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Informationen zum Dokument  BGer 5C.232/2002  Materielle Begründung
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BGer 5C.232/2002 vom 23.12.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.232/2002 /frs
 
Arrêt du 23 décembre 2002
 
IIe Cour civile
 
Les juges fédéraux Bianchi, président,
 
Nordmann, Hohl,
 
greffier Braconi.
 
M.X.________,
 
représentée par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate,
 
chemin du Grand-Puits 42, 1217 Meyrin,
 
contre
 
1. A. et J.B.________,
 
2. S.D.________,
 
3. C.E.________,
 
4. M.D.________,
 
5. O.D.________,
 
intimés, représentés par Me Philippe Schmidt, avocat,
 
place des Philosophes 8, 1205 Genève.
 
art. 674 al. 3 CC; droit d'empiétement,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2002.
 
Faits:
 
A.
 
Les époux D.________, auxquels ont succédé les hoirs D.________, à savoir S.D.________, C.E.________, M.D.________ et O.D.________, étaient propriétaires depuis le 26 février 1971 de la parcelle n° DDDD, feuille XX, de la commune de Z.________ (parcelle A), sur laquelle ont été construits en 1971-1972 une villa et un garage; ils ont vendu cette parcelle en cours de procédure, le 20 avril 2000, aux époux A. et J.B.________. Le 20 avril 1972, X.________ a acquis la propriété de la parcelle adjacente n° XXXX, feuille XX (parcelle B). La parcelle n° YYYY de la même commune (parcelle de desserte) supporte, quant à elle, la voie d'accès aux parcelles A et B, et appartient en copropriété aux propriétaires des parcelles A et B ainsi qu'à un tiers propriétaire.
 
B.
 
Depuis le 30 mai 1997, une procédure judiciaire oppose les époux D.________, auxquels ont succédé les hoirs D.________, puis les époux B.________, à X.________. Les parties sont en litige au sujet du garage implanté en limite de propriété sur la parcelle A, dont l'avant-toit et le chéneau empiètent en surplomb de 50 cm environ sur la parcelle B, de la clôture, des plantations et de la boîte aux lettres installées par X.________ sur la parcelle de desserte, ainsi que de la distance aux limites et la hauteur de leurs plantations respectives.
 
Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, attribué au profit de la parcelle des demandeurs A. et J.B.________ une servitude d'empiétement sur celle de la défenderesse X.________ et condamné celle-ci à enlever la clôture installée sur la parcelle de desserte; il a rejeté les conclusions reconventionnelles de la défenderesse tendant à ce que les demandeurs soient condamnés à supprimer l'avant-toit et le chéneau de leur garage et à lui verser diverses sommes pour le cas où elle devrait retirer la clôture et les arbustes de la parcelle de desserte.
 
Statuant le 13 septembre 2002 sur appel de la défenderesse et appel incident des demandeurs, la Cour de justice a confirmé cette décision.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à ce que les demandeurs soient déboutés de leurs conclusions visant à l'octroi d'une servitude d'empiétement au profit de leur parcelle et à l'enlèvement des aménagements, en particulier de la clôture, réalisés sur la parcelle de desserte et, «sur demande reconventionnelle», à ce qu'ils soient condamnés à supprimer l'avant-toit et le chéneau de leur garage et, pour le cas où elle-même devrait enlever sa clôture et/ou ses plantations de la parcelle de desserte, à payer les frais de cette opération ainsi qu'à lui rembourser le tiers de la valeur de sa clôture, à estimer par expert. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément des constatations de fait et nouvelle décision.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts cités).
 
1.1 Partant de la prémisse erronée que le présent litige n'est «pas de nature patrimoniale» (cf. ATF 78 II 131 consid. 1 p. 133; 108 II 35 consid. 1, non publié; 127 III 10 consid. 1, non publié), la recourante s'abstient d'indiquer que la valeur litigieuse est atteinte (art. 55 al. 1 let. c OJ); l'arrêt attaqué est aussi lacunaire à cet égard (art. 51 al. 1 let. a OJ). Vu le sort du recours, il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir cet aspect de la recevabilité.
 
