BGer 1E.10/2002 | |||
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BGer 1E.10/2002 vom 10.12.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1E.10/2002 /col
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Arrêt du 10 décembre 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Aeschlimann, Catenazzi,
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greffier Jomini.
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Membres de l'hoirie S.________ divorcée H.________, soit:
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V.H.________,
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E.H.________,
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C.H.________,
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recourants,
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agissant par la représentante de la communauté héréditaire,
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Me Corinne Nerfin, avocate, boulevard Jaques-Dalcroze 2,
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1204 Genève,
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contre
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Etat de Genève, 1204 Genève, représenté par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
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Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant, Tribunal de
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1re Instance, case postale 3736, 1211 Genève 3.
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expropriation formelle, indemnité
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recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement du 27 mai 2002.
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Faits:
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A.
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V.H.________, E.H.________et C.H.________ forment la communauté héréditaire de S.________ divorcée H.________, décédée le 20 décembre 1972.
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En tant que propriétaires de la parcelle n° 2318 du registre foncier, à Bellevue, les membres de l'hoirie ont demandé à l'Etat de Genève une indemnité pour l'expropriation formelle des droits de voisinage, à cause des nuisances provoquées par l'exploitation de l'aéroport international de Genève. Le 2 juin 1992, la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement leur a alloué une telle indemnité. L'Etat de Genève a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision (cause E.22/1992). Au début de l'instruction de ce recours de droit administratif, les trois membres de l'hoirie ont été invités à désigner un représentant commun aux fins de cette procédure, ou à en faire désigner un par l'autorité compétente (ordonnance présidentielle du 31 juillet 1992). E.H.________ et C.H.________ ont dès lors requis de la Justice de paix de la République et canton de Genève la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, conformément à l'art. 602 al. 3 CC. Le 4 septembre 1992, la Justice de paix a désigné comme représentant Me G.________, avocat à Genève, pour les actes à accomplir dans la procédure de recours de droit administratif E.22/1992.
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Le Tribunal fédéral a rendu son jugement final le 24 juin 1996. Il a condamné l'Etat de Genève à fournir et poser des fenêtres isolantes dans le bâtiment des expropriés, et à leur payer une indemnité de 677'610 fr. avec intérêts au taux usuel dès le 1er janvier 1985.
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B.
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L'Etat de Genève a versé le 26 juillet 1996 sur le compte de l'étude de Me G.________ les sommes de 667'610 fr. (montant de l'indemnité d'expropriation en capital) et 412'495 fr. (correspondant aux intérêts compensatoires du 1er janvier 1985 au 30 juin 1996). Ce versement est intervenu après que Me G.________ avait, par une lettre du 1er juillet 1996 au Département cantonal des travaux publics et de l'énergie, invité l'Etat de Genève à procéder de la sorte.
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C.
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Le 18 décembre 1996, le Juge de paix a relevé Me G.________ de ses fonctions de représentant de l'hoirie, taxé ses honoraires (mis à la charge de l'hoirie), et ordonné qu'une somme de 1'038'954 fr. 75 soit consignée auprès de la Caisse de l'Etat de Genève jusqu'à ce qu'un accord intervienne entre les cohéritiers au sujet du partage de la succession de S.________. Ce dépôt a été effectué par le 24 décembre 1996 par Me G.________, qui a versé un montant supplémentaire de 15'000 fr. sur ce compte le 3 décembre 1997, après une décision de la Cour cantonale de justice revoyant le montant de ses honoraires pour l'affaire E.22/1992.
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D.
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Le 29 mai 1998, le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) a écrit à la direction cantonale du registre foncier pour lui demander de mener, dans la mesure du possible, la procédure de répartition comme si le montant de l'indemnité avait été versé en mains du conservateur du registre foncier. Le département indiquait dans sa lettre qu'à la suite d'un différend intervenu entre les membres de l'hoirie, la somme avait été consignée et qu'elle n'avait pas pu être distribuée aux ayants droit. La direction du registre foncier a répondu qu'elle ne pourrait procéder à la répartition qu'après le dépôt de l'indemnité dans sa caisse.
