrêt du 4 avril 2000, que les conclusions en constatation étaient irrecevables, parce que l'intimé n'était pas entravé dans sa possibilité d'intenter une action condamnatoire ou en dommages-intérêts contre le recourant en raison des règles de la société simple, de la culpa in contrahendo ou de la responsabilité fondée sur la confiance (Vertrauenshaftung), elle a en revanche admis la recevabilité des conclusions en reddition de comptes, qui devaient permettre de chiffrer ultérieurement la demande. Elle a en conséquence ordonné au tribunal de procéder à l'instruction qui s'est déroulée devant lui, laquelle a abouti, selon jugement du 3 mai 2001, à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de société simple liant les plaideurs, avec partage égal des bénéfices et des pertes, et à l'injonction adressée au recourant de remettre à l'intimé, pour consultation, l'intégralité des pièces comptables et justificatives de la société X.________ SA et celles se rapportant à l'exploitation du commerce de jeux à prépaiement acquis auprès de C.________, pour la période du 12 octobre 1995 au 3 mai 2001.
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L'arrêt du 13 septembre 2002, qui confirme la décision du tribunal par le prononcé d'irrecevabilité de l'appel déposé contre cette dernière par le recourant, revêt ainsi une double nature, laquelle est susceptible d'influer sur les conditions de recevabilité du présent recours.
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1.1.1 Il constitue, d'une part, une décision préalable ou préjudicielle portant sur l'existence d'une condition matérielle à l'admission de la demande en tant qu'il a retenu la conclusion par les parties d'un contrat de société simple. De fait, si la passation dudit contrat n'avait pas été reconnue, l'arrêt cantonal aurait mis fin à l'instance par le déboutement du demandeur et constituerait une décision finale. Dès lors, pour avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 3 mai 2001 admettant l'existence de la société simple entre les intéressés, l'autorité intimée a rendu une décision incidente (sur cette problématique, cf. Bernard Corboz, Le recours immédiat contre une décision incidente, in: SJ 1991 p. 617 ss, spéc. p. 621; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II, p. 263 n. 2988; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurich 1997, p. 546, n. 2).
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La décision en question ne met pas fin à l'instance, dès lors que l'instruction doit se poursuivre pour permettre à la juridiction cantonale de statuer sur les prétentions pécuniaires que l'intimé élève contre le recourant sur la base de ce rapport de société simple.
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Comme on l'a vu, l'art. 87 al. 2 OJ subordonne la recevabilité du recours de droit public contre les décisions incidentes prises séparément à la constatation d'un préjudice irréparable pour le recourant. Une telle condition est remplie si la décision attaquée cause à l'intéressé un inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître entièrement le préjudice juridique subi, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec le prononcé final, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les références). Une décision préalable ou préjudicielle tran-
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chant une question matérielle ne remplira en pratique jamais les exigences liées au préjudice irréparable, dès lors qu'il est par définition possible de l'attaquer avec la décision mettant fin au litige par la voie du recours en réforme.
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Tel est en particulier le cas de la décision préalable ou préjudicielle susrappelée, par laquelle l'existence d'un contrat de société simple entre les parties a été admise.
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En tant qu'il est dirigé contre cet aspect de la décision attaquée, soit l'arrêt de la Cour de justice prononçant l'irrecevabilité de l'appel contre le jugement du tribunal constatant le rapport de société simple, le recours de droit public doit à son tour être déclaré irrecevable (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 95).
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1.1.2 D'autre part, l'arrêt du 13 septembre 2002 rendu par la Cour de justice, qui a déclaré irrecevable l'appel déposé contre la décision du tribunal tranchant définitivement sur la prétention de l'intimé (déduite de l'art. 541 CO) à pouvoir consulter l'intégralité des pièces comptables et justificatives relatives à l'exploitation du commerce de jeux à prépaiement, doit par contre être qualifié de jugement partiel.
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Mais on peut laisser ouverte la question de savoir si cette décision constitue une décision finale (dans ce sens arrêt 1P. 550/2000 du 15 février 2001, consid. 1) ou incidente (cf. arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, consid. 1, in: SJ 1999 I p. 186), dès lors que le recours de droit public, en tant qu'il s'en prend sur ce point à la décision attaquée, doit de toute manière être rejeté.