1.2 Bien que l'acte de recours mentionne comme parties intimées S.D.________, C.E.________, M.D.________ et O.D.________, dont la demande principale a fait l'objet du jugement de première instance, confirmé par l'arrêt cantonal, il ressort des conclusions du recours en réforme et de ses motifs que seuls les époux A. et J.B.________, actuels propriétaires de la parcelle A, sont mis en cause. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les hoirs D.________.
 
1.3 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. b (1ère phrase) OJ, l'acte de recours doit indiquer exactement les points attaqués de la décision et les modifications demandées. La jurisprudence admet que cette exigence est néanmoins réalisée lorsque le but et l'objet du recours ressortent d'emblée de l'argumentation du recourant ou de la décision attaquée (ATF 110 II 74 consid. I/1 p. 78 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, les deux chefs de conclusions du recours dits «sur intervention» ne correspondent pas aux chiffres du dispositif du jugement, confirmé par l'arrêt cantonal, et les chefs de conclusions dits «sur demande reconventionnelle» ne précisent pas quel point du dispositif est entrepris. En soi, une telle formulation ne satisfait pas à l'art. 55 al. 1 let. b OJ; dans la mesure où l'on peut cependant déduire des motifs du recours quels sont les points de la décision attaquée dont la défenderesse sollicite la modification, le recours est recevable. Il s'agit, en l'occurrence, des points suivants:
 
- En premier lieu, la défenderesse s'en prend au chiffre 1 du dispositif «sur intervention», qui attribue au profit de la parcelle des demandeurs une servitude d'empiétement sur la sienne (art. 674 al. 3 CC), à savoir pour leur garage implanté en limite de propriété, dont l'avant-toit et le chéneau empiètent en surplomb d'une cinquantaine de centimètres sur son fonds; la défenderesse conclut au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la suppression de l'avant-toit et du chéneau (infra, consid. 2).
 
- En deuxième lieu, la défenderesse critique le chiffre 2 du dispositif «sur intervention», qui la condamne à enlever, dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en force du jugement, la clôture installée sur la parcelle de desserte; bien que son chef de conclusions n° 2 «sur intervention» vise la «suppression des aménagements, en particulier la clôture», il ne résulte pas des motifs du recours qu'elle remette en discussion son obligation de respecter les distances et la hauteur des plantations; elle déclare, au contraire, que l'autorité cantonale a admis à juste titre que les plantations d'agrément ne créent aucune difficulté et n'entravent pas l'accès à la parcelle (infra, consid. 3).
 
- En troisième lieu, la défenderesse conclut à la condamnation des demandeurs à prendre en charge solidairement les frais d'enlèvement de la clôture et/ou des plantations, ainsi qu'à lui rembourser un tiers de la valeur des plantations si, par impossible, leur enlèvement devait être ordonné (infra, consid. 4).
 
1.4 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 109 II 159 consid. 2b p. 162; 104 II 68 consid. 3b p. 74). Il ne suffit pas qu'elle ait mal apprécié les preuves, un tel grief n'étant recevable que dans un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (sur cette distinction: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.6.3 ad art. 55 et n. 5.4 ad art. 63 OJ). Enfin, l'inadvertance doit être causale, c'est-à-dire porter sur une constatation qui peut influer sur le sort du recours (Poudret, op. cit., n. 1.6.2 ad art. 55 OJ).
 
2.
 
S'agissant de l'octroi de la servitude d'empiétement, la défenderesse soulève deux inadvertances manifestes, l'omission d'un fait déterminant et la violation des art. 8 et 674 al. 3 CC.
 
2.1 Aux termes de l'art. 674 al. 3 CC, lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable. Pour décider si l'attribution est justifiée par les circonstances, le juge doit peser les intérêts en présence, notamment tenir compte de la facilité ou de la difficulté de supprimer l'empiétement, de sa durée, de l'intensité de la dépréciation subie par le fonds objet de l'empiétement et de l'utilisation faite de la construction (Steinauer, Les droits réels, t. II, 3e éd., n. 1655 et les références citées).
 