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E.
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Le 23 juin 1998, V.H.________ a adressé au Conseil fédéral un recours contre l'Etat de Genève, pour exécution défectueuse de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 1996 (cf. art. 39 al. 2 OJ). Il faisait notamment valoir que la consignation de l'indemnité à la Caisse de l'Etat empêchait sa répartition conformément aux art. 89ss LEx. Le Conseil fédéral a déclaré le recours irrecevable par une décision rendue le 13 septembre 2000. Il a considéré, en substance, que l'exécution des jugements condamnant au paiement d'une somme d'argent s'opérait par la poursuite pour dettes (art. 38 LP).
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F.
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A la requête de V.H.________, la Justice de paix a, par une décision du 2 avril 2001, ordonné à la Caisse de l'Etat de Genève de transférer le montant de l'indemnité d'expropriation sur le compte "expropriations" du registre foncier.
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Le 11 avril 2001, un montant de 1'087'020 fr. 40 a été déposé sur le compte "expropriations" du registre foncier. La direction de ce service a adressé aux intéressés un avis contenant un "extrait du tableau de paiement" indiquant le montant de l'indemnité d'expropriation (la somme consignée, soit 1'053'954 fr. 75), celui des intérêts (à 0.5 %, soit 33'065 fr. 65) et le total (1'087'020 fr. 40). Les intéressés étaient informés qu'ils disposaient d'un délai de dix jours pour contester l'exactitude de l'indemnité versée par l'expropriant.
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Le 4 mai 2001, V.H.________ a contesté l'exactitude de l'indemnité. Son acte a été transmis par la direction du registre foncier au Président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement.
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G.
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La Commission fédérale d'estimation a statué sur cette contestation le 27 mai 2002. Elle a condamné l'Etat de Genève à verser aux membres de l'hoirie un montant supplémentaire de 2'175 fr. 05, représentant les intérêts (compensatoires) dus pour la période du 1er au 26 juillet 1996, date du versement de l'indemnité à Me G.________. Elle a constaté, pour le reste, que le montant de l'indemnité d'expropriation versée par l'Etat de Genève était exact et qu'il correspondait à celui mentionné dans le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 1996.
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H.
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V.H.________ a formé, le 26 juillet 2002, un recours de droit administratif contre le prononcé de la Commission fédérale d'estimation. Dans ses conclusions, il demande au Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé et de condamner l'Etat de Genève à verser, en mains du conservateur du registre foncier, un montant correspondant aux intérêts au taux usuel de 5 % ainsi qu'aux intérêts moratoires, pour la période du 24 juin 1996 au 12 avril 2001.
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Par une ordonnance du 18 septembre 2002, le Président de la Ire Cour de droit public a fixé aux membres de l'hoirie un délai pour désigner un représentant commun aux fins de la procédure de recours de droit administratif, ou pour en faire désigner un par l'autorité compétente. V.H.________ a dès lors requis la Justice de paix de désigner un représentant de l'hoirie. Les 16 et 24 octobre 2002, Me Corinne Nerfin, avocate à Genève, a été désignée à cette fonction, sa mission étant limitée à la représentation de l'hoirie dans la présente procédure de recours de droit administratif. Par ordonnance présidentielle du 31 octobre 2002, Me Nerfin a été invitée à déclarer si elle souscrivait ou non au recours. Le 29 novembre 2002, elle a indiqué au Tribunal fédéral qu'en tant que représentante de l'hoirie, elle adhérait aux conclusions du mémoire de V.H.________.
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L'Etat de Genève conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
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Le Président de la Commission fédérale a renoncé à répondre au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La présente contestation porte sur l'exactitude d'une indemnité d'expropriation payée par l'expropriant après sa fixation définitive. En vertu de l'art. 90 al. 2 LEx, le président de la commission fédérale d'estimation est compétent pour statuer en première instance. En l'occurrence, d'après son libellé, la décision a été rendue par la commission, et non pas par son président seul. Cette irrégularité n'a toutefois pas été dénoncée par les parties et elle n'entraîne manifestement pas la nullité de la décision (cf. ATF 127 II 32 consid. 3g p. 48 et les arrêts cités).
