BGer I 531/2002 | |||
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BGer I 531/2002 vom 30.12.2002 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 531/02
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Arrêt du 30 décembre 2002
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IVe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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G.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 14 janvier 2002)
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Faits :
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A.
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G.________, née en 1945, a travaillé en qualité d'ouvrière affectée au conditionnement de produits alimentaires. A partir du mois de mars 1991, elle a réduit à 70 % son taux d'occupation dans cette activité.
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Souffrant de rhumatisme inflammatoire, elle a déposé, le 9 novembre 1993, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession ou d'une rente. Par décision du 12 mars 1996, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) a rejeté la demande aux motifs que le degré d'invalidité était insuffisant pour ouvrir droit à une rente et que l'activité exercée habituellement par l'assurée était adaptée à son état de santé, raison pour laquelle la demande tendant à l'octroi des mesures de reclassement était également infondée.
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Le 15 juin 1998, G.________ a déposé une nouvelle demande de rente de l'assurance-invalidité en invoquant une aggravation de l'atteinte à la santé. Par décision du 13 décembre 2000, l'Office AI a rejeté la nouvelle demande aux motifs que l'atteinte à la santé de l'assurée ne s'était pas aggravée et que la capacité de travail de cette dernière dans son activité habituelle ne s'était pas modifiée de manière à influencer son droit à une rente.
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B.
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Par jugement du 14 janvier 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision.
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C.
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G.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert la réformation, en ce sens que l'Office AI doit entrer en matière sur sa nouvelle demande du 15 juin 1998. Elle requiert en outre une indemnité de dépens.
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L'Office AI conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.
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1.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
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Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI).
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Quand l'administration constate que les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, elle liquide l'affaire par un refus d'entrée en matière, sans autres investigations. En revanche, si elle entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle arrive à la conclusion que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 10 V 114 consid. 2a et b).
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Le point de savoir si une telle modification s'est produite doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
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1.2 En l'espèce, et à réception de cette nouvelle demande, l'Office AI a procédé à diverses mesures d'instruction en recueillant des renseignements d'ordre médical (rapports des 12 avril 1999 et 25 janvier 2000 du docteur W.________, généraliste et médecin traitant de l'assurée) et économique (questionnaire pour l'employeur). Par ailleurs, aux termes de la décision du 13 décembre 2000, l'Office AI a rejeté la nouvelle demande du 15 juin 1998, motifs pris que l'atteinte à la santé de l'intéressée ne s'était pas aggravée et que sa capacité de travail dans son activité habituelle était restée la même. L'Office AI est ainsi entré en matière sur la nouvelle demande, contrairement à ce que semblent croire la juridiction cantonale et la recourante.
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2.
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Le litige porte dès lors sur le point de savoir si l'invalidité de la recourante s'est modifiée de manière à influencer son droit à une rente, entre le 12 mars 1996, date à laquelle ce droit lui a été dénié pour la première fois, et le 13 décembre 2000, date du second refus de prestations.
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2.1
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Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
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Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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2.2
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2.2.1 Selon les avis médicaux versés au dossier préalablement à la décision du 12 mars 1996 (rapports des docteurs W.________ [du 18 avril 1995] et L.________, chirurgien orthopédique [du 23 décembre 1994]), l'assurée souffrait de douleurs articulaires, principalement aux genoux et aux poignets. Le diagnostic posé mentionnait une synovite chronique (suspicion de polyarthrite rhumatoïde séronégative), un état dépressif récidivant et un début d'emphysème pulmonaire. De l'avis de ces médecins, l'intéressée n'était pas en mesure d'accomplir un horaire complet de travail étant donné que l'activité qu'elle exerçait s'effectuait en position debout, lui occasionnant fatigue, douleurs et enflures articulaires après quelques heures. C'est la raison pour laquelle elle présentait dès lors une capacité de travail résiduelle de 60 à 70 % dans son activité habituelle.
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2.2.2 Appelé à statuer sur la nouvelle demande de la recourante, l'Office AI a sollicité plusieurs avis du docteur W.________. Aux termes des rapports des 12 avril 1999 et 25 janvier 2000 de ce médecin, l'assurée souffre d'arthralgies multiples, de fibromyalgie, d'arthrose fémoro-tibiale interne gauche, de chondrocalcinose, ainsi que d'un état anxio-dépressif chronique et présente, depuis le 8 mai 2000, une incapacité entière de travail. Le 9 juin 2001, le docteur W.________ a encore produit, à la demande de sa patiente, un avis complémentaire, selon lequel l'atteinte à la santé de l'assurée s'est manifestement aggravée et «l'incapacité de gain» de cette dernière, dans son activité habituelle, est supérieure à deux tiers.