2.2 Il ressort de la décision attaquée que, par acte notarié du 9 novembre 1971, le propriétaire de la parcelle B avait cédé gratuitement aux propriétaires de la parcelle A, à savoir les époux D.________, une bande de terrain de 4 m2 longeant la façade nord du garage; le tableau de mutation n° XXXXX, établi en vue de cette rectification de limite de propriété avec changement de surface, n'a toutefois pas été inscrit au registre foncier. Lorsqu'elle a acquis la parcelle B en 1972, la défenderesse n'a pas eu connaissance de cet accord; en tant qu'acquéreur de bonne foi, elle doit donc être maintenue dans son droit de propriété sur l'intégra-lité de sa parcelle, même si, croyant que la convention lui était opposable, elle a entamé des démarches en 1973 en vue de la restitution de la surface dont son immeuble avait été amputé. Le tableau de mutation n° XXXXX n'a ainsi introduit aucune modification à cet égard, les époux D.________ ayant finalement renoncé à en contester la validité. La défenderesse a en outre admis dans ses écritures «avoir toléré pendant plusieurs années» la saillie d'environ 50 cm formée par l'avant-toit et le chéneau et conteste avoir expressément accepté en 1973 d'inscrire une servitude d'empiétement au profit de la parcelle des demandeurs; le comportement qu'elle a adopté n'en constitue pas moins «un indice solide de ce qu'elle n'avait aucune objection à formuler à l'encontre de cet empiétement». Enfin, la cour cantonale a considéré que, vu leurs explications concernant la construction du garage, les époux D.________ étaient de bonne foi. Il s'ensuit que les conditions posées par l'art. 674 al. 3 CC sont remplies.
 
2.3
 
2.3.1 La défenderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'elle ne s'était pas opposée à l'empiétement en temps utile.
 
Lorsqu'elle affirme que, après avoir obtenu la rectification de limite en 1973, elle a simplement toléré le débordement sur son fonds de l'avant-toit du garage, sans prendre aucun engagement à ce sujet, notamment pas celui de conférer un droit d'empiétement, la défenderesse s'en prend, en réalité, à l'appréciation des preuves par la cour cantonale, ce qui est irrecevable en instance de réforme (ATF 119 II 84 consid. 3 p. 85 et la jurisprudence citée). En tant qu'elle prétend que sa tolérance ne peut être assimilée à une absence d'opposition au sens de l'art. 674 al. 3 CC, sa critique est dépourvue de motivation, en sorte qu'elle est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
 
Autant qu'on le comprend, l'argument tiré de la cession à titre gratuit des 4 m2 par le précédent propriétaire, attribution «qui ne saurait être interprétée comme une absence d'opposition du propriétaire lésé», est ainsi dénuée d'incidence sur le sort de cette condition.
 
2.3.2 La défenderesse conteste ensuite que les auteurs de l'empiétement soient de bonne foi. Elle fait valoir que, au moment de l'édification de la parcelle des demandeurs, les «constructeurs ont délibérément choisi de ne pas respecter les plans et les conditions de l'autorisation de construire», qui imposaient pour le garage une distance d'un mètre à la limite de propriété, raison pour laquelle une cession de 4 m2 de terrain supplémentaire avait été négociée avec le vendeur.
 
Cette argumentation se heurte cependant aux constatations de fait de l'autorité cantonale relatives à ce que savaient et ignoraient les intéressés (ATF 126 III 505 consid. 5 p. 511; 123 III 129 consid. 3c p. 136); elle est, par conséquent, irrecevable dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
2.3.3 Enfin, la défenderesse soutient que la cour cantonale n'a pas examiné si l'attribution était justifiée par les circonstances; niant que tel soit le cas, elle conclut, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour complètement de l'état de fait et nouveau jugement.
 