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2.
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La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions prises par les commissions fédérales d'estimation ou par leurs présidents (art. 77 al. 1 LEx, art. 115 al. 1 OJ; cf. Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berne 1986, n. 3-4 ad art. 77 LEx).
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L'indemnité litigieuse a été allouée aux membres de l'hoirie, en tant que propriétaires en commun d'un immeuble, parce que leurs droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage (droits de voisinage) avaient été expropriés (cf. art. 5 LEx). Dans la première procédure de recours au Tribunal fédéral, il avait été exigé des membres de l'hoirie (alors intimés) qu'ils agissent ensemble, conformément à la règle de l'art. 602 al. 1 et 2 CC (cf. arrêt E.22/1992 du 24 juin 1996, consid. 1b). Il doit en aller de même dans la présente contestation. C'est pourquoi, après le dépôt du recours par un des membres de l'hoirie, les autres héritiers ont été interpellés (cf. art. 30 al. 2 OJ). Ils ont en définitive déclaré agir conjointement, par l'intermédiaire d'un représentant désigné à leur demande par l'autorité cantonale (cf. art. 602 al. 3 CC). Il importe peu que la Commission fédérale ait, quant à elle, admis qu'un des héritiers agisse seul devant elle compte tenu des "circonstances particulières" de la cause.
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Les autres conditions de recevabilité du recours de droit administratif (art. 103ss OJ) sont remplies.
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3.
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D'après le recours de droit administratif, la contestation ne porte pas sur l'exactitude de l'indemnité en capital, telle qu'elle a été fixée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 1996, ni sur le montant des intérêts compensatoires dus depuis le 1er janvier 1985 jusqu'à l'échéance de l'indemnité. Les recourants font en revanche porter la contestation sur les intérêts moratoires, qui seraient dus selon eux jusqu'au 12 avril 2001, date du versement de l'indemnité sur un compte du registre foncier.
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3.1 Le Tribunal fédéral a, dans l'affaire E.22/1992 ainsi que dans des causes connexes, rendu d'abord un jugement partiel (ATF 121 II 317), puis une décision incidente (ATF 121 II 350), afin de régler certaines questions de principe avant de statuer sur le montant des indemnités. Il a ainsi, en particulier, prévu que l'indemnité serait fixée en fonction du dommage en automne 1985 (dies aestimandi), mais qu'elle porterait intérêts dès le 1er janvier 1985 (ATF 121 II 350 consid. 6d p. 357). Cet intérêt n'est pas un intérêt moratoire, mais un intérêt compensatoire, à l'instar de l'intérêt dû, sur le montant de l'indemnité définitive, à partir de l'envoi en possession anticipé décidé conformément à l'art. 76 LEx (cf. en particulier art. 76 al. 5 in fine LEx; ATF 121 II 350 consid. 5e p. 354). Le "taux usuel" au sens de l'art. 76 al. 5 LEx est fixé et revu périodiquement par le Tribunal fédéral, dans des circulaires à l'intention des commissions fédérales d'estimation. En l'occurrence, il s'agit du taux indiqué dans l'arrêt du 24 juin 1996.
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Dès la décision finale sur l'indemnité, ou plus précisément dès la date de son échéance, le vingtième jour après sa fixation définitive, l'art. 88 al. 1 LEx prévoit également un intérêt "au taux usuel". Il s'agit alors d'un intérêt moratoire, à 5 % l'an, l'usage correspondant sur ce point à ce que prescrit l'art. 104 al. 1 CO en droit privé (cf. Hess/Weibel, op. cit., n. 7 ad art. 88 LEx).
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3.2 Dans le cas particulier, la Commission fédérale a corrigé le montant total de l'indemnité - capital et intérêts compensatoires - pour tenir compte du temps écoulé entre le jugement du Tribunal fédéral du 24 juin 1996 et le versement au premier représentant de l'hoirie, le 26 juillet 1996 (adjonction d'une somme de 2'175 fr. 05). Cela ne fait pas l'objet de la contestation. Les recourants se plaignent uniquement de ce que l'indemnité considérée comme exacte par la Commission fédérale ne comprenne pas, au surplus, un montant correspondant aux intérêts moratoires.
