BGer 4C.194/2002 | |||
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BGer 4C.194/2002 vom 19.12.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.194/2002 /ech
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Arrêt du 19 décembre 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre,
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greffier Carruzzo.
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Société d'assurances X.________,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Christian Grosjean, avocat, rue Etienne-Dumont 1, case postale 3487, 1211 Genève 3,
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B.________,
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défendeur,
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contre
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A.________, demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Christel Gobeli-Döll, avocate, chemin des Verjus 89, 1212 Grand-Lancy,
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responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; calcul du dommage
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(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 avril 2002)
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Faits:
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A.
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A.a A.________ est né au Vietnam en 1957. Il est arrivé en Suisse en 1979 et a obtenu l'asile politique. Ne disposant d'aucune formation particulière, il a suivi des cours de français, langue dans laquelle il peut s'exprimer oralement, mais qu'il ne peut ni lire ni écrire. Il a épousé une compatriote en 1985 à Genève; une fille est née de cette union, le 22 janvier 1989.
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En 1981 ou 1982, A.________ a été engagé par l'entreprise Y.________ SA où il a reçu une formation de monteur en transformateurs électriques. Son travail, organisé en deux équipes, consistait à installer manuellement de lourds composants en fer dans de grands transformateurs. En 1989, le salaire mensuel brut moyen versé à cet employé était de 4'546 fr., compte tenu des allocations familiales, des indemnités pour travail en équipe et de la rémunération d'heures de travail supplémentaires.
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A.________, dont l'épouse travaillait à temps complet, participait activement aux tâches du ménage (nettoyage, cuisine, lessive, courses et garde de l'enfant) en fonction de ses disponibilités découlant de son horaire de travail variable.
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A.b Le 14 octobre 1989, un grave accident de la circulation s'est produit sur la route d'Aïre, à Genève, dans lequel ont été impliqués le véhicule conduit par A.________ et une automobile conduite par B.________, assurée en responsabilité civile auprès de la société d'assurances X.________ (ci-après: X.________). La responsabilité de cet accident incombe exclusivement à B.________.
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A.________ a subi diverses lésions importantes, en particulier un polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral, une commotion cérébrale, une contusion hépatique et de multiples fractures dont le tiers moyen de l'humérus gauche, l'anneau pelvien, le fémur gauche et la tête du péroné gauche. Ces lésions ont nécessité de nombreuses interventions chirurgicales et le patient n'a pu rentrer chez lui que le 24 novembre 1989.
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A la date du jugement de première instance, soit onze ans après la survenance de l'accident, A.________ présentait un raccourcissement du fémur gauche de 1 à 1,5 cm, dont la fracture avait consolidé avec un cal vicieux en rotation externe de 30 à 35°, entraînant une nette claudication sur le côté gauche. Par ailleurs, un mauvais fonctionnement de l'articulation de l'épaule gauche subsiste, qui entraîne une limitation modérée des mouvements de cette dernière. Les blessures et les nombreuses interventions chirurgicales subies ont laissé des séquelles cutanées, soit de nombreuses et peu esthétiques cicatrices. Sur le plan neurologique, le traumatisme crânio-cérébral a eu des incidences sur les fonctions cognitives, l'humeur, la capacité de concentration et la résistance à la fatigue de A.________ qui est devenu constamment triste, voire irritable, et a perdu toute joie de vivre depuis son accident.
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A.________ arrive à marcher, en boitant, entre une heure et une heure trente, à l'aide d'une canne qu'il tient dans sa main droite. Il éprouve des douleurs permanentes à l'épaule gauche, ainsi que des douleurs au niveau de la fesse gauche, essentiellement lorsqu'il se tient debout et qu'il marche. Par ailleurs, le port de charges d'une certaine importance lui est impossible en raison notamment des lésions subies à l'épaule gauche.
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Ces lésions, troubles et handicaps trouvent tous leur origine dans l'accident du 14 octobre 1989.
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Les experts judiciaires C.________ et D.________ ont évalué à 62,7% l'invalidité médico-théorique globale et définitive résultant de ces différentes atteintes à la santé. Pour sa part, le médecin traitant de A.________ a estimé ce taux à 80%.
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A.c Une tentative de reprise du travail auprès de Y.________ SA, de même qu'un essai de reconversion dans le secteur de l'horlogerie se sont soldés par un échec, nonobstant la bonne volonté de A.________ et son désir de travailler.
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Les experts C.________ et D.________ ont estimé à 50% la capacité résiduelle de gain de l'intéressé dans une profession ne nécessitant pas le port de charges ni l'exécution de travaux lourds. En revanche, le médecin traitant, de même que le Dr E.________, commis en tant qu'expert dans un litige opposant A.________ à Z.________, ont conclu à une incapacité de travail totale, quelle que soit la profession envisagée.
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Après son accident, A.________ a cessé d'assurer sa part des tâches ménagères, lesquelles ont été accomplies intégralement, depuis lors, par son épouse qui a cessé son activité professionnelle à cette fin. Les experts médicaux ont estimé à 30% le degré d'invalidité médico-théorique de A.________ relativement à ces tâches, tandis que, dans un rapport du 28 janvier 2000, le Centre d'ergothérapie fonctionnelle, mis en oeuvre par le médecin traitant du lésé, a évalué à 88% le degré d'inaptitude de ce dernier à accomplir des tâches ménagères.
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A.d Depuis son accident survenu en octobre 1989, jusqu'à l'expiration de son contrat de travail en février 1992, A.________ a reçu de son employeur - par le biais des versements de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), de l'assurance-invalidité (AI) et de la Caisse-maladie de Y.________ SA - un salaire; il a ainsi touché quelque 128'228 fr. durant cette période.
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Dès l'expiration du contrat de travail, Y.________ SA a cessé de verser un salaire à cet employé. Depuis lors, celui-ci a perçu des rentes de la CNA, de l'AI et de la Caisse de pension de Y.________ SA.
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Les montants versés à A.________ depuis la survenance de l'accident dont il a été victime jusqu'à la date retenue pour le calcul du dommage (15 mars 2002) représentent un total de 787'448 fr. S'y ajoute la somme de 40'800 fr. versée par la CNA à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle.
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Enfin, X.________ a versé en date du 14 septembre 1992 la somme de 25'000 fr. à A.________ à titre d'acompte.
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A.e Depuis l'expiration du contrat de travail qui les liait, Y.________ SA a cessé de payer un salaire à A.________ et, par conséquent, de verser la part "employeur" des cotisations à la Caisse de pension de Y.________ SA, destinées à assurer la retraite du travailleur. Le montant total des cotisations perdues par ce dernier, entre mars 1992 et mars 2002, calculé en fonction d'un taux moyen de 11,15% du salaire brut, s'élève à environ 86'534 fr.
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A.f Pour l'assister dans ses démarches envers son employeur, les assurances sociales et X.________, A.________ a eu recours, dès le mois de mai 1992, aux services d'un avocat. Il en est résulté des frais se montant à 34'785 fr. pour l'activité déployée par ce dernier jusqu'au début de l'année 1995.
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B.
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B.a Par demande du 13 juin 1996, A.________ a assigné X.________ et B.________, recherchés solidairement, en paiement d'un montant de 1'222'566 fr.74 avec intérêts à 5% dès le 14 octobre 1989. Ce montant était réclamé à différents titres (gain manqué, atteinte à l'avenir économique, tort moral et frais d'avocat hors procès). En cours de procès, le demandeur a augmenté ses conclusions et réclamé le paiement de 3'038'635 fr. 21, plus 148'000 fr. à titre d'indemnité de procédure pour ses frais de conseil. Son avocat a sollicité la distraction à son profit, non seulement des dépens de la procédure, mais également de l'indemnité réclamée au titre des frais d'avocat avant procès.
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La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. De son côté, le défendeur s'est borné à contester sa responsabilité dans l'accident du 14 octobre 1989, sans prendre de conclusions.
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B.b Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur 724'953 fr. d'indemnités diverses ainsi qu'une indemnité de procédure de 35'000 fr. dont il a ordonné la distraction en faveur de Me Christel Gobeli-Döll.
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B.c Statuant le 19 avril 2002, sur appel de la défenderesse et appel incident du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice, après avoir annulé le jugement de première instance, a rendu un arrêt dont le dispositif énonce ce qui suit:
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La Cour
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"1. Condamne X.________ et B.________ à payer à A.________, à titre solidaire, les sommes de:
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a) 34'785 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juin 1996;
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b) 99'309 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
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c) 342'337 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
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d) 86'534 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
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e) 172'936 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
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f) 131'628 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
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g) 157'860 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
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h) 29'200 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002.
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2. Condamne X.________ et B.________, à titre solidaire, en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 50'000 fr. à titre de participation aux honoraires de conseil du demandeur.
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En ordonne la distraction en faveur de Me Christel Gobeli-Döll qui affirme qu'ils lui sont dus.
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3. Condamne l'appelante au paiement d'un émolument complémentaire de 15'000 fr.
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4. Déboute les parties de toutes autres conclusions".
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L'arrêt attaqué repose, en substance, sur les motifs suivants:
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B.c.a Les conditions fixées par le droit de procédure genevois pour une amplification de la demande n'étant pas réalisées en l'espèce, il convient, en accord avec le premier juge, de limiter l'examen du cas aux conclusions figurant dans l'assignation, soit 1'152'566 fr. 75 de dommages-intérêts et 70'000 fr. de réparation morale.
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B.c.b La responsabilité dans la survenance de l'accident du 14 octobre 1989 incombant exclusivement au défendeur, le demandeur est fondé à réclamer à ce dernier ainsi qu'à la défenderesse, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile du véhicule conduit par le défendeur, la réparation du dommage subi, en application des art. 46 et 47 CO auxquels renvoie l'art. 62 al. 1 LCR.
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B.c.c S'agissant des frais d'avocat, la jurisprudence admet que les dépenses relatives à l'intervention nécessaire d'un homme de loi avant l'ouverture du procès, lorsqu'elles ne sont pas comprises dans les dépens de la procédure cantonale, comme c'est le cas à Genève, constituent un élément du dommage. En l'occurrence, vu la complexité du cas et le fait que le demandeur, pour diverses raisons, ne pouvait effectuer aucune démarche lui-même, le nombre d'heures portées en compte par son avocate, qui correspond à moins d'une semaine de travail par an, semble à tout le moins admissible. La part du dommage constitué par les frais d'avocat pour l'activité déployée entre mai 1992 et la fin de l'année 1994 sera donc arrêtée à 34'785 fr., montant qui portera intérêts à 5% à compter du dépôt de la demande. En revanche, les interventions ultérieures ont été pour la majeure partie déployées en vue du dépôt de l'assignation; elles sont donc comprises dans les dépens et n'ont pas à être indemnisées séparément.
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B.c.d Le préjudice économique résultant d'une diminution de la capacité de gain constitue un élément du dommage. Pour déterminer le dommage consécutif à une invalidité, le juge part du taux d'invalidité médico-théorique abstrait, basé sur la nature et la gravité des atteintes à l'intégrité corporelle. Puis il apprécie l'incidence de cette invalidité sur la diminution concrète de l'aptitude du lésé à exercer une activité lucrative et à réaliser un gain. In casu, le Tribunal de première instance n'a pas méconnu ces principes en jugeant totale et permanente l'incapacité du demandeur à réaliser un gain, et cela du jour de l'accident.
