VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer U 391/2001  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer U 391/2001 vom 17.12.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 391/01
 
Arrêt du 17 décembre 2002
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
S.________, recourant, représenté par Me José Kaelin, avocat, boulevard de Pérolles 12, 1700 Fribourg,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cours des assurances sociales, Givisiez
 
(Jugement du 18 octobre 2001)
 
Faits :
 
A.
 
Le 27 janvier 1999, S.________ perdit le contrôle de son automobile, avec laquelle il emboutit un mur de jardin ainsi qu'une glissière de sécurité. Légèrement blessé, il a fait état après l'accident de douleurs cervicales et lombaires. Un traitement médicamenteux et le port d'une collerette cervicale lui furent prescrits, mais aucune fracture ne fut décelée par son médecin traitant, le docteur A.________. L'événement a été annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA).
 
Dès le 3 mars 1999, le prénommé a été engagé et a commencé à travailler au service de l'entreprise X.________ SA, comme monteur d'échafaudage. Le 4 mars 1999, il a heurté de la tête une barre métallique sur son lieu de travail. Il portait un casque et l'accident n'a pas laissé de marque ou de plaie au front. Selon ses déclarations, S.________ a senti sa tête repoussée en arrière sous l'effet du choc et s'est trouvé "groggy", avec une sorte de voile noir devant les yeux. Après être descendu avec l'aide d'un tiers de l'échafaudage sur lequel il travaillait, il a commencé à vomir. Après une demi-heure, il s'est rendu à l'hôpital Y.________, où le docteur B.________ constata une certaine raideur de la nuque et de la colonne cervicale, mais l'absence de fracture visible, et posa le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral (rapport du 7 avril 1999). Ce second accident fut également annoncé à la CNA.
 
Près d'un mois plus tard, l'assuré faisait toujours état de douleurs à la nuque, de nausées et de vertiges. Le docteur A.________ décrivait une perte de poids de 8 kg ainsi que des limitations de la mobilité de la nuque, et posait le diagnostic de contusion frontale, de nucalgies post-traumatiques et d'état dépressif réactionnel larvé (rapport du 13 avril 1999); il a depuis lors régulièrement attesté une incapacité de travail totale de l'assuré (formulaire "feuille-accident LAA"). Pour sa part, le docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré le 21 mai 1999 et n'a pas constaté d'atteinte à la santé physique pouvant expliquer ses plaintes (rapport du 26 mai 1999).
 
Sur la suggestion de son médecin d'arrondissement, la CNA a confié une expertise au docteur D.________, spécialiste en neurologie. Ce praticien a dressé un bilan neurologique sans anomalie significative, en dépit d'une limitation majeure et caricaturale de la mobilité du rachis cervico-dorso-lombaire, avant de nier l'existence d'une incapacité de travail de l'assuré en relation de causalité naturelle avec l'accident du 4 mars 1999 (rapport du 21 juin 1999; cf. également le rapport du 10 août 1999).
 
Par décision du 25 août 1999 et décision sur opposition du 19 janvier 2000, la CNA a mis fin, avec effet au 31 août 1999, à l'ensemble des prestations allouées jusqu'alors à S.________ (soins médicaux et indemnités journalières). Elle a considéré que les éventuelles atteintes à la santé dont il souffrait encore à cette date n'étaient pas en relation de causalité naturelle ou adéquate avec l'accident du 4 mars 1999.
 
B.
 
L'assuré a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg. Il avait entre-temps adressé une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Fribourg, dont le dossier a été produit en cause. L'office AI avait en particulier confié une expertise psychiatrique au docteur E.________, qui a fait état d'une dépression réactionnelle modérée, sans influence sur la capacité de travail de l'assuré (rapport du 29 janvier 2001).
 
Par jugement du 18 octobre 2001, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de S.________.
 
C.
 
Le prénommé interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et subsidiairement à l'allocation d'une rente correspondant à un taux d'invalidité de 70 %, à partir du 1er août 1999. Il demande par ailleurs la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'une atteinte à la santé et d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre celle-ci et un accident assuré pour qu'il y ait lieu à prestations de l'assureur-accidents (sous réserve d'une maladie professionnelle). Sur ce point, il suffit d'y renvoyer.
 
2.
 
Le recourant reproche essentiellement aux premiers juges de s'être fondés sur des rapports médicaux dont la valeur probante serait insuffisante. Il fait valoir, en particulier, que le dossier remis par la CNA aux docteurs C.________ et D.________ ne fait pas mention de l'accident du 27 janvier 1999, de sorte que ces médecins ne pouvaient évaluer en toute connaissance de cause sa capacité de travail résiduelle, ni déterminer si ses atteintes à la santé étaient d'origine accidentelle.
 
La juridiction cantonale a, pour sa part, considéré que seul était litigieux le point de savoir si l'assuré présentait une incapacité de travail en relation de causalité avec l'accident du 4 mars 1999. En procédure fédérale, l'intimée reprend cette argumentation à son compte pour réfuter les griefs du recourant, qui porteraient selon elle sur une question sortant de l'objet de la contestation. Elle ajoute par ailleurs que même si une incapacité de travail devait être admise, en relation de causalité naturelle avec l'accident du 4 mars 1999, celle-ci résulterait de troubles psychiques sans rapport de causalité adéquate avec l'accident.
 
3.
 