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Selon la juridiction cantonale, il convient de s'écarter de ces avis médicaux au motif qu'ils émanent d'un médecin généraliste et de se référer au rapport établi le 16 juillet 1997 par le docteur A.________, spécialiste en médecine interne et des maladies rhumatismales. Dans ce rapport, ce médecin a diagnostiqué une arthrose fémoro-tibiale interne gauche secondaire à une probable chondrocalcinose, une coxarthrose gauche débutante, ainsi qu'un état dépressivo-anxieux et indiqué que la bonne fonction des genoux permettait à l'assurée de reprendre son travail. Comme ce rapport ne tient pas compte de l'évolution de l'atteinte à la santé de l'assurée depuis le mois de juillet 1997, il ne saurait prévaloir en toute hypothèse sur l'avis du docteur W.________ donné postérieurement (rapports des 12 avril 1999 et 25 janvier 2000), cela d'autant moins que dans un rapport subséquent daté du 4 mai 1998, le docteur A.________ a modifié son précédent diagnostic en faisant état - comme le docteur W.________ - d'une fibromyalgie, ainsi que d'un état dépressif, sans toutefois se déterminer plus avant sur la capacité de travail de l'assurée.
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Dans ces conditions, c'est à tort que la juridiction cantonale a considéré qu'il se justifiait de s'écarter de ces rapports médicaux qui sont au demeurant fondés sur des diagnostics clairs et motivés.
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2.2.3 Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que, depuis la décision initiale du 12 mars 1996, l'augmentation de l'incapacité de travail de l'assurée, dans son activité habituelle, constitue une modification importante des circonstances qui est de nature à influencer le degré d'invalidité de l'assurée, donc son droit à une rente. En regard de la nature économique de l'invalidité (art. 28 al. 2 LAI), le fait que la nature des troubles de l'assurée se soit ou non significativement modifiée n'est pas déterminant étant donné que ce n'est pas tant l'état de santé que les conséquences de celui-ci sur la capacité de travail, respectivement de gain de l'intéressée qui sont décisives.
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3.
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Cela étant, il convient enfin d'examiner si la diminution de la capacité de travail de l'assurée dans son activité habituelle suffit à entraîner une modification de l'invalidité propre à influencer le droit à une rente.
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3.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
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En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité). Ainsi, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI) ; on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b).
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3.2 Il ressort du dossier que depuis 1991, l'assurée n'exerce pas une activité lucrative à plein temps. Pour calculer l'invalidité globale de cette dernière, il faut par conséquent évaluer l'invalidité qu'elle subit, d'une part, dans l'exercice de son activité lucrative par comparaison des revenus et, d'autre part, dans l'accomplissement des autres travaux habituels par comparaison des activités. Or, ni l'Office AI ni les premiers juges n'ont tenu compte du fait que la recourante n'exerçait que partiellement une activité lucrative. Il convient donc, pour ce motif également, de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle évalue l'invalidité en appliquant la méthode mixte d'évaluation.
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Par ailleurs, afin de pouvoir examiner en connaissance de cause le degré d'invalidité de l'intéressée, il appartenait à l'administration d'instruire la cause en réunissant toutes les informations nécessaires (art. 88 al. 4 en relation avec l'art. 69 RAI) ce qu'elle n'a fait que partiellement. En effet, les avis médicaux figurant au dossier font état d'une atteinte à la santé entraînant une incapacité entière de travail de l'assurée uniquement dans son activité habituelle. En revanche, l'administration n'a recueilli aucun renseignement quant à d'éventuelles possibilités de préserver la capacité de gain de l'intéressée au moyen d'une activité lucrative adaptée à son état de santé. Ce faisant, elle a omis de tenir compte du principe selon lequel il appartient au premier chef à l'assurée d'atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références), ce qui se traduit par la prise en compte, dans l'évaluation de l'invalidité, du revenu d'invalide réalisable dans une activité raisonnablement exigible (cf. art. 28 al. 2 LAI).
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En l'absence d'informations sur ces points, il n'est pas possible de se prononcer sur le degré d'invalidité de l'assurée et donc sur son éventuel droit à une rente. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il rende une nouvelle décision après complément d'instruction.
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4.
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La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés. Elle a donc droit à une indemnité de dépens à charge de l'Office AI (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ; SVR 1997 IV no 110 p. 341).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 janvier 2002, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 13 décembre 2000 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 2000 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
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4.
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Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
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5.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 décembre 2002
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
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