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Jusqu'au jour du jugement, la perte de salaire résultant de l'incapacité de gain doit être établie, autant que possible, de manière concrète. Avec le premier juge, on doit tenir pour établi que, sans son accident, le demandeur aurait continué à exercer son activité professionnelle de monteur en transformateurs auprès de Y.________SA, qu'il aurait très vraisemblablement été appelé à continuer à fournir des heures supplémentaires, à tout le moins dans la même mesure que pendant les deux années précédant son accident, et que son salaire aurait connu une augmentation moyenne annuelle de 4%. La perte de salaire brut du demandeur pour la période comprise entre l'accident et le jour du présent jugement s'élève ainsi à 911'757 fr. Il y a lieu d'imputer sur ce montant les prestations versées par les assurances sociales et par la Caisse de pension de Y.________ SA, soit un total de 787'448 fr., de même que l'acompte de 25'000 fr. versé par la défenderesse. Ainsi, le demandeur a droit à un montant de 99'309 fr., avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 31 décembre 1995, au titre de la perte de salaire actuelle.
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En ce qui concerne la perte de salaire future, il faut partir du salaire brut que le lésé aurait obtenu, sans atteinte à l'intégrité corporelle, à la date du jugement. Le manque à gagner doit être calculé à l'aide des tables de capitalisation de Stauffer et Schätzle; comme celles-ci prennent en compte, à tout le moins partiellement, une adaptation au renchérissement de 3,5% du revenu futur hypothétique, les éventuelles augmentations de salaire découlant de l'indexation ne doivent pas être prises en considération. En l'espèce, le demandeur, s'il en avait eu la possibilité, aurait continué à travailler comme salarié jusqu'à l'âge de la retraite. Il sera donc fait application de la table de capitalisation no 18 de Stauffer et Schätzle, ce qui donne, pour un revenu annuel brut de 94'296 fr. (année 2002) et un taux d'incapacité de gain de 100%, une perte de salaire future capitalisée de 1'255'080 fr. Il convient de retrancher de ce montant la valeur capitalisée des rentes de l'AI (378'693 fr.), de la CNA (419'371 fr.) et de la Caisse de pension de Y.________ SA (114'679 fr.) que le demandeur percevra jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (65 ans), soit un total de 912'743 fr. Par conséquent, le demandeur a droit, au titre de la perte de gain future, à un montant de 342'337 fr., lequel portera intérêts à 5% dès le 15 mars 2002.
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B.c.e S'agissant de la prévoyance professionnelle, force est d'admettre que la perte des cotisations versées à ce titre par l'employeur à une institution ad hoc constitue un élément du préjudice subi par le demandeur. En l'espèce, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le versement de la part patronale de ces cotisations n'a pas cessé le jour de l'accident, mais s'est poursuivi jusqu'à l'expiration du contrat de travail, à fin février 1992. La défenderesse invoque en vain une disposition spécifique du règlement de la Caisse de pension de Y.________ SA pour soutenir que l'avoir de vieillesse du demandeur sera alimenté jusqu'à l'âge-terme, nonobstant l'extinction des rapports de travail. La disposition invoquée est, en effet, incompatible avec l'art. 10 al. 2 LPP (RS 831.40) qui prévoit la cessation de l'obligation d'assurance à la dissolution des rapports de travail. In casu, l'obligation de cotiser des parties a donc cessé à fin février 1992. S'il n'avait pas été accidenté, le demandeur aurait travaillé jusqu'à l'âge de la retraite et bénéficié des cotisations paritaires de son employeur. Il subit dès lors une perte du fait que les rentes d'invalidité que lui sert la Caisse de pension sont basées sur un avoir constitué pendant une plus courte durée. En revanche, le demandeur a tort lorsqu'il soutient qu'il faut également tenir compte de la part employé des cotisations à la Caisse de pension pour calculer le montant de cette perte. Il oublie, ce faisant, que la somme allouée à titre de perte de gain est calculée sur la base du salaire brut, lequel inclut les cotisations au deuxième pilier incombant au travailleur.
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Cela étant, le demandeur a droit, à titre de perte de prévoyance actuelle, à la somme de 86'534 fr., qui correspond à 11,15% du salaire brut qu'il aurait réalisé entre mars 1992 et mars 2002, cette somme portant intérêts au taux de 5% dès la date moyenne du 31 décembre 1995.
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Pour calculer la perte de prévoyance future, il sied de prendre en considération le fait que la part patronale des cotisations durant la période allant du 45e anniversaire du demandeur jusqu'à l'âge de sa retraite, passera de 11,15% à un taux moyen de 13,78%. Eu égard à ce pourcentage et au salaire annuel brut déterminant pour l'année 2002 (94'926 fr.), l'employeur du demandeur aurait versé chaque année 12'993 fr. à la Caisse de pension au profit de son employé si les rapports de travail ne s'étaient pas éteints. Capitalisé jusqu'à l'âge de la retraite du demandeur au moyen de la table 18 de Stauffer et Schaetzle, ce montant donne un total de 172'936 fr. Le demandeur se verra allouer cette somme et les intérêts y afférents au taux de 5% courant dès la date du jugement.
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B.c.f La perte de la valeur économique des travaux ménagers accomplis par le lésé dans le cadre de son foyer constitue un élément du préjudice indemnisable. Jusqu'à la stabilisation médicale de son cas, survenue à la fin de l'année 1991, le demandeur a été totalement incapable d'effectuer des travaux ménagers, alors qu'il y consacrait quelque 60 heures par mois avant son accident, à l'instar de son épouse avec laquelle il partageait l'ensemble des travaux domestiques en vertu de la répartition égalitaire des tâches au sein de ce couple. Depuis lors, il est à nouveau à même d'effectuer des travaux domestiques dans une certaine mesure. Pour fixer celle-ci, on admettra que l'invalidité médico-théorique de 62,7%, retenue par les experts judiciaires, a diminué de 50% l'aptitude du demandeur à effectuer des travaux domestiques, cette valeur se situant entre les 30% auxquels parviennent les experts, sur la base toutefois d'une analyse lacunaire de la question, et les 88% retenus par le Centre d'ergothérapie fonctionnelle. Quant à la valeur économique de l'activité ménagère, elle peut être actuellement estimée à 25 fr. par heure de travail.
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Pour la période durant laquelle il a été totalement incapable d'accomplir une quelconque activité ménagère, soit du 14 octobre 1989 au 31 décembre 1991, le demandeur a ainsi subi un préjudice de 39'750 fr. (60 heures x 25 fr. x 26,5 mois x 100%); son préjudice peut être fixé à 91'875 fr. pour la période du 1er janvier 1992 au 15 mars 2002 (60 heures x 25 fr. x 122,5 mois x 50%). Le demandeur a droit, partant, en réparation de son dommage ménager actuel, à la somme de 131'628 fr. à laquelle s'ajouteront les intérêts à 5% dès la date moyenne du 31 décembre 1995.
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Calculé sur les mêmes bases à l'aide de la table 20a de Stauffer et Schaetzle (moyenne activité/mortalité), le dommage ménager futur se monte à 157'860 fr., somme qui sera allouée au demandeur avec les intérêts à 5% dès la date de l'arrêt.
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B.c.g Eu égard à la gravité des lésions subies par le demandeur, à leurs séquelles physiques et psychiques permanentes (auparavant actif, volontaire au travail et soucieux d'améliorer les conditions de sa famille, le demandeur est désormais incapable d'assumer le moindre effort physique et il devra mener à l'avenir une vie d'assisté; irritable, il a perdu toute joie de vivre et l'accident l'a rendu stérile, de sorte que le couple n'aura jamais le second enfant prévu), ainsi qu'à l'absence de toute faute du lésé, il y a lieu d'allouer à celui-ci une indemnité de 70'000 fr. à titre de réparation morale, sous déduction des 40'800 fr. que la CNA lui a versés au même titre. Le solde de la réparation morale due au demandeur s'élève ainsi à 29'200 fr. S'y ajoutent les intérêts au taux de 5% à compter du 15 mars 2002.
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B.c.h Le demandeur a droit à des dépens. Il réclame un montant global de 183'000 fr. de ce chef. Sur le principe, l'obligation pour les défendeurs d'indemniser le demandeur n'est pas contestable. Le montant des dépens doit être fixé en fonction, notamment, de l'importance des sommes en jeu, de la durée de l'instance et de la complexité de la matière. Il faut également tenir compte, en l'occurrence, de la qualité très relative des écritures déposées et des correspondances adressées avant le début du litige, certains passages des écritures du demandeur étant à peine intelligibles. Tout bien considéré, l'indemnité de procédure sera fixée à 50'000 fr.
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C.
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La défenderesse interjette un recours en réforme. Elle y invite le Tribunal fédéral à annuler les chiffres 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 3 et 4 du dispositif de l'arrêt cantonal, à confirmer celui-ci pour le surplus, puis, statuant à nouveau, à annuler le jugement du Tribunal de première instance, à débouter le demandeur de toutes ses conclusions, à le condamner aux frais et dépens et à renvoyer le dossier à la Cour de justice pour qu'elle se prononce sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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Le demandeur conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Agissant par la voie du recours joint, il prie le Tribunal fédéral d'annuler les chiffres 1f, 1g, et 2 de l'arrêt attaqué, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer 239'040 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995 au titre du dommage ménager actuel et 323'297 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2002 en réparation de son dommage ménager futur, de réserver les frais médicaux futurs en relation avec l'accident qui ne seraient pas pris en charge par une assurance et de condamner solidairement les défendeurs à les lui payer, de mettre également à la charge solidaire de ceux-ci les dépens de la procédure cantonale, y compris les frais et honoraires d'avocat à concurrence de 148'000 fr. pour la procédure de première instance et de 35'000 fr. pour la procédure d'appel, d'ordonner la distraction de l'intégralité des frais et dépens en faveur de Me Christel Gobeli-Döll, de confirmer pour le surplus l'arrêt attaqué (ch. 1a-1e, 1h et 3 du dispositif de celui-ci), enfin de mettre tous les frais et dépens de la procédure fédérale à la charge de la défenderesse.
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Les arguments développés dans le recours principal et dans le recours joint seront mentionnés, dans la mesure nécessaire, lors de l'examen de chacun des différents griefs formulés par la défenderesse et par le demandeur.
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Le codéfendeur n'a pas déposé de réponse au recours principal dans le délai qui lui a été accordé pour ce faire.
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Par décision du 8 octobre 2002, la Ire Cour civile a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par le demandeur et fixé au requérant un délai pour verser une avance de frais. Le demandeur s'est exécuté en temps utile.
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La défenderesse a alors été invitée à déposer sa réponse au recours joint. Elle l'a fait le 28 novembre 2002, en proposant le rejet de toutes les conclusions du demandeur.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a été condamnée à verser des dommages-intérêts à la partie adverse et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours exercé par la défenderesse est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.2 Il en va de même du recours joint (art. 59 al. 2 et 3 OJ), déposé dans le délai de réponse (art. 59 al. 1 OJ) par la partie qui n'a pas obtenu l'intégralité des conclusions condamnatoires qu'elle avait prises à l'encontre des deux autres parties. Deux remarques liminaires s'imposent toutefois en ce qui concerne la recevabilité des conclusions prises dans ledit recours.
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Premièrement, il appert de la comparaison entre les conclusions formelles figurant en tête dudit recours et les chiffres résultant des calculs opérés dans le corps de celui-ci que les montants qui y sont indiqués ne coïncident pas. Ainsi, pour ce qui est du dommage ménager actuel, les calculs effectués par le demandeur sous ch. 84 de son mémoire de recours aboutissent à un total de 295'683 fr. 60 alors que la conclusion ad hoc ne porte que sur 239'040 fr. (B.1.f); de même, le résultat du calcul du dommage ménager futur, opéré sous ch. 85 du mémoire de recours (366'200 fr. 12), ne correspond pas à la somme de 323'297 fr. mentionnée dans la conclusion y relative (B.1.g). Toutefois, il serait par trop formaliste de s'en tenir aux seules conclusions prises par le demandeur en tête de son recours joint, alors que les explications et calculs détaillés figurant dans le corps de cette écriture aboutissent à des chiffres différents et plus élevés, lesquels correspondent de toute évidence aux sommes que l'intéressé entend se voir allouer de ce chef.