Il est vrai que, dans sa subsomption, l'autorité cantonale n'a pas repris cette condition, qu'elle avait pourtant citée dans son exposé théorique, se limitant à préciser que les demandeurs devront faire en sorte d'éviter, lors des travaux de rénovation de l'avant-toit et du chéneau du garage, que l'écoulement de l'eau pluviale s'effectue sur la parcelle de la défenderesse. Il résulte toutefois des faits constatés par l'arrêt entrepris que l'intérêt des demandeurs à l'empiétement consiste à pouvoir maintenir l'implantation au sol de leur garage - qui existe depuis 30 ans - en limite de propriété, ainsi que l'avant-toit et le chéneau en surplomb, alors que, de son côté, la défenderesse allègue seulement, mais sans le prouver, qu'une telle situation a pour conséquence que l'eau pluviale déborde régulièrement du chéneau et transforme en «marécage» la partie de sa parcelle longeant le garage. Le jugement de première instance a retenu à ce sujet que la destruction du garage serait totalement disproportionnée, qu'une quelconque dépréciation de la parcelle B en raison de l'empiétement n'est pas établie et que, partant, les circonstances de l'espèce justifient pleinement l'octroi de la servitude. La cour cantonale en fait état lorsqu'elle expose que, de l'avis du Tribunal de première instance, la destruction d'une partie du garage serait totalement disproportionnée. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'elle a fait sien l'avis du premier juge sur ce point.
 
A l'encontre de cette opinion, la défenderesse fait valoir que, après 30 ans, le garage se trouve dans un «état de délabrement» qui nécessite une réfection complète, que, dans le cadre de sa remise en état (partiellement effectuée), la suppression de l'empiétement actuel peut s'effectuer sans aucune difficulté et sans dépense exagérée, tandis que son maintien est incontestablement source de désagréments pour elle en raison de l'écoulement des eaux pluviales depuis la toiture du garage sur son terrain. Dirigée contre les constatations de fait, cette critique est irrecevable dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
2.4 La défenderesse invoque enfin deux inadvertances manifestes et l'omission d'un fait déterminant.
 
Vu le sort du grief relatif à l'absence d'opposition en temps utile (supra, 2.3.1), l'inadvertance manifeste en relation avec la restitution des 4 m2 de terrain qui aurait, d'après l'autorité cantonale, été acceptée par l'intéressée en échange de la constitution d'une «servitude d'empiétement et de distance et vue droite» est sans pertinence.
 
Vu le sort des griefs sur le fond (supra, 2.3), la précision que la défenderesse entend faire apporter, à savoir que, outre l'avant-toit et le chéneau, la colonne d'eaux pluviales empiète aussi sur sa parcelle, se révèle pareillement dénuée de pertinence. Il en va de même de l'omission d'un fait déterminant, c'est-à-dire les travaux qu'auraient entrepris les demandeurs «au niveau de l'avant-toit, du chéneau et de la descente d'eaux pluviales».
 
3.
 
Concernant l'enlèvement de la clôture installée sur la parcelle de desserte, la défenderesse se plaint de deux inadvertances manifestes et d'une violation des art. 647, 648 et 679 CC.
 
3.1 Selon l'arrêt attaqué, il est établi que les copropriétaires ont donné autrefois leur accord à ce que la défenderesse puisse avoir la jouissance de cette partie de terrain, pour autant qu'elle ne plante pas d'arbres et n'entrave pas l'accès aux canalisations qui s'y trouvent, encore que les témoignages ne soient pas sans équivoque quant à la portée de ce droit (autorisation de planter des arbres ou des arbustes). Cet accord vaut règlement d'utilisation de la parcelle au sens de l'art. 647 CC. Or, la défenderesse ne l'a pas respecté intégralement, car elle a rendu l'accès aux canalisations plus difficile par la mise en place de sa clôture, dont l'utilité est d'ailleurs difficile à saisir; aussi est-ce à juste titre que le premier juge en a ordonné l'enlèvement. Pour le surplus, il n'a pas été démontré que les arbres et végétaux d'agrément entravent l'accès à la parcelle des demandeurs; lesdites plantations, tolérées jusqu'ici, doivent cependant respecter les critères de hauteur et de distance fixés par la loi.
 
