BGer P 63/2001 | |||
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BGer P 63/2001 vom 16.12.2002 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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P 63/01
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Arrêt du 16 décembre 2002
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Wagner
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Parties
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M.________, recourante,
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contre
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Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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(Jugement du 3 août 2001)
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Faits :
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A.
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M.________, mère de T.________, est au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité. Elle perçoit également des prestations complémentaires, versées par l'Office cantonal des personnes âgées.
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Dans une décision du 10 novembre 2000, l'office a fixé les prestations complémentaires à 2314 fr. par mois à compter du 1er octobre 2000, montant comprenant les prestations complémentaires fédérales (PCF) arrêtées à 1661 fr. par mois et les prestations complémentaires cantonales (PCC) mensuelles de 653 fr. Il avisait l'assurée qu'elle avait droit à un « Rétroactif (de) prestations » de 1250 fr. Le 27 novembre 2000, M.________ a contesté cette décision. Suite à la réponse de l'office du 6 décembre 2000, elle a formé réclamation le 18 décembre 2000 devant la Direction de l'office.
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Dans une décision du 3 janvier 2001, l'office a fixé les prestations complémentaires à 2418 fr. par mois dès le 1er janvier 2001, montant comprenant les prestations complémentaires fédérales arrêtées à 1749 fr. par mois et les PCC mensuelles de 669 fr. Le 25 janvier 2001, M.________ a formé réclamation contre cette décision devant la Direction de l'office.
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Par décision du 9 mars 2001, l'Office cantonal des personnes âgées a rejeté les réclamations des 18 décembre 2000 et 25 janvier 2001.
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B.
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Par jugement du 3 août 2001, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI/PCF/PCC a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision.
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C.
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M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la prise en compte de l'intégralité de ses frais de loyer actuels de 1626 fr. 50 par mois dans le calcul des prestations complémentaires. Elle demande que le revenu familial mensuel, considéré comme minimum vital, soit augmenté de 376 fr. 50, somme qui correspond, selon ses dires, « à la différence entre le loyer actuel et la somme maximum que l'OCPA estime devoir allouer à une famille monoparentale dont le responsable légal effectue une démarche auprès de l'AI ». Elle sollicite « la rétrocession du rétroactif accumulé durant toute la durée de cette procédure ».
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L'Office cantonal genevois des personnes âgées conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.
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Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet).
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Il s'ensuit que le recours est irrecevable dans la mesure où le litige porte sur les prestations complémentaires cantonales (ATF 127 V 11 consid.1 et les références, 122 V 222 consid. 1).
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2.
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Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
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S'agissant des dépenses reconnues, la recourante conteste le montant du loyer annuel pris en compte par l'intimé, de 13 800 fr. dans la décision du 10 novembre 2000 et de 15 000 fr. dans la décision du 3 janvier 2001.
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2.1 L'art. 3b al. 1 LPC dispose que pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont les suivantes:
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b. Le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (première phrase).
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Selon l'art. 5 al. 1 let. b LPC, les cantons fixent le montant des frais de loyer prévu à l'art. 3b al. 1 let. b LPC, jusqu'à concurrence, par année, de:
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1. 12 000 francs pour les personnes seules,
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2. 13 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou
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donnant droit à une rente.
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Aux termes de l'art. 2 de l'Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, les montants des frais de loyer selon l'art. 5 al. 1 let. b LPC sont relevés comme suit:
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a. pour les personnes seules, à 13 200 francs au plus;
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b. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à 15 000 francs au plus.
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2.2 Dans ces décisions du 10 novembre 2000 et 3 janvier 2001, l'intimé a pris en compte, pour l'année 2000 et l'année 2001, les montants de 13 800 fr. et 15 000 fr. par an, au titre des dépenses reconnues pour frais de loyer, soit les montants maximums prévus par loi ces années-là pour une personne qui a des enfants ayant ou donnant droit à une rente.
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Le fait que le montant maximum de 13 800 fr., respectivement de 15 000 fr. est inférieur aux frais de loyer effectifs ne change rien au calcul de la prestation complémentaire. La différence entre la dépense maximale pour frais de loyer et le loyer versé n'est pas prise en compte dans ce calcul. Dans tous les cas, elle ne saurait être couverte par les montants destinés à la couverture des besoins vitaux. C'est donc en vain que la recourante demande la prise en compte de l'intégralité de son loyer actuel.
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Dès lors il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa requête tendant à « la rétrocession du rétroactif accumulé durant toute la durée de cette procédure », ni sur celle tendant à la prise en compte de l'augmentation de loyer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 décembre 2002
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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