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Secondement, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale, confirmant le refus du premier juge d'admettre l'amplification de la demande intervenue en cours de procès, a limité son examen aux conclusions initiales, lesquelles portaient sur 1'152'566 fr. 75 de dommages-intérêts et 70'000 fr. de réparation morale, soit un total de 1'222'566 fr. 75, la demande étant jugée irrecevable au surplus pour un motif tiré du droit de procédure cantonal qui échappe à l'examen de la juridiction fédérale de réforme. A teneur de l'art. 55 al. 1 let. b in fine OJ, il ne peut être présenté de conclusions nouvelles. Ce qualificatif vise notamment les conclusions augmentées qui sont, partant, irrecevables (Poudret, COJ, n. 1.4.3 ad art. 55, p. 427). Or, en l'espèce, le demandeur conclut à l'allocation d'un montant total de 1'426'984 fr. 72 (i.e. 34'785 fr. + 99'309 fr. + 342'337 fr. + 86'534 fr. + 172'936 fr. + 295'683 fr. 60 + 366'200 fr. 12 + 29'200 fr.), dépens non compris. Ce montant dépasse de 204'418 fr. celui du plafond fixé par la cour cantonale pour les conclusions admissibles de la demande. Dans cette mesure, le recours joint du demandeur est, en conséquence, irrecevable.
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1.3 Le Tribunal fédéral n'examine que les moyens soulevés par le recourant et dûment motivés (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'arrêté déféré n'est pas critiqué en tant qu'il admet le principe de la responsabilité du défendeur, reconnaît au demandeur le droit d'agir directement contre la défenderesse et fixe à 29'200 fr. la réparation morale à laquelle peut prétendre le demandeur (ch. 1h du dispositif). Ces différents points ne seront donc pas inclus dans l'analyse juridique du cas. Force est de relever, en outre, que, lorsque plusieurs personnes sont recherchées solidairement et reconnues codébitrices solidaires, il n'existe point entre elles de rapport de consorité nécessaire, leur cause étant divisible. L'arrêt attaqué est donc entré en force, en tant qu'il condamne le défendeur (art. 54 OJ; cf. arrêt C.42/1983 du 13 avril 1983, consid. 1, publié in SJ 1983 p. 259; voir aussi: Poudret, op. cit., n. 2.2 ad art. 54, p. 409). Aussi ce dernier a-t-il été mis en cause indûment par le demandeur dans son recours joint. De fait, dès lors que le défendeur n'a pas interjeté de recours contre l'arrêt cantonal, il ne saurait ni profiter de l'éventuelle admission du recours principal interjeté par la codébitrice, ni pâtir d'une condamnation pécuniaire plus lourde de celle-ci ensuite de l'admission éventuelle du recours joint. Ce n'est, en effet, qu'en interjetant lui-même un recours principal que le demandeur aurait pu obtenir une aggravation de la condamnation prononcée contre le défendeur, en l'absence de recours exercé par celui-ci.
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1.4
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1.4.1 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ni pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 547 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c).
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1.4.2 En l'occurrence, tant le recours principal que le recours joint ne satisfont qu'en partie à ces exigences. Ils contiennent l'un et l'autre la copie intégrale, respectivement la photocopie, de l'état de fait figurant dans l'arrêt attaqué, ce qui est parfaitement superflu et ne correspond à aucune exigence de la loi d'organisation judiciaire fédérale (cp l'art. 55 al. 1 let. c OJ avec l'art. 90 al. 1 let. b OJ). Au demeurant, comme on le précisera lors de l'examen des différents griefs, leur motivation revêt souvent un caractère appellatoire, en ce sens qu'elle prend appui, à maintes reprises, sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale.
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Ces remarques préalables étant faites, il y a lieu de passer à l'examen des griefs articulés dans le recours principal et le recours joint. Il y sera procédé dans un ordre logique, lequel ne correspondra pas nécessairement à celui qui a été adopté par les recourants.
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2.
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2.1 Le principal grief formulé dans le recours principal a trait au dommage de perte de gain, plus précisément aux modalités de son calcul. La défenderesse soutient que, pour évaluer la perte de gain actuelle et future du demandeur du fait de l'accident provoqué par son assuré, il convient de prendre en considération, non pas le salaire brut, mais le salaire net que le lésé aurait touché s'il avait continué à travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Sur ce point, la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se fonde sur le revenu brut, devrait être modifiée à son avis. Par ailleurs et en toute hypothèse, la défenderesse fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la surassurance appliquée par la Caisse de pension de Y.________ SA et qui justifierait, selon elle, de limiter les prétentions du demandeur à 10% au maximum du salaire brut qu'il aurait perçu sans l'accident.
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Le demandeur préconise, pour sa part, de s'en tenir à la jurisprudence actuelle, s'agissant du type de revenu - brut ou net - déterminant pour calculer la perte de gain. Il considère toutefois que les juges précédents ont évalué la perte de gain qu'il a éprouvée et qu'il subira jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite de manière erronée, parce qu'ils n'ont pas ou pas suffisamment tenu compte, par inadvertance, des augmentations de son salaire réel dont il aurait bénéficié durant toute sa période d'activité.
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2.2 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 117 II 609 consid. 9 p. 624; 113 II 345 consid. 1a p. 347; 100 II 298 consid. 4a p. 304; 99 II 214 consid. 3a p. 216).
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Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain que le lésé aurait obtenu de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi d'accident. Les augmentations (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa) ou les diminutions (ATF 100 II 352 consid. 6) futures probables du salaire du lésé durant la période considérée doivent être prises en compte par le juge. Encore faut-il qu'il dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (arrêt 4C.278/1999 du 13 juillet 2000, consid. 3c/cc). Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer la probabilité des augmentations ou diminutions alléguées du salaire du lésé. Savoir si le lésé pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu (ou s'il devait s'attendre à une diminution de celui-ci) est un élément de la fixation du dommage et donc une question de fait (ATF 117 II 609 consid. 12b/aa; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, n. 43). Les tribunaux se montrent généralement prudents s'agissant d'admettre l'existence de telles variations salariales. Il y a en effet trop d'inconnues et d'impondérables pour permettre une estimation suffisante (sur cette question, cf., parmi d'autres, Brehm, op. cit., n. 29 ss; Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, n. 3.447 ss et n. 4.4 ss). Point n'est besoin, pour les motifs indiqués ci-après (cf. consid. 2.3.2.1), de rechercher plus avant si une attitude prudente reste toujours de mise en ce domaine ou s'il ne conviendrait pas d'opter plutôt pour une approche dynamique du problème, comme le préconisent Schaetzle/Weber qui recommandent de tabler sur une augmentation générale des salaires de 1% en moyenne par an et de tenir compte, en sus, de l'évolution individuelle du revenu (op. cit., n. 3.458 à 3.465).
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Dans son arrêt 4C.197/2001 du 12 février 2002, consid. 4b, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative au dommage de rente (Rentenschaden; ledit arrêt est commenté par Marc Schaetzle in HAVE [Haftung und Versicherung]/REAS [Responsabilité et assurance] 3/2002 p. 205 ss sous le titre "Rentenschaden-Praxisänderung"). Alors que, précédemment, il avait posé, par mesure de simplification, que le dommage de rente devait être calculé en capitalisant les cotisations formatrices de rentes versées par l'employeur aux assurances sociales (ATF 113 II 345 consid. 1b/aa), avant de relativiser sa position (arrêt 4C.343/1994 du 16 décembre 1997 consid. 9; arrêt 4C.35/1999 du 27 mai 1999, consid. 2) et de laisser entrevoir un prochain changement de jurisprudence (ATF 126 III 41 consid. 3), il a décidé, dans l'arrêt susmentionné, que, désormais, pour déterminer le dommage de rente direct, il convenait de comparer les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LAA [RS 832.20], LPP) avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident, le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspondant donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes. Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral a néanmoins calculé la perte de gain subie par le lésé sur la base du salaire brut, conformément à une jurisprudence constante (cf., par ex., ATF 116 II 295 consid. 4a), ce qui a été critiqué par le commentateur de cette décision (Schaetzle, op. cit., p. 206). De fait, comme le relèvent avec pertinence Schaetzle/Weber (op. cit., n. 2.194, 2.200 et 3.440), si le dommage de rente de vieillesse doit être indemnisé concrètement - ce qui sera le cas à l'avenir, sur le vu de la nouvelle jurisprudence fédérale en la matière -, il y a lieu alors de prendre le revenu net comme base de calcul pour évaluer le dommage de perte de gain jusqu'à l'âge présumé de la retraite. Aussi bien, seule cette solution est dans la logique du système: dès lors que le dommage direct de rente est intégralement indemnisé, le lésé ne peut prétendre qu'à la réparation totale de son dommage durant la phase active, c'est-à-dire du jour de son accident à celui où il aurait cessé d'exercer une activité lucrative; or, avec la compensation du salaire net, il obtient la réparation intégrale de son dommage pour cette période, vu qu'il ne dispose, pour satisfaire ses besoins, que du salaire net de toute cotisation sociale; s'il fallait tabler, comme jusqu'à ce jour, sur le salaire brut, on aboutirait à une surindemnisation contraire à un principe cardinal du droit de la responsabilité civile. Il convient donc de poser que, dorénavant, le calcul de la perte de gain s'effectuera sur la base du salaire net, toutes les cotisations aux assurances sociales devant être déduites du salaire brut. Telle est d'ailleurs la solution préconisée par l'OFAS, la CNA et l'ASA dans leur "Recommandation relative au calcul du dommage de rente" publiée in HAVE/REAS 2/2002 p. 140 ss, 144 ch. 2 (dans le même sens, voir aussi, parmi d'autres, Bruno Schatzmann, Die Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens, Berne 2001, p. 54 s., et le même, Rentenschaden im Invaliditätsfall: Stand der Diskussion, in HAVE/REAS 4/2002 p. 253 ss, 260/261; apparemment d'un autre avis, mais dans l'ignorance du changement de jurisprudence concernant le dommage de rente intervenu depuis lors, Brehm, op. cit., n. 53).
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2.3 Il faut examiner maintenant, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, quelle est, en l'espèce, l'incidence concrète du nouveau mode de calcul de la perte de gain. Cependant, avant de procéder à cet examen, il y a lieu de trancher d'abord la question de la surassurance, soulevée par la défenderesse.
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2.3.1 Selon la défenderesse, le règlement de la Caisse de pension de Y.________ SA contiendrait une disposition topique concernant la surassurance. La Caisse de pension aurait appliqué cette disposition pour réduire de 1'442 fr. les rentes mensuelles allouées au demandeur (1'770 fr. plus 354 fr. pour l'enfant) et les ramener à un total de 682 fr. par mois. La défenderesse voit dans cette réduction la preuve que le demandeur était au bénéfice de prestations sociales
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supérieures au 90% de son salaire perdu présumé. Pour elle, la perte de gain indemnisable ne saurait donc excéder en l'occurrence le 10% du revenu brut que le demandeur aurait réalisé sans son accident.