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2.
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Le recourant soutient que l'ordre de remettre en consultation les documents mentionnés au considérant 1.1.2 supra lèse gravement ses intérêts juridiques, "notamment (par) la divulgation forcée de secrets d'affaires". Et de se référer à l'arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 susrappelé.
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2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 I 81 consid. 2, p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182; II 259 consid. 5 p. 280/281).
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2.2 La jurisprudence et la doctrine cantonales se sont attachées à distinguer le jugement sur incident, susceptible d'un appel immédiat, de l'ordonnance préparatoire, contre laquelle on ne peut appeler en général qu'avec le fond. Le principe longtemps retenu réside en ce que, dans le domaine de la preuve, est considérée comme ordonnance préparatoire toute décision qui statue sur l'opportunité et les modalités d'une des procédures probatoires énumérées non exhaustivement à l'art. 197 al. 1 LPC gen., alors que la décision qui se rapporte à un jugement ayant ordonné une mesure probatoire et qui est de nature à en modifier la portée est un jugement incident, pouvant faire l'objet d'un appel immédiat (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 5 ad art. 142 LPC gen. et n. 9 ad art. 291 LPC gen.). Ce principe a été renversé par un arrêt de la Cour de justice (SJ 1996, p. 277 ss), selon lequel il n'est pas compatible avec le principe de la célérité du procès de pouvoir contester en appel immédiat les orientations d'instruction prises par le juge en cours de litige. La notion d'ordonnance préparatoire en a été singulièrement étendue, donnant lieu à une riche casuistique (Bertossa/Gaillard/ Guyet, op. cit., n. 10 ad art. 291 LPC gen.). Dans ce sens, toute décision qui dispose de l'ordonnancement de la procédure ou qui détermine le champ des enquêtes, ou le modifie, ou porte sur l'appréciation anticipée des preuves, par exemple, est définie comme une ordonnance préparatoire. De même, le Tribunal fédéral a considéré comme "ordonnance préparatoire" la décision invitant une partie à fournir un certain nombre de documents et de renseignements, notamment la comptabilité de deux exercices et les rapports de l'organe de révision (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, consid. 1b/bb/bbb, in: SJ 1999 I p. 188 in fine).
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En l'espèce, la décision invitant le recourant à produire certaines pièces au dossier et à en faciliter la consultation par sa partie adverse relève manifestement des décisions portant sur la conduite de la procédure et son ordonnancement, avec l'influence qu'elle peut avoir sur la détermination du champ des enquêtes ultérieures. Il s'agit donc typiquement d'une ordonnance préparatoire, dont l'appel n'est recevable, en procédure civile genevoise, qu'avec celui des jugements au fond, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence (art. 295 al. 2 LPC gen.; cf. aussi Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., p. 179; Hohl, loc. cit., p. 263, n. 2988 et 2989; Kellerhals/Güngerich/Berger, Bernisches Zivilprozessrecht, Berne 2002, p. 175 bb). Ainsi, en qualifiant "d'ordonnance préparatoire" le jugement du Tribunal de première instance du 3 mai 2001 invitant notamment une partie à déposer des pièces comptables et justificatives et à en faciliter la consultation par sa partie adverse, la Cour de justice s'est inscrite dans sa jurisprudence récente et a respecté la lettre de l'art. 295 al. 2 LPC gen. Une telle démarche échappe au grief d'arbitraire, malgré certaines difficultés rencontrées avant le changement de la jurisprudence cantonale intervenu en 1996, la casuistique qu'implique nécessairement la distinction entre "jugement incident" et "ordonnance préparatoire" et les réserves exprimées par la doctrine (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 9 in fine ad art. 291 LPC gen.).
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De toute manière, quand bien même le recourant, alors appelant, a consacré certains développements à propos de l'injonction de fournir les comptes et les pièces justificatives (p. 24 à 26 du mémoire d'appel du 8 juin 2001), il n'a à aucun moment allégué que cette mesure porterait une atteinte grave à ses intérêts juridiques, en raison de la divulgation forcée de secrets d'affaires, argument qu'il invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral à l'appui de l'examen de la recevabilité du présent recours.
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3.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
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Le recourant, qui succombe, paiera l'émolument de justice et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 décembre 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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