3.1 D'après la jurisprudence, un rapport médical revêt une pleine valeur probante lorsque les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a).
 
3.2 Le dossier constitué par la CNA jusqu'au moment où les docteurs C.________ et D.________ ont été consultés ne fait nullement mention de l'accident survenu le 27 janvier 1999. Pour leur part, ces praticiens ne mentionnent dans leurs rapports que l'accident du 4 mars 1999. On peut donc admettre qu'ils n'ont pas eu connaissance du premier événement accidentel.
 
Le docteur D.________ a considéré comme probable la survenance d'un traumatisme cranio-cérébral de l'assuré, suivi d'un syndrome post-traumatique. Il a néanmoins nié une incapacité de travail en relation avec cet événement, en précisant que l'importance des troubles présentés par l'assuré et leur répercussion sur sa capacité de travail, d'une part, et l'absence de déficit neurologique certain, de même que la faible gravité du traumatisme du 4 mars 1999, d'autre part, laissaient supposer l'existence de facteurs d'ordre psychique, volontaires ou involontaires. On ne saurait admettre, sans autre mesure d'instruction, qu'il aurait émis la même appréciation s'il avait été informé de la survenance d'un premier accident en janvier 1999, d'autant que, de son propre avis, une connaissance précise des circonstances de l'accident ainsi que des antécédents médico-chirurgicaux, sociaux et psychologiques de l'assuré est en principe nécessaire pour apprécier objectivement les conséquences d'un traumatisme cranio-cérébral mineur (cf. Jean-Pierre Hungerbühler, Les traumatismes cranio-cérébraux mineurs in: L'expertise médicale, De la décision à propos de quelques diagnostics difficiles, Genève 2002, p. 37 ss, p. 59).
 
Dans la mesure où le docteur C.________ ne disposait pas de plus d'informations, et dès lors qu'il a expressément recommandé de compléter son rapport par une expertise, ses conclusions ne permettent pas davantage de se prononcer sur une éventuelle incapacité de travail en relation de causalité naturelle avec l'accident du 4 mars 1999.
 
4.
 
4.1 Par sa décision du 25 août 1999 et sa décision sur opposition du 19 janvier 2001, la CNA a mis fin à l'octroi de toute prestation à l'assuré, pour le 31 août 1999. Toutefois, dans la mesure où les décisions citées se réfèrent expressément - et uniquement - à l'événement assuré du 4 mars 1999 (cf. également la réponse de l'intimée au recours), il faut admettre que seules les suites de ce dernier accident ont fait l'objet d'un examen matériel par l'intimée. Cela n'enlève cependant rien à la pertinence du recours, mais constitue plutôt un motif supplémentaire de retourner la cause à la CNA, pour les motifs exposés ci-après.
 
4.2 Le Tribunal fédéral des assurances admet, dans certaines circonstances, que les conséquences de plusieurs accidents successifs soient constatées dans des décisions séparées (cf. parmi d'autres arrêt G. du 22 juillet 2002 [U 6/01]; arrêts non publiés D. du 6 juin 1997 [U 187/95] et A. -C. du 11 décembre 1995 [U 149/94]). Par ailleurs, la jurisprudence considère qu'en cas de troubles psychiques, voire d'atteintes somatiques sans substrat objectif après un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, il n'y a en principe pas lieu d'examiner de manière globale l'existence d'un rapport de causalité adéquate avec l'ensemble des accidents subis, mais plutôt de prendre en considération chaque accident isolément (RAMA 1996 no U 248 p. 176 et arrêt D. du 22 février 2002 [U 300/00], résumé dans HAVE 2002 p. 220).
 
Dans le cas présent, toutefois, rien ne justifiait de traiter dans des décisions séparées les suites des deux accidents subis par l'assuré, au contraire. D'une part, lorsque plusieurs accidents ont, comme en l'espèce, atteint les mêmes parties du corps et sont survenus dans un laps de temps relativement bref, au point que leurs conséquences respectives ne peuvent être que difficilement distinguées, il est nuisible à l'établissement des faits d'examiner dans des décisions distinctes les suites de ces accidents - le cas d'espèce en est l'illustration (cf. consid. 3 supra) -, ce qui entraîne au demeurant un risque accru de décisions contradictoires. D'autre part, la jurisprudence n'exclut pas, dans des circonstances similaires, et à titre exceptionnel, la nécessité d'un examen global du caractère adéquat du lien de causalité entre les accidents subis et d'éventuels troubles psychiques ou d'éventuelles conséquences d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (RAMA 1996 no U 248 p. 177 et arrêt D. du 22 février 2002 cités; arrêt non publié I. du 3 novembre 1995 [U 92/95] consid. 4b). Dans ces conditions, il était prématuré pour l'intimée, en l'état du dossier, de rendre une décision sur les conséquences du second accident. Il lui appartenait d'examiner, dans le cadre d'une seule décision, le droit de l'assuré à des prestations, eu égard aux conséquences de chacun des deux accidents qu'il avait annoncés. Aussi la cause lui sera-t-elle retournée pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision.
 
5.
 
Le recourant obtient gain de cause, de sorte qu'il peut prétendre des dépens à charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). La procédure est par ailleurs gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Partant, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant est sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 18 octobre 2001 du Tribunal administratif du canton de Fribourg et la décision sur opposition du 19 janvier 2000 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents sont annulés, la cause étant renvoyée à cette institution pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 décembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).