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A cet égard, force est d'observer d'emblée, avec le demandeur, que les allégations de la défenderesse touchant le problème de la surassurance - qu'il s'agisse des dispositions du règlement de la Caisse de pension citées à la page 19 de l'acte de recours ou des chiffres sus-indiqués, censés ressortir d'une pièce versée au dossier cantonal - ne correspondent à aucune constatation de la Cour de justice. Il faut encore préciser que la défenderesse ne reproche pas à cette autorité d'avoir omis de procéder, sur ce point, aux constatations nécessaires à la suite d'une inadvertance et qu'elle ne requiert pas non plus un complètement des constatations de la cour cantonale. C'est le lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal fédéral ne revoit les moyens de droit nouveaux que s'ils déduisent des conséquences juridiques de faits régulièrement soumis à l'appréciation de la juridiction cantonale et constatés par elle dans la décision attaquée (ATF 123 III 129 consid. 3b/aa p. 133 et les références).
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Dans ces conditions, le moyen tiré de la surassurance est irrecevable, étant donné qu'il repose exclusivement sur des éléments de fait nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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2.3.2 Le calcul concret des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail du jour de l'accident à celui du jugement de dernière instance cantonale (consid. 2.3.2.2 ci-après) et l'évaluation de la perte de gain future (consid. 2.3.2.3 ci-après) supposent que soit déterminé, au préalable, le revenu brut que le demandeur aurait obtenu par son activité professionnelle s'il n'avait pas été victime de l'accident l'ayant rendu totalement et définitivement incapable de travailler (consid. 2.3.2.1 ci-après). C'est, en effet, de ce revenu-là qu'il faudra déduire les cotisations du salarié aux assurances sociales pour fixer le montant du salaire net présumé du lésé et calculer, sur cette base, la perte de gain actuelle et future subie par lui.
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2.3.2.1 Pour la période comprise entre la date de l'accident et celle de l'arrêt cantonal, la Cour de justice a tenu pour établi, en substance, que le demandeur, sans son accident, aurait continué à exercer son activité professionnelle de monteur en transformateurs auprès de Y.________ SA, qu'il n'aurait pas été visé par les restructurations intervenues au sein de cette entreprise et que son salaire moyen global, y compris les allocations familiales, les indemnités pour travail en équipe et la rémunération des heures supplémentaires, aurait connu une augmentation moyenne annuelle de 4%, passant de 4'546 fr. par mois en 1989 à 7'858 fr. en 2002, étant précisé que le salaire mensuel brut de base d'un ouvrier qualifié chez Y.________ SA se situait dans une fourchette de 4'500 fr. à 5'500 fr. en 2000. Ainsi, selon les juges précédents, durant la période considérée, le demandeur aurait pu percevoir une rémunération brute totale se montant à 911'757 fr.
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Quant à la période subséquente, la cour cantonale a retenu que le demandeur aurait continué à travailler comme salarié jusqu'à l'âge de la retraite, mais pas au-delà de cette limite. Elle a jugé qu'il fallait partir du salaire que le lésé aurait obtenu, sans atteinte à l'intégrité corporelle, à la date de l'arrêt et qu'il n'y avait pas lieu d'envisager les possibles augmentations relatives de salaire découlant d'une éventuelle indexation, le renchérissement futur étant déjà compensé par le taux d'intérêt de capitalisation de 3,5%. Ainsi, la cour cantonale a calculé la perte de gain future subie par le demandeur en se fondant sur le revenu annuel brut que ce dernier aurait perçu sans son accident à la date de l'arrêt, soit 94'296 fr. (i.e. 7'858 fr. x 12).
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Dans son mémoire de réponse et de recours joint, le demandeur fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte des augmentations réelles de son salaire entre 1989 et 1993 et de n'avoir pas porté à son crédit l'augmentation moyenne minimale de 4% intervenue depuis lors en raison de l'ancienneté, du coût de la vie et du mérite. Il procède ensuite à un calcul rectificatif dont il résulte que le total des salaires annuels bruts perdus depuis l'accident jusqu'au jour de l'arrêt se monterait à 967'283 fr. 77 avec un salaire mensuel brut de 8'326 fr. 75 en 2002. Les juges précédents se voient encore reprocher par le demandeur d'avoir oublié toutes les augmentations de salaire dont il aurait bénéficié depuis mars 2002 jusqu'à sa retraite s'il avait pu continuer à travailler dans l'entreprise précitée, soit 480'315 fr., montant qui viendrait s'ajouter aux 1'329'958 fr. 23 provenant de la capitalisation du dommage de perte de gain. Sur tous ces points, le demandeur invoque, pêle-mêle, l'inadvertance et l'arbitraire dans la constatation des faits, de même que la violation de l'art. 42 al. 2 CO et des principes posés dans l'ATF 125 III 312, publié in SJ 2000 I p. 39).
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L'argumentation ainsi résumée, qui n'est d'ailleurs guère compréhensible, ne saurait être retenue. En effet, sous le couvert du grief d'inadvertance manifeste (sur cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b), le demandeur se borne en réalité à critiquer la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves pertinentes - il utilise du reste le qualificatif d'"arbitraire" à ce propos - et à soumettre au Tribunal fédéral son propre décompte, en se référant à des pièces déterminées du dossier cantonal ainsi qu'à son mémoire après enquêtes daté du 25 février 2000. Il voudrait donc que la juridiction fédérale de réforme fît office de cour d'appel, ce qui n'est évidemment pas son rôle. Comme on l'a indiqué plus haut, dire si le lésé pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu est une question de fait et la réponse qui lui est apportée ne peut pas être critiquée dans un recours en réforme, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. Pour le surplus, le demandeur ne démontre pas en quoi la Cour de justice aurait violé l'art. 42 al. 2 CO et l'on ne voit pas où il veut en venir en citant l'arrêt publié in SJ 2000 I 39. Enfin, la simple référence, faite par lui, aux thèses de Schaetzle/Weber , quant à la nécessité de prendre en compte l'évolution des salaires réels (op. cit., n. 3.456 ss), ne suffit pas à établir la violation qu'il impute aux juges précédents pour avoir fondé leurs calculs sur le revenu présumé du lésé à la date de l'arrêt. La prudence dont ont fait preuve les juridictions genevoises, s'agissant de supputer le salaire futur que le lésé aurait pu percevoir sans l'accident, non seulement était conforme à la pratique généralement suivie par les tribunaux, mais pouvait s'expliquer, de surcroît, par diverses raisons. Il ressort, en particulier, de l'arrêt attaqué que des restructurations internes, accompagnées de licenciements, ont été opérées au sein du personnel de Y.________ SA depuis 1986; en outre, la défenderesse a versé au dossier des coupures de presse de l'année 2001 faisant état de suppression massive d'emplois au sein du groupe Y.________ et, singulièrement, de 43 postes de travail dans l'activité transformateurs de puissance et de distribution à Genève en raison, notamment, de surcapacités de production dans le domaine des transformateurs (art. 64 al. 2 OJ). Il serait donc bien hasardeux d'émettre aujourd'hui un pronostic un tant soit peu fiable quant à une évolution favorable des salaires dans cette branche et encore plus quant à une augmentation générale de 1% en moyenne par an des salaires réels versés au personnel de ladite entreprise. Plus généralement, on observe que, pour les personnes d'un certain âge, on ne doit plus s'attendre à de grandes modifications du salaire, les bas salaires atteignant leur niveau maximum avant l'âge de 50 ans (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.59, 4.39 et 4.40). Or, il ne faut pas perdre de vue que, du fait de la durée du procès en responsabilité, le demandeur avait déjà atteint l'âge de 45 ans au moment retenu pour la détermination de sa perte de gain future.
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Cela étant, le Tribunal fédéral fondera ses calculs sur les chiffres mentionnés dans l'arrêt attaqué.
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2.3.2.2 S'il n'avait pas été accidenté, le demandeur aurait touché une rémunération brute totale de 911'757 fr. du jour de l'accident à celui de l'arrêt attaqué. Pour savoir quelle eût été sa rémunération nette, il convient de déduire du salaire brut global l'ensemble des contributions aux assurances sociales - 4,2% pour l'AVS, 0,7% pour l'AI, 0,15% pour l'APG et 1,5% pour l'AC (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.443) -, soit le 6,55% dudit salaire, ce qui donne un montant de 59'720 fr. La déduction doit également porter sur les contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle, qui sont fixées d'après les statuts ou le règlement de la Caisse de pension. Pour ce poste, la défenderesse propose une déduction de 11,15% en accord avec la Cour de justice. Toutefois, comme le relève à juste titre le demandeur, l'autorité cantonale a commis une inadvertance manifeste en constatant que les cotisations à la Caisse de pension de Y.________ SA revêtaient un caractère paritaire. C'est précisément le contraire qui ressort du barème standard annexé au règlement de ladite Caisse de pension (pce 128, p. 38) et appliqué par elle. Il y a lieu de rectifier cette constatation erronée (art. 63 al. 2 OJ) et d'admettre une déduction de 6,58% qui équivaut à la moyenne des pourcentages de cotisations que le demandeur, né en 1957, aurait dû verser de 1989 à fin 2001, selon le barème standard, soit dans la tranche d'âge allant de 32 à 44 ans inclusivement. Cette déduction doit porter, non pas sur le salaire brut, contrairement au calcul effectué par la défenderesse, mais sur le salaire assuré au sens de l'art. 5.3 du règlement, à savoir le salaire brut annuel après imputation de la déduction de coordination correspondant à un tiers de ce salaire, mais au plus à la rente de vieillesse AVS maximale (concernant les augmentations successives du montant de coordination durant la période considérée, cf. le tableau reproduit in HAVE/REAS 4/2002 p. 261). La déduction des primes LPP s'effectue dès lors de la manière suivante, en fonction des salaires annuels retenus par la cour cantonale à la page 12 de son arrêt et du taux résultant du barème standard sus-indiqué:
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1989 : salaire annuel = 54'552 fr. (4'546 fr. x 12); déduction de coordination = 18'000 fr. (1/3 de 54'552 fr. mais limitée à la rente AVS maximale de18'000 fr.);
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salaire assuré = 36'552 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 32 ans) = 5,50%;
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déduction (36'552 fr. x 5,50%) = 2'010 fr.; déduction pour 2 mois = 335 fr.
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1990: salaire annuel = 56 664 fr ; déduction de coordination = 18'888 fr. (1/3 de 56'664 fr.) ; salaire assuré = 37'776 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 33 ans) = 5,65%; déduction (37'776 fr. x 5,65%) = 2'134 fr.
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1991: salaire annuel = 61'284 fr.; déduction de coordination = 19'200 fr. (1/3 de 61'284 fr. mais limitée à la rente AVS maximale de 19'200 fr.) ; salaire assuré = 42'084 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 34 ans) = 5,85%; déduction (42'084 fr. x 5,85%) = 2'462 fr.
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1992: salaire annuel = 63'735 fr. ; déduction de coordination = 21'245 fr. (1/3 de 63'735 fr.); salaire assuré = 42'490 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 35 ans) = 6,05%; déduction (42'490 fr. x 6,05%) = 2'570 fr.
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1993: salaire annuel = 66'276 fr.; déduction de coordination = 22'092 fr. (1/3 de 66'276 fr.); salaire assuré = 44'184 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 36 ans) = 6,20%; déduction (44'184 fr. x 6,20%) = 2'739 fr.
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1994: salaire annuel = 68'928 fr.; déduction de coordination = 22'560 fr. (1/3 de 68'928 fr. mais limitée à la rente AVS maximale de 22'560 fr.); salaire assuré = 46'368 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 37 ans) = 6,40%; déduction (46'368 fr. x 6,40%) = 2'967 fr.
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1995: salaire annuel = 71'688 fr.; déduction de coordination = 23'280 fr. (1/3 de 71'688 fr. mais limitée à la rente AVS maximale de 23'280 fr.); salaire assuré = 48'408 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 38 ans) = 6,60%; déduction (48'408 fr. x 6,60%) = 3'195 fr.