3.2 Se fondant sur le témoignage des époux S.________, tel qu'il ressort du procès-verbal d'enquêtes du 17 mai 1999, et sur la lettre qu'elle a adressée à son notaire le 5 septembre 1973 au sujet de la convention passée entre les copropriétaires, la défenderesse reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir attribué à cet accord une nature et une teneur en contradiction avec le texte de ces pièces; en effet, il ne s'agirait pas seulement d'une jouissance à bien plaire, mais d'un «droit d'usage particulier», sous la réserve de ne pas planter d'arbres entravant l'accès aux canalisations ou menaçant celles-ci. Sous le couvert d'inadvertance manifeste, la défenderesse s'en prend, en réalité, à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, grief qui ne peut être soulevé qu'à l'appui d'un recours de droit public pour arbitraire (supra, 1.4).
 
Ensuite, la défenderesse demande que l'état de fait soit précisé en ce sens que les conduites situées sous la parcelle de desserte «sont les alimentations en eau, en électricité et en téléphone», et non les «canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées de la parcelle A». On ne voit toutefois pas en quoi cette précision aurait une influence sur l'issue du recours, et la défenderesse ne l'indique pas davantage (supra, 1.4). Le moyen est dès lors irrecevable.
 
3.3 D'après la défenderesse, l'accord entre les copropriétaires vaut «règlement d'utilisation» au sens de l'art. 647 CC, et non seulement «jouissance accordée à bien plaire»; aux termes de ce règlement, elle peut profiter de cette bande de terrain et en user dans la mesure où elle n'entrave pas l'accès aux canalisations situées sous le terrain, ni ne risque de les endommager.
 
L'autorité cantonale, à la suite du Tribunal de première instance, ayant retenu que l'accès aux canalisations est rendu plus difficile par la mise en place de la clôture, les critiques de la défenderesse s'avèrent irrecevables. Ainsi, lorsqu'elle soutient que sa clôture n'empêche ni ne restreint l'accès des copropriétaires aux conduites, elle remet en cause les constatations de fait de la cour cantonale, ce qui est exclu dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). De même, en affirmant que la pose d'une clôture n'a jamais été exclue, mais que, au contraire, les copropriétaires l'ont expressément autorisée, elle s'en prend également aux constatations relatives à la volonté des parties, lesquelles ressortissent au fait (supra, 2.3.2). Enfin, le moyen pris de l'art. 679 CC est irrecevable, faute de lésion: en effet, aucune responsabilité du chef de cette disposition n'a jamais été imputée à la défenderesse en rapport avec l'édification de la clôture.
 
4.
 
Quant au remboursement des frais d'enlèvement de la clôture et du tiers de la valeur des plantations, l'autorité cantonale a rejeté ces prétentions par le motif que la défenderesse n'a produit qu'un ensemble disparate de factures et de quittances inaptes à démontrer la réalité des frais qu'elle allègue, et dont on ne sait dans quelle mesure elles concernent spécifiquement la bande de terrain annexée ou, plus vraisemblablement, la parcelle B dans son ensemble.
 
La défenderesse se borne à objecter que l'enlèvement de la clôture litigieuse lui occasionnera de nouveaux frais pour clore sa parcelle, «en vue d'en préserver la sécurité, la propreté et la tranquillité», et que les frais en résultant devraient logiquement être mis à la charge des demandeurs. Faute de comporter une réfutation des motifs de l'autorité cantonale, ce grief est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
5.
 
Le sort des frais et dépens de la procédure cantonale ne peut être critiqué par la voie du recours en réforme, cette question étant exclusivement régie par le droit cantonal (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n° 30 et les références). Le chef de conclusions, par ailleurs non motivé, tendant à ce qu'ils soient supportés par les intimés est, en conséquence, irrecevable (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 let. c in fine OJ).
 
6.
 
Vu l'issue du présent recours, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 décembre 2002
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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