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3.3 Dans la décision attaquée, la Commission fédérale a considéré que le versement de l'indemnité, le 26 juillet 1996, au représentant de l'hoirie était un paiement au sens de l'art. 89 LEx; il s'ensuit que l'expropriant n'a pas été en demeure pour le paiement de cette somme d'argent.
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L'art. 89 LEx prévoit deux lieux de paiement alternatifs, suivant la nature de l'indemnité: d'une part le versement, pour le compte des ayants droit, en mains du conservateur du registre foncier, lorsqu'il s'agit d'une indemnité d'expropriation pour un immeuble ou un droit réel restreint sur un immeuble, ou d'une indemnité de dépréciation pour la partie restante d'un immeuble (art. 89 al. 1 LEx - cette disposition se réfère aux indemnités fixées selon l'art. 19 let. a et b LEx); d'autre part le versement direct à l'exproprié, lorsqu'il s'agit d'une indemnité pour les autres préjudices subis par lui (art. 89 al. 2 LEx - cette disposition se réfère à l'indemnité fixée selon l'art. 19 let. c LEx). En l'occurrence, comme la Commission fédérale l'a relevé dans sa décision, le versement aurait normalement dû être fait en mains du conservateur du registre foncier, car l'indemnité pour l'expropriation de droits de voisinage est assimilable à une "indemnité de dépréciation pour la partie restante d'un immeuble" (elle se calcule conformément à l'art. 19 let. b LEx - cf. ATF 122 II 337 consid. 4c p. 343; arrêt 1E.1/2002 du 10 octobre 2002 dans la cause Etat de Genève c. S., destiné à la publication, consid. 2.7). On ne voit cependant pas en quoi, en choisissant le lieu de paiement de l'art. 89 al. 2 LEx, l'expropriant aurait porté atteinte aux intérêts des expropriés. La décision attaquée relève que la réglementation de l'art. 89 al. 1 LEx est destinée à protéger les intérêts de tiers, en particulier les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, qui peuvent avoir droit à une partie de l'indemnité (cf. notamment art. 100 LEx). Or, en l'espèce, il n'est pas question de prétentions de tiers intéressés, car seuls les expropriés - à savoir les recourants - ont demandé le paiement de l'indemnité. Les expropriés sont également les seuls à contester les modalités d'exécution du jugement du 24 juin 1996, et leur recours de droit administratif tend à protéger leurs seuls intérêts.
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Dans ces conditions, le paiement direct aux expropriés - en l'occurrence au représentant de l'hoirie qu'ils avaient eux-mêmes fait désigner par le tribunal civil - était un mode de paiement propre à libérer l'expropriant, sans causer de préjudice aux expropriés. Il s'ensuit que, dès ce paiement effectué, l'expropriant ne pouvait plus être en demeure. La Commission fédérale était donc fondée à constater l'exactitude de l'indemnité, nonobstant l'absence d'intérêts moratoires.
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4.
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Le recours de droit administratif doit dès lors être rejeté.
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La procédure de contestation étant postérieure à la décision fixant définitivement l'indemnité d'expropriation, il y a lieu d'appliquer par analogie la règle de l'art. 116 al. 2 LEx et de condamner les recourants aux frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 OJ, auxquels renvoie l'art. 69 al. 1 PCF). Les recourants, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens (art. 116 al. 2 LEx et 159 OJ, par renvoi de l'art. 69 al. 1 PCF); au demeurant, ils ont agi par l'intermédiaire de leur représentant désigné selon l'art. 602 al. 3 CC pour défendre leurs intérêts et ils n'ont donc pas mandaté d'avocat pour la présente cause. Quant à l'Etat de Genève, il n'a par principe pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante des recourants, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève ainsi qu'au Président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement.
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Lausanne, le 10 décembre 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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