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1996: salaire annuel = 74'556 fr.; déduction de coordination = 23'280 fr. (1/3 de 74'556 fr. mais limitée à la rente AVS maximale de 23'280 fr.); salaire assuré = 51'276 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 39 ans) = 6,75%; déduction (51'276 fr. x 6,75%) = 3'461 fr.
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1997: salaire annuel = 77'532 fr.; déduction de coordination = 23'880 fr. (1/3 de 77'532 fr. mais limitée à la rente AVS maximale de 23'880 fr.); salaire assuré = 53'652 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 40 ans) = 6,95%; déduction (53'652 fr. x 6,95%) = 3'729 fr.
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1998: salaire annuel = 80'633 fr.; déduction de coordination = 23'880 fr. (1/3 de 80'633 fr. mais limitée à la rente AVS maximale de 23'880 fr.); salaire assuré = 56'753 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 41 ans) = 7,15%; déduction (56'753 fr. x 7,15%) = 4'057 fr.
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1999: salaire annuel = 83'853 fr.; déduction de coordination = 24'120 fr. (1/3 de 83'853 fr. mais limitée à la rente AVS maximale de 24'120 fr.); salaire assuré = 59'733 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 42 ans) = 7,30%; déduction (59'733 fr. x 7,30%) = 4'360 fr.
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2000: salaire annuel = 87'192 fr.; déduction de coordination = 24'120 fr. (1/3 de 87'192 fr. mais limité à la rente AVS maximale de 24'120 fr.); salaire assuré = 63'072 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 43 ans) = 7,50%; déduction (63'072 fr. x 7,50%) = 4'730 fr.
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2001: salaire annuel = 90'679 fr.; déduction de coordination = 24'720 fr. (1/3 de 90'679 fr. mais limitée à la rente AVS maximale de 24'720 fr.); salaire assuré = 65'959 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 44 ans) = 7,70%; déduction (65'959 fr. x 7,70%) = 5'079 fr.
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2002 : salaire annuel = 94'926 fr. (7'858 fr. x 12); déduction de coordination = 24'720 fr. (1/3 de 94'926 fr. mais limitée à la rente AVS maximale de 24'720 fr.); salaire assuré = 69'576 fr.; taux de cotisation (âge de l'assuré: 45 ans) = 7,85%; déduction (69'576 fr. x 7,85%) = 5'462 fr.; déduction pour 2,5 mois = 1'138 fr.
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Il faut donc déduire un montant total de 42'956 fr. du salaire brut au titre des cotisations LPP. Il en résulte une déduction globale de 102'676 fr. (59'720 fr. + 42'956 fr.). S'il n'avait pas été accidenté, le demandeur aurait pu percevoir, jusqu'au jour de l'arrêt cantonal, une rémunération nette totale de 809'081 fr. (911'757 fr. - 102'676 fr.). Sur ce montant, il y a lieu d'imputer, en vertu du principe de la subrogation, les prestations effectuées par les assurances sociales durant la même période, à savoir 787'448 fr. en tout. La différence de 21'633 fr. représente la perte de salaire actuelle subie par le demandeur. De ce montant, il convient de déduire encore l'acompte de 25'000 fr. versé par la défenderesse avant l'introduction de la demande (cf. art. 87 al. 1 CO). Il en résulte un solde négatif (- 3'367 fr.) qui sera imputé sur la perte de gain future. C'est dire que le demandeur ne peut faire valoir aucune prétention du chef de la perte de gain antérieure au prononcé de l'arrêt cantonal. Dans la mesure où les juges précédents en ont décidé autrement, en condamnant la défenderesse à payer la somme de 99'309 fr., leur décision ne saurait être maintenue. Partant, l'arrêt attaqué sera réformé et la demande rejetée sur ce point.
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2.3.2.3 Pour déterminer la perte de gain que le demandeur, totalement incapable de travailler, subira jusqu'au moment où il atteindra l'âge de la retraite (65 ans), il convient de capitaliser le salaire annuel net que le lésé aurait touché à la date du prononcé de l'arrêt cantonal et, eu égard à la subrogation des assureurs sociaux, de déduire du montant ainsi obtenu la valeur capitalisée des rentes LAA, AI et LPP que l'intéressé percevait à la même époque.
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Pour les motifs susmentionnés (cf. consid. 2.3.2.1), on tablera sur le revenu brut que le demandeur aurait pu acquérir à l'époque où l'arrêt attaqué a été rendu, soit 94'296 fr. (i.e. 7'858 fr. x 12). Sur ce montant seront imputées les cotisations AVS, AI, APG et AC (6,55%), par 6'176 fr., ainsi que les cotisations LPP, par 6'665 fr., calculées sur la base du salaire assuré (69'576 fr.; cf. consid. 2.3.2.2 in fine) et en fonction d'un pourcentage de 9,58% correspondant à la moyenne des pourcentages de cotisations prévus dans le barème standard du règlement de la Caisse de pension pour les assurés de la tranche d'âge comprise entre 45 et 65 ans. Il en résulte un salaire net déterminant de 81'455 fr. Ce montant sera capitalisé à l'aide de la table 11 de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 5e éd.; la table 11 correspond à la table 18 de la précédente édition de cet ouvrage, utilisée par la cour cantonale), ce qui donne - pour un homme âgé de 45 ans au jour de la capitalisation et une durée limitée à 65 ans - un facteur de 13.50 et, partant, une perte de gain future de 1'099'642 fr. Sur ce montant, il faut imputer la totalité des prestations sociales couvrant la même période. Pour ce faire, on partira des chiffres mentionnés aux pages 33 et 34 de l'arrêt attaqué, puis on les multipliera par les facteurs de capitalisation actualisés (table 11 [facteur 13.50] pour les rentes du lésé, table 16a [facteur 13.37] s'agissant de la rente pour l'épouse et table 22y [facteur 6.43] en ce qui concerne la rente pour l'enfant) et non pas par les anciens facteurs que la cour cantonale a utilisés. On obtient ainsi la somme globale de 925'958 fr. et, après imputation, un solde de 173'684 fr. représentant la perte de gain future subie par le demandeur, sans compter l'éventuel dommage de rente pour la période postérieure à l'âge de la retraite.
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Le recours de la défenderesse doit ainsi être partiellement admis sur ce point, le montant retenu par la cour cantonale du chef de la perte de gain future (342'337 fr.) étant dès lors ramené à 173'684 fr., sans changement quant au point de départ et au taux des intérêts compensatoires. Sur ce montant, il convient d'imputer encore les 3'367 fr. précités (cf. consid. 2.3.2.2 in fine), de sorte que la somme due par la défenderesse pour ce poste du dommage s'élève en définitive à 170'317 fr.
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3.
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Dans un second groupe de moyens, la défenderesse s'en prend aux modalités du calcul du dommage de rente, tel qu'il a été effectué par la cour cantonale. Elle conteste, avant tout, que ce type de dommage puisse consister en la perte des cotisations aux assurances sociales versées par l'employeur. A son avis, le dommage de rente correspond à la perte des rentes de vieillesse provoquée par une diminution du revenu. La défenderesse soulève, en outre, le moyen pris de la surassurance, qu'elle avait déjà fait valoir dans le cadre de son argumentation relative à l'estimation de la perte de gain subie par le demandeur. Enfin, elle reproche à la Cour de justice d'avoir rejeté son argumentation fondée sur l'art. 10.4 du règlement de la Caisse de pensions de Y.________ SA.
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3.1 Le grief tiré de la surassurance a déjà été écarté par ailleurs (cf. consid.
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2.3.1). Point n'est donc besoin d'y revenir.
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3.2 L'art. 10.4 du règlement de la Caisse de pension de Y.________ SA dispose que pendant la durée de l'invalidité, l'avoir de vieillesse continue à être alimenté jusqu'à l'âge-terme, sur la base du dernier salaire assuré, par des bonifications de vieillesse selon le barème standard annexé, augmenté des intérêts ordinaires et supplémentaires. Le calcul des prestations de vieillesse se base sur l'avoir de vieillesse ainsi obtenu. Selon la cour cantonale, pour être conforme à l'art. 10 al. 2 LPP, lequel prévoit que l'obligation d'être assuré cesse, entre autres hypothèses, en cas de dissolution des rapports de travail, la disposition réglementaire citée ne devrait être appliquée que lorsque le contrat de travail perdure malgré l'invalidité permanente ou temporaire de l'assuré. Ainsi, du moment que le contrat de travail concernant le demandeur a pris fin en février 1992, il en est allé de même de l'obligation de cotiser des parties.
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A l'encontre de cette argumentation, la défenderesse objecte - à juste titre - que l'art. 10 al. 2 LPP a trait uniquement à l'assurance obligatoire, mais qu'il n'interdit en rien l'assurance facultative postérieurement à la dissolution des rapports de travail (cf. art. 4 et 47 LPP). Ce n'est pas dire qu'elle ait raison de ce seul fait. Aussi bien, à supposer que l'ex-employeur du demandeur ait réellement continué à alimenter l'avoir de vieillesse de l'intéressé par des bonifications de vieillesse - ce qui ne ressort pas des constatations de la cour cantonale -, il est constant que l'assuré, étant donné son invalidité totale, a été libéré de son obligation de cotiser (cf. art. 22.2 du règlement de la Caisse de pension), partant que son avoir de vieillesse, constitué notamment par les bonifications de vieillesse (cotisations), s'en trouvera réduit d'autant. D'autre part, il est clair que même si, en application de l'art. 10.4 du règlement de la Caisse de pension, Y.________ SA continuait d'alimenter l'avoir de vieillesse du demandeur, elle le ferait "sur la base du dernier salaire assuré", c'est-à-dire du salaire que son ancien employé touchait en février 1992, à l'expiration du contrat de travail. Or, de cette année-là jusqu'à celle où l'arrêt attaqué a été rendu (2002), le salaire que le lésé aurait pu toucher sans l'accident a augmenté de quelque 50%, augmentations qui ne sont pas venues grossir l'avoir de vieillesse de l'assuré comme c'eût été le cas en l'absence d'accident.
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Au demeurant, l'argumentation développée par la défenderesse se limite à la question du dommage de rente en rapport avec le 2e pilier. Elle n'aborde nullement le problème de la réduction des prestations de l'AVS entraînée par des lacunes dans les cotisations.
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Dans ces conditions, la seule référence à l'art. 10.4, précité, du règlement de la Caisse de pension, ne permet pas d'exclure l'existence du dommage de rente allégué par le demandeur. On ne saurait donc faire l'économie du calcul de ce dommage.
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3.3 Pour les motifs sus-indiqués, la manière dont la Cour de justice a effectué ce calcul n'est pas conforme à la jurisprudence, récemment modifiée, du Tribunal fédéral sur ce point (cf. consid. 2.2). Aussi convient-il de procéder au calcul du dommage de rente en fonction de cette nouvelle jurisprudence.
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Le dommage direct de rentes de vieillesse correspond à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations effectivement versées par les assurances sociales. En d'autres termes, il convient de soustraire des rentes de vieillesse probables les prestations des assurances sociales versées durant la même période que les rentes de vieillesse (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.59).
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L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80% de la rémunération brute déterminante. En l'occurrence, la défenderesse propose d'appliquer un taux de 65%. Comme le demandeur ne formule aucune critique sur ce point spécifique, il y a lieu de s'en tenir à ce taux. Quant à la rémunération brute déterminante, elle a été fixée plus haut à 94'296 fr. (cf. consid. 2.3.2.3). Il convient donc de porter en compte le montant de 61'292 fr. par an (94'296 fr. x 65%).
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Il faut ensuite additionner les rentes d'invalidité effectivement allouées au demandeur du fait de son accident, respectivement les prestations futures de l'AVS à hauteur des prestations AI, ainsi que les prestations complémentaires de la LAA et de la LPP, dont le total doit être déduit des rentes de vieillesse présumées. On obtient de la sorte un montant annuel de 27'365 fr. au titre de la LAA et une rente annuelle LPP de 8'616 fr. (cf. arrêt attaqué, p. 34). Pour l'AI, la défenderesse propose de porter en compte 32'664 fr. par an. Toutefois, ce montant inclut, à concurrence de 7'680 fr., la rente annuelle pour la fille du demandeur, née en 1989, dont le versement cessera au plus tard en 2014, lorsque celle-ci aura atteint l'âge de 25 ans, soit avant que son père n'atteigne l'âge de la retraite (2022). Autrement dit, lorsqu'il aura atteint cet âge-là, le demandeur ne bénéficiera plus de la rente pour enfant qui lui est versée actuellement. Pour cette raison, il y a lieu de faire abstraction du montant y afférent. Le total des prestations AI qui seront servies au demandeur durant la même période que les rentes de vieillesse peut donc être fixé à 24'984 fr. (19'224 fr. + 5'760 fr.; cf. arrêt attaqué, p. 33). Additionné aux 27'365 fr. et 8'616 fr. sus-indiqués, ce montant donne un total de 60'965 fr. de prestations à imputer sur les 61'292 fr. de rentes de vieillesse présumées. La différence de 327 fr. équivaut au dommage direct de rente que le demandeur éprouvera chaque année à partir de l'âge de la retraite. Conformément à la suggestion de la défenderesse et en accord avec Schaetzle/Weber (op. cit., exemple 5b p. 106), ce montant sera capitalisé à l'aide de la table 1b de Stauffer/Schaetzle (rente viagère différée dès l'âge de l'AVS) et multiplié, en conséquence, par le facteur 6.07 (âge déterminant: 45 ans; personne de sexe masculin). Il en résulte un dommage direct de rente total de 1'985 fr. Cette somme sera allouée au demandeur avec les intérêts y afférents courant dès le 15 mars 2002. L'arrêt attaqué sera donc réformé sur ce point également en ce sens que les montants
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alloués par la cour cantonale pour ce poste du dommage (86'534 fr. et 172'936 fr.) seront ramenés à 1'985 fr.
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4.
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A l'appui de son recours joint, le demandeur s'en prend, au premier chef, à la manière dont la cour cantonale a estimé son préjudice ménager. Invoquant à ce propos de multiples inadvertances manifestes et reprochant aux juges précédents d'avoir violé les art. 8 CC, 42 al. 2 et 46 CO, il critique les considérations de ceux-ci relatives, d'une part, au temps consacré par lui aux activités domestiques et, d'autre part, à son taux d'invalidité en rapport avec ces tâches. En revanche, la valeur du travail ménager, soit la rémunération de 25 fr. par heure retenue par la cour cantonale, n'est pas contestée par le demandeur.
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4.1 Avant d'examiner les mérites des arguments développés par le demandeur, il faut souligner, comme on l'a déjà fait plus haut à propos d'un grief similaire formulé dans un autre contexte (cf. consid. 2.3.2.1), que les nombreuses inadvertances manifestes alléguées par le demandeur ne répondent en rien à la notion de l'inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ et de la jurisprudence précitée (ibid.).
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Ainsi, lorsque le demandeur reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, dans son appréciation juridique, des preuves administrées (expertises et témoignages) ou même d'en avoir pris le contre-pied, il critique derechef l'appréciation des preuves et soulève des moyens qui auraient leur place dans un recours de droit public, mais en aucun cas dans un recours en réforme, fût-il joint.
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La même remarque s'applique globalement à toutes les critiques émises sous les ch. 60 ss du recours joint. On a de nouveau affaire ici à une argumentation appellatoire par laquelle le demandeur, sous prétexte de rectifier des inadvertances commises par les juges cantonaux, cherche en réalité à corriger l'état de fait de l'arrêt attaqué dans un sens qui soit favorable aux thèses juridiques qu'il développe par ailleurs. Que la Cour de justice ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral, ne ressort aucunement des explications fournies par le demandeur. Contrairement à ce que voudrait faire croire ce dernier, apprécier d'une certaine façon un élément de preuve déterminé, dénier toute force probante à un autre moyen de preuve administré ou encore écarter telle preuve au profit de telle autre sont autant de démarches qui s'inscrivent dans le processus d'appréciation des preuves et qui n'ont rien à voir avec le fait, par exemple, de constater erronément qu'une pièce, pourtant versée au dossier cantonal, n'existe pas ou encore avec l'indication d'un autre montant que celui qui figure sur une pièce mentionnée dans la décision entreprise.
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Pour l'examen des griefs articulés par le demandeur dans ce contexte, la juridiction fédérale de réforme s'en tiendra, dès lors, aux seules constatations de la cour cantonale.
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4.2 Le rappel préalable des principes juridiques applicables pour déterminer le préjudice domestique s'impose avant de procéder à cet examen. Il sera effectué à la lumière des considérations émises notamment dans l'arrêt 4C.195/2001 du 12 mars 2002 (consid. 5, avec de nombreuses références à la jurisprudence et à la doctrine en la matière).
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4.2.1 Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.259) ou de préjudice ménager (ATF 127 III 403, résumé français). Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO.
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En l'occurrence, la valeur du travail ménager, soit une rémunération horaire de 25 fr., telle qu'elle a été retenue par les juges précédents, n'est pas remise en cause dans le recours joint. Ce point est donc acquis (art. 55 al. 1 let. c OJ). Seules restent, dès lors, à envisager la question du temps que le demandeur consacrait aux activités ménagères et celle de la capacité résiduelle du lésé à accomplir pareilles tâches. Il conviendra ensuite d'évaluer le préjudice ménager actuel subi par le demandeur, puis de capitaliser le dommage domestique futur.
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C'est le lieu de rappeler, à titre de remarque liminaire d'ordre général, que l'établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de fait et d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient donc que si le juge cantonal a méconnu la notion juridique de cette catégorie de dommage ou d'autres principes de droit qui en régissent le calcul (ATF 127 III 403 consid. 4a p. 405; 117 II 609 consid. 12a) ou si, sans disposer d'éléments concrets, il s'est laissé guider par des considérations contraires à l'expérience de la vie.
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Pour procéder à l'évaluation du temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage. Dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur estimation peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366 s. et les références), bien que, s'agissant d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervienne qu'avec retenue. Dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète du cas particulier, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause. Il s'agit alors de constatations de fait qui ne peuvent être critiquées en instance de réforme. Parmi les critères permettant d'établir concrètement le temps nécessaire aux activités ménagères, la structure du ménage, en particulier le nombre des personnes le composant, apparaît comme essentielle. Peuvent aussi être prises en compte la grandeur du logement, l'éventuelle activité lucrative effectuée par le lésé, la situation professionnelle des membres du ménage ainsi que la proximité de certaines commodités, comme des magasins (pour des exemples d'application de tels critères, cf., parmi d'autres, Ria Wiggenhauser-Baumann, Der Haushaltschaden im Haftpflichtfall, Die Monetäre Bewertung der Haushaltarbeit, Ossingen 2002, p. 45 ss).
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Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante, dans ce contexte également, la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 117 II 609 consid. 9 p. 624; 113 II 345 consid. 1a p. 347; 100 II 298 consid. 4a p. 304; 99 II 214 consid. 3a p. 216). Il ne saurait en aller différemment en ce qui concerne le dommage domestique. L'évaluation d'un tel dommage suppose que le juge du fait examine l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une telle activité ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b; 126 III 388 consid. 8a). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage (ATF 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b; 120 II 296 consid. 3b). Le taux d'invalidité médicale (degré de l'atteinte médico-théorique à l'intégrité corporelle) relève du fait (ATF 113 II 345 consid. 1a p. 348). En revanche, le Tribunal fédéral, statuant sur un recours en réforme, revoit librement si l'autorité cantonale est partie de critères justifiés pour apprécier la diminution de la capacité d'exécuter les tâches ménagères, si elle n'a pas écarté à tort certains facteurs ou, inversement, si elle n'a pas pris en considération des éléments dénués de pertinence.
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4.2.2 Appliqués au cas particulier, ces principes appellent les observations suivantes:
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4.2.2.1 S'agissant du temps consacré par le demandeur aux tâches ménagères, la cour cantonale a retenu, dans ses constatations de fait, que le demandeur, dont l'épouse travaillait à temps complet, participait activement aux tâches du ménage (nettoyage, cuisine, lessive, courses et garde de l'enfant), en fonction de ses disponibilités découlant de son horaire variable, et qu'il assumait la moitié des travaux domestiques. Elle a cependant jugé incertain le nombre d'heures que le demandeur consacrait à cette activité et s'est dès lors basée sur la jurisprudence publiée in SJ 1994 p. 589 ss pour fixer, en accord avec le premier juge et en application de l'art. 42 al. 2 CO, à 30 heures le temps consacré chaque semaine par le demandeur et son épouse aux travaux domestiques. Partant, elle a fixé à 15 heures, respectivement à 60 heures, la durée hebdomadaire et mensuelle du travail domestique accompli par le demandeur.
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A l'appui de son recours joint, le demandeur fait grief aux juges précédents d'avoir largement sous-estimé le temps consacré par lui aux tâches ménagères et aux soins prodigués à sa fille, qui n'avait pas encore une année lorsque l'accident s'est produit. Il serait "notoire", à l'en croire, qu'un bébé et un enfant en bas âge nécessitent des soins et la présence d'un adulte au moins 15 heures par jour, y compris le samedi et le dimanche. Toujours selon le demandeur, il serait également "notoire" qu'il devait travailler au moins une trentaine d'heures par semaine pour le ménage et pour les soins donnés à l'enfant du couple jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Aussi, en réclamant de ce chef la rémunération de 25 heures de travail par semaine ou 100 heures par mois, le demandeur estime-il avoir fait preuve de modération et s'être conformé aux indications statistiques ressortant des pièces versées au dossier et de la jurisprudence invoquée par la Cour de justice. A partir du moment où l'enfant devait aller à l'école, soit dès l'âge de six ans (1995), le demandeur, se fondant sur l'arrêt précité, évalue à 38,4 heures le temps consacré chaque semaine par le couple à la tenue du ménage et aux soins prodigués à l'enfant en âge de scolarité. Il prétend dès lors à une indemnité équivalant à 76,8 heures de travail par mois (38,4 h. x 4 s. : 2) pour la période comprise entre le 1er septembre 1995 et le 15 mars 2002. En ce qui concerne le dommage ménager futur, le demandeur propose de comptabiliser 48 heures par semaine jusqu'à ce que sa fille et un enfant vietnamien actuellement en placement dans sa famille aient quitté le foyer au terme de leurs études, soit lorsqu'ils auront entre 25 et 30 ans. Par la suite, il prévoit, en se fondant sur l'ATF 108 II 434, que la durée hebdomadaire que le couple consacrera aux tâches ménagères se réduira à 25 heures. Il en déduit une moyenne hebdomadaire de 36,5 heures (48 h. + 25 h. : 2) ou 18,25 heures par conjoint, ce qui donne un total de 949 heures par année (18,25 h. x 52 s.).
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Les juges précédents n'ont pas déterminé concrètement le temps hebdomadaire consacré aux tâches ménagères par le demandeur - ils reconnaissent expressément que le point est "incertain" (arrêt attaqué, p. 42) -, mais ils se sont fondés sur des statistiques tirées de l'arrêt 4C.101/1993 du 23 février 1994, consid. 4a, publié in SJ 1994 p. 589 ss. Reposant sur l'expérience générale de la vie, cette appréciation peut être revue par la juridiction fédérale de réforme.
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Force est de noter d'emblée, à cet égard, l'absence quasi totale de motivation, dans l'arrêt déféré, en ce qui concerne la durée mensuelle du travail retenue pour le demandeur (60 h.). De fait, la Cour de justice n'explique pas en quoi le recours aux quelques statistiques citées dans un arrêt rendu près de 8 ans avant le sien se justifierait en l'occurrence. Elle n'indique pas davantage quelles seraient les similitudes supposées entre les circonstances de fait à la base des statistiques mentionnées dans l'arrêt fédéral et celles du cas examiné par elle, pas plus qu'elle n'expose les raisons qui l'ont conduite à admettre que le temps consacré par le demandeur aux tâches ménagères n'eût pas varié de la date de l'accident à celle de la cessation de toute activité domestique. Cette manière de procéder ne peut pas être approuvée. Même si la détermination concrète des travaux effectivement réalisés par le lésé dans le ménage avant son accident, en fonction des différents critères préconisés par la jurisprudence et la doctrine, ne peut pas être imposée au juge cantonal, le choix de la méthode "abstraite", fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose à tout le moins que le juge du fait explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier. A ce défaut, la juridiction fédérale de réforme n'est pas en mesure de vérifier si les règles d'expérience que constituent les statistiques ont été appliquées à bon escient par l'autorité cantonale. De même, il convient de ne pas ignorer le caractère doublement évolutif du travail domestique, tant en ce qui concerne la répartition traditionnelle des tâches ménagères entre l'homme et la femme, qui n'est pas immuable, qu'au regard de la structure du ménage et des modifications prévisibles qu'elle connaîtra, en particulier lors du départ du ou des enfants du foyer familial. Ce dernier aspect du problème a aussi été ignoré par la cour cantonale. Il va sans dire, enfin, que les données statistiques, quelles qu'elles soient, seront d'autant plus fiables qu'elles seront récentes.
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L'enquête suisse sur la population active (ESPA; en allemand: SAKE), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel, compte tenu de la dynamique temporelle du travail ménager (cf. au sujet de cette enquête, des critiques qu'elle a suscitées et de leur réfutation, l'article convaincant de Volker Pribnow/Rolf Widmer/Alfonso Sousa-Poza/Thomas Geiser, intitulé "Die Bestimmung des Haushaltsschadens auf der Basis der SAKE, Von der einsamen Palme zum Palmenheim", in HAVE/REAS 1/2002 p. 24 ss; voir aussi: Brehm, op. cit., n. 563 p. 254). Il ressort des tableaux dressés sur cette base par les auteurs précités que, dans un ménage comprenant deux adultes et un enfant de moins de six ans, l'homme, qui travaille par ailleurs à plein temps, consacre en moyenne 108 heures par mois aux tâches ménagères (55 h.) ainsi qu'à l'entretien de l'enfant (53 h.), cette durée se réduisant à 91 heures (51 h. et 40 h.) avec un enfant âgé de six ans et plus. En l'absence d'enfant et dans les mêmes conditions, le temps consacré par l'homme aux travaux domestiques ne sera plus que de 66 heures (cf. les tableaux 2, 5 et 6 reproduits in HAVE/REAS 1/2002 p. 37 s.). Ces valeurs, qui dépassent même celles indiquées dans le recours joint, démontrent clairement que la cour cantonale a sous-estimé le temps que le demandeur consacrait avant son accident et aurait pu consacrer depuis lors aux activités ménagères. Elles seront retenues pour le calcul du dommage domestique actuel et futur effectué plus loin (cf. consid. 4.2.2.3), étant précisé que le Tribunal fédéral pourra en tenir compte pour effectuer ce calcul, sans égard au fait qu'elles sont supérieures aux chiffres avancés par le demandeur, dès lors qu'il ne s'agit pas ici de constater des faits, mais d'appliquer une règle d'expérience ou, en d'autres termes, de dire le droit. Il conviendra, en outre, de procéder, dans le sens préconisé par le demandeur, à une ventilation de ces valeurs en fonction de l'évolution de la structure du ménage, conditionnée par l'entrée de la fille du couple à l'école et son départ ultérieur du foyer familial au terme prévisible de ses études.
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4.2.2.2 Il est constant, et d'ailleurs incontesté, que, jusqu'à la stabilisation médicale de son état de santé, intervenue à fin 1991, le demandeur a été totalement incapable d'effectuer des travaux ménagers. Le problème est de savoir dans quelle mesure l'intéressé est capable, depuis lors, d'assumer une telle charge et de pourvoir à l'entretien de sa fille conjointement avec son épouse.
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La cour cantonale retient, en fait, que le demandeur arrive à marcher en boitant, entre une heure et une heure trente, en s'appuyant sur une canne qu'il tient dans sa main droite; qu'il éprouve en outre des douleurs permanentes à l'épaule gauche, ainsi qu'au niveau de la fesse gauche, essentiellement lorsqu'il se tient debout et qu'il marche; qu'en plus, de fréquentes céphalées affectent la moitié gauche de sa tête, dont le tremblement intermittent et d'intensité variable s'intensifie sous le coup des émotions et peut interférer avec l'activité menée; enfin, que le port de charges d'une certaine importance lui est impossible en raison notamment des lésions subies à l'épaule gauche. Les juges précédents expliquent, par ailleurs, que le demandeur souffre de troubles de mémoire et de concentration et qu'il est incapable d'accomplir le moindre effort physique. Ils vont même jusqu'à considérer que "sa situation n'est donc pas fort éloignée à (sic) celle d'une personne tétraplégique" (arrêt attaqué, p. 47). D'autre part, la Cour de justice, au motif que la profession manuelle qu'exerçait le demandeur avant son accident serait en maints points comparable à l'accomplissement des tâches ménagères en termes de sollicitations physiques - ce qui paraît à tout le moins discutable -, en tire la conclusion qu'il convient de se baser sur le taux d'invalidité médico-théorique retenu dans l'expertise quant à la profession du demandeur (62,7%) pour en apprécier les conséquences sur l'aptitude de ce dernier à effectuer des travaux ménagers. Toutefois, quand bien même elle relève les lacunes de l'expertise sur ce point et souligne à l'inverse le caractère exhaustif du rapport du centre d'ergothérapie fonctionnelle du 28 janvier 2000 sur l'ensemble des activités ménagères (nettoyage de l'appartement, vaisselle, lessive, repassage, démarches administratives, entretien et éducation de l'enfant), la cour cantonale, curieusement, n'en tient pas moins compte de l'expertise pour déterminer le taux d'incapacité du demandeur à accomplir le travail domestique et, coupant en quelque sorte la poire en deux, décide d'appliquer un taux de 50% dès la fin de 1991, lequel se situe entre le taux retenu par les experts médicaux (30% d'incapacité) et celui qui a été admis par le Centre d'ergothérapie fonctionnelle (88% d'incapacité).
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Le demandeur conteste avec raison cette manière de procéder qui n'est guère conséquente. Il est effectivement pour le moins contradictoire, après avoir assimilé le travail domestique à la profession manuelle exercée par le lésé, de n'admettre qu'un taux d'incapacité de 50% en ce qui concerne la première activité alors que l'on a conclu à l'incapacité totale d'accomplir la seconde. Il y a également contradiction irréductible à comparer la situation du demandeur à celle d'une personne tétraplégique, tout en concluant à une capacité résiduelle de 50% relativement aux tâches ménagères. Au demeurant, on voit mal pour quelle raison les juges précédents se sont fondés sur l'expertise judiciaire, s'agissant de déterminer cette capacité résiduelle, puisqu'ils soulignent eux-mêmes que le rapport d'expertise ne dit rien à ce sujet. Ce faisant, ils ont méconnu la notion juridique du dommage domestique.
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Comme on l'a déjà indiqué, l'évaluation du dommage domestique suppose que le juge du fait examine l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères. Il faut donc qu'il puisse se baser sur des observations fiables et objectives, qui se rapportent à ces tâches-là et qui soient suffisamment différenciées pour permettre de tirer des conclusions ayant une certaine force probante (cf. Pribnow/Widmer/Sousa-Poza/Geiser, op. cit., p. 33, dernier §). Or, la cour cantonale disposait en l'occurrence d'un document qui remplissait toutes ces conditions. Il s'agit du rapport établi par le Centre d'ergothérapie fonctionnelle, suite aux constatations faites au domicile du demandeur par l'une de ses employées. Les activités ménagères y sont ventilées en 7 postes représentant chacun un pourcentage déterminé de l'activité domestique globale (organisation du ménage, alimentation, entretien du logement, emplettes et courses diverses, lessive et entretien des vêtements, soins aux enfants, divers) et le taux d'inaptitude du demandeur a été évalué séparément pour chacune d'entre elles, avec motifs à l'appui. Il en est résulté un taux d'incapacité total de 88% du demandeur à accomplir les activités ménagères. La cour cantonale ne formule aucune critique au sujet du rapport du Centre d'ergothérapie fonctionnelle et, même si elle relève que ce rapport a été établi à la demande du médecin traitant du lésé, elle n'en tire aucune conclusion quant à la force probante de cette pièce.
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Cela étant, il y a lieu de fixer à 88% le taux d'incapacité du demandeur en ce qui concerne le travail domestique pour la période postérieure au 31 décembre 1991.
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4.2.2.3 Il ne reste plus qu'à calculer, sur ces nouvelles bases, le dommage ménager actuel et futur dont le demandeur peut réclamer réparation à la défenderesse.
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Le dommage ménager concernant la période du 14 octobre 1989 au 31 décembre 1991, durant laquelle le demandeur a été totalement incapable d'effectuer des travaux domestiques, se calcule comme il suit: 108 heures par mois x 25 fr. par heure x 26,5 mois x 100% d'incapacité = 71'550 fr. Pour la période du 1er janvier 1992 au 30 août 1995, date à laquelle la fille du demandeur est entrée à l'école obligatoire, il convient de porter en compte la somme de 104'544 fr. (108 heures par mois x 25 fr. par heure x 44 mois x 88% d'incapacité). Enfin pour la période du 1er septembre 1995 au 15 mars 2002, date (fictive) de l'arrêt cantonal, il y a lieu de rajouter la somme de 157'157 fr. (91 heures par mois x 25 fr. par heure x 78,5 mois x 88% d'incapacité). On obtient dès lors un montant total de 333'251 fr. Ce montant sera alloué au demandeur avec les intérêts y afférents, calculés selon les modalités fixées par la cour cantonale.
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Pour calculer le dommage ménager futur, le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de l'allégation, nouvelle, concernant le placement d'un garçon vietnamien dans la famille du demandeur (art. 55 al. 1 let. c OJ). Pour le surplus, il partira de l'hypothèse selon laquelle la fille du demandeur quittera le foyer familial au plus tard à 25 ans, âge coïncidant avec celui qui marque la fin du versement de la rente pour enfants ou orphelins dans les assurances sociales (cf. art. 35 LAI, 25 LAVS et 30 LAA). Enfin, au lieu de procéder, comme le demandeur, à un calcul fondé sur la moyenne du temps que celui-ci aurait consacré aux travaux domestiques pendant les deux périodes, de durée inégale, prises en considération - soit avant et après 2014, année où la fille du demandeur atteindra l'âge de 25 ans -, on effectuera les calculs nécessaires conformément aux suggestions de Schaetzle/Weber (op. cit., exemple 7 p. 114 s.), qui tiennent compte du caractère évolutif du dommage ménager futur. En ce qui concerne la capitalisation, la jurisprudence actuelle calcule le dommage domestique en prenant la moyenne arithmétique entre activité et mortalité (ATF 113 II 345 consid. 2b). Ce faisant, elle prolonge la capacité de travail, en y incluant l'espérance de vie (tables de mortalité), parce qu'il est notoire qu'une ménagère travaille généralement jusqu'à un âge plus avancé à la maison qu'une personne exerçant une activité lucrative hors de son foyer. Selon les deux auteurs précités, cette pratique pouvait se justifier tant que la perte de gain était calculée en capitalisant une rente d'activité non temporaire. Elle n'est, en revanche, plus de mise aujourd'hui, étant donné, d'une part, que le dommage de perte de gain est calculé en capitalisant une rente temporaire jusqu'à l'âge présumé de la retraite et, d'autre part, que la notion d'activité, dans la 5e édition des tables Stauffer/Schaetzle, se confond avec celle de capacité de travail, qui prend fin lorsqu'on n'est plus en mesure physiquement de tenir son propre ménage. Au demeurant, les tables d'activité tiennent compte de la probabilité de décès, en plus de la probabilité d'invalidité, raison pour laquelle la probabilité de décès ne doit pas être prise en compte une seconde fois en tant que valeur moyenne entre activité et mortalité. Aussi convient-il de capitaliser le dommage domestique futur à l'aide de la table d'activité non temporaire n° 10 (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.228, 2.500, 3.280 s., 3.522 et 5.60 ss; voir aussi: Brehm, op. cit., n. 571, lequel souligne en outre que l'activité de ménagère est très largement représentée dans les statistiques à la base des tables). La solution préconisée facilite le calcul, en particulier lorsqu'il faut s'attendre à un changement dans l'activité domestique (départ des enfants du foyer familial, réintégration dans la vie professionnelle, etc.); on dispose pour ce faire des tables d'activité temporaires et différées nos 12 à 14 (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.282). Les arguments avancés par ces auteurs paraissent convaincants. Partant, il y a lieu de poser, en modification de la jurisprudence actuelle, que le dommage ménager futur sera désormais capitalisé exclusivement au moyen des tables d'activité. Rapportés à la cause en litige, ces principes permettent d'effectuer le calcul suivant:
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a) Valeur annuelle du travail domestique depuis le jour du jugement (15 mars 2002) jusqu'en 2014, moment présumé où la fille du demandeur quittera le foyer familial, soit durant la période comprise entre la 45e et la 57e années du demandeur: 24'024 fr. (91 heures par mois x 25 fr. par heure x 12 mois x 88% d'incapacité).
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Durée: rente d'activité d'une durée déterminée, taux d'intérêt 3,5% (table 12x).
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Table 12x, de 45 à 57 ans (12 ans) = facteur de 9.56.
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Capitalisation: 9.56 x. 24'024 fr. = 229'669 fr.
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b) Dommage domestique annuel dès que le demandeur aura atteint 57 ans, le ménage ne comprenant plus alors que deux personnes (cf. tableau 2, reproduit in HAVE/REAS 1/2002 p. 37), et jusqu'à la fin de l'activité: 17'424 fr. (66 heures par mois x 25 fr. par heure x 12 mois x 88%).
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Rente d'activité différée, taux d'intérêt 3,5% (table 14x).
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Table 14x, âge 45 ans, différée de 12 ans = facteur 7.58.
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Capitalisation: 7.58 x 17 424 fr. = 132'074 fr.
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c) Dommage domestique futur total: 361'743 fr. (229'669 fr. + 132'074 fr.).
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Ce montant sera alloué au demandeur avec les intérêts y afférents, tels qu'ils ont été fixés par la cour cantonale.
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4.3 Dans ces conditions, l'arrêt cantonal devra être réformé en tant qu'il n'a porté en compte que 131'628 fr., respectivement 157'860 fr., au titre du dommage domestique actuel et futur. Ces montants seront remplacés par ceux de 333'251 fr., pour le dommage actuel, et de 361'743 fr., pour le dommage futur. Il en résulte un total de 694'994 fr, qui est certes supérieur à celui des conclusions prises par le demandeur, dans son recours joint, pour ce poste du dommage (661'883 fr., soit 295'683 fr. + 366'200 fr.; cf. consid. 1.2), mais qui peut néanmoins être admis dès lors que le total des montants alloués au demandeur au titre des dommages-intérêts demeure inférieur aux prétentions élevées par l'intéressé au même titre (cf. ATF 119 II 396 consid. 2 p. 397 et les références).
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5.
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Sous ch. 88 à 100, le demandeur soulève la question des frais d'avocat avant procès.
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Certes, d'après la jurisprudence, les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile (ATF 97 II 259 consid. 5b p. 268; 117 II 101 consid. 5 p. 106, 394 consid. 3a p. 396). Cependant, lorsque le droit de procédure civile permet de dédommager le lésé de tous les frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasionnés par le procès, ce droit seul est applicable (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000, consid. 2). En l'espèce, c'est pour cette dernière raison que la Cour de justice n'a pas alloué au demandeur les 47'025 fr. qu'il réclamait du chef de ses frais d'avocat hors procès. Elle a, en effet, considéré que les interventions faites par l'avocate du demandeur depuis le début de l'année 1995 avaient été déployées, pour la majeure partie, en vue du dépôt de la demande et qu'elles étaient en conséquence comprises dans le montant alloué à ce titre dans les dépens. C'est ce qui l'a conduite à exclure, dans sa quasi-totalité, la dernière facture de 15'290 fr. produite par le demandeur. Or, ce dernier, ne s'en prend pas à cette argumentation dans son recours joint. Il se borne bien plutôt à expliquer, comme il le ferait devant une cour d'appel, en quoi la facture de 15'290 fr. correspondrait à diverses démarches effectuées par son mandataire. En cela, il se trompe de cible, de sorte que son recours ne peut qu'être rejeté sur ce point.
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6.
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Le demandeur conteste aussi le montant que la cour cantonale lui a alloué à titre de dépens (50'000 fr.) et dont elle a ordonné la distraction en faveur de son avocate. Il soutient, à ce propos, qu'il aurait pu prétendre de ce chef, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à un montant minimum de l'ordre de 10% des sommes qui lui ont été allouées à titre de réparation du dommage consécutif à ses lésions corporelles.
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Le demandeur sollicite la jurisprudence lorsqu'il entend poser en principe que les dépens devraient toujours équivaloir à 10% au minimum des sommes allouées au lésé pour la réparation de son préjudice. Les arrêts qu'il cite (ATF 117 II 101 consid. 6c; 113 II 323 consid. 7 p. 340; SJ 1989 p. 516) n'autorisent nullement semblable extrapolation. Le pourcentage invoqué n'apparaît du reste que dans le premier d'entre eux et le résumé qui figure en tête de cet arrêt ne permet pas d'en généraliser la portée (ATF 117 II 101 ch. 4: "en l'espèce,...").
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Quoi qu'il en soit, là n'est pas la question. En l'occurrence, la Cour de justice a admis que tous les frais consentis par le demandeur pour la défense de ses droits contre l'auteur de l'accident et l'assureur en responsabilité civile étaient inclus dans les dépens. On rappellera, à cet égard, que, selon la jurisprudence, nonobstant l'utilisation de l'expression "participation aux honoraires d'avocat " à son art. 181 al. 1, la loi genevoise de procédure civile permet le dédommagement de tous les frais nécessaires, y compris la totalité des honoraires d'avocat, si bien que ceux-ci ne sauraient faire l'objet d'une conclusion distincte dans le procès en dommages-intérêts (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000, consid. 3). Le problème à résoudre se résume donc au calcul du montant des honoraires, autrement dit à la fixation de l'indemnité pour les dépens. Il ressortit exclusivement au droit de procédure genevois et est soustrait, comme tel, à l'examen de la juridiction fédérale de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Le recours joint sera dès lors rejeté sur ce point.
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7.
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Dans un dernier moyen, le demandeur fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas réservé une révision du jugement en considération des frais médicaux futurs, ignorant la conclusion expresse qu'il avait prise à cet effet sur la base de l'art. 46 al. 2 CO. Il a tort. Cette disposition exceptionnelle suppose l'existence de doutes justifiés portant sur des modifications importantes et essentielles des suites des lésions corporelles (sur cette question, voir, parmi d'autres, Brehm, op. cit., n. 614 ss). Il n'en va pas ainsi, en l'espèce, puisque, aussi bien, la cour cantonale a constaté souverainement que l'état de santé du demandeur s'était stabilisé médicalement à fin 1991 déjà. Par conséquent, il n'y a aucune raison valable qui puisse justifier, en l'occurrence, la réserve requise.
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Cet ultime moyen se révèle donc infondé.
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8.
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Au terme de cet examen, il y a lieu d'admettre partiellement tant le recours principal que le recours joint. Le ch. 1 du dispositif de l'arrêt attaqué, en tant qu'il concerne la défenderesse, sera dès lors réformé en ce sens, d'une part, que ses lettres b) et d) seront annulées et, d'autre part, que la défenderesse sera condamnée à payer au demandeur: 34'785 fr. (let. a), 170'317 fr. (let. c), 1'985 fr. (let. e), 333'251 fr. (let. f), 361'743 fr. (let. g) et 29'200 fr. (let. h), chacun de ces montants portant intérêts au taux de 5% l'an à compter des dates retenues par la Cour de justice. L'issue du litige commande de renvoyer le dossier à cette autorité pour qu'elle se prononce à nouveau sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale, ce qui implique l'annulation des ch. 2 et 3 du dispositif de l'arrêt cantonal. En revanche, le dispositif peut être maintenu pour le surplus, c'est-à-dire dans la mesure où il déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
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9.
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Il ressort de la comparaison faite entre, d'une part, ce que réclamaient la défenderesse et le demandeur devant le Tribunal fédéral, respectivement ce à quoi chacun d'eux s'opposait relativement au recours adverse et, d'autre part, ce qui a été décidé, que la défenderesse a obtenu gain de cause à concurrence des 3/5 de ses conclusions actives et passives, le succès du demandeur se limitant à 2/5 des mêmes conclusions. Il se justifie, partant, de mettre les frais et dépens de la procédure fédérale à raison de 2/5 à la charge de la défenderesse et de 3/5 à celle du demandeur (art. 156 al. 3 OJ). Celui-ci devra en outre verser à celle-là des dépens réduits dans la même proportion (art. 159 al. 3 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours principal et le recours joint sont partiellement admis, les chiffres 2, en tant qu'il concerne la défenderesse, et 3 du dispositif de l'arrêt attaqué sont annulés et le chiffre 1 du même dispositif est modifié et complété comme il suit:
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"1. Condamne X.________ à payer à A.________ les sommes de:
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a) 34'785 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juin 1996;
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b) [supprimé]
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c) 170'317 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
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d) [supprimé]
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e) 1'985 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2002;
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f) 333'251 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
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g) 361'743 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
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h) 29'200 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002.
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1bis. Condamne B.________ à payer à A.________ les sommes de:
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a) 34'785 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juin 1996;
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b) 99'309 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
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c) 342'337 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
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d) 86'534 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
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e) 172'936 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
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f) 131'628 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
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g) 157'860 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
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h) 29'200 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002.
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1ter. Reconnaît X.________ et B.________ débiteurs solidaires de A.________ à concurrence des montants mis à la charge de chacun d'entre eux."
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L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.
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2.
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Un émolument judiciaire de 16'000 fr. est mis à raison de 3/5 à la charge du demandeur et de 2/5 à la charge de la défenderesse.
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3.
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Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 3'600 fr. à titre de dépens réduits.
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4.
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La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 décembre 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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