BGer 7B.22/2003 | |||
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BGer 7B.22/2003 vom 28.03.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.22/2003 /frs
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Arrêt du 28 mars 2003
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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estimation d'un appartement, nouvelle expertise,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 janvier 2003.
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Vu:
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la décision attaquée, qui retient en substance que dans la poursuite ordinaire no xxxxx dirigée contre A.________ à la requête de S.________, l'Office des poursuites de (Arve-Lac) Genève a estimé la valeur d'un appartement en PPE appartenant au débiteur à 1'150'000 fr., qu'une seconde expertise a abouti à une valeur de 1'135'000 fr. et que, dans l'intérêt bien compris des parties, il convient de prendre en compte la plus élevée de ces deux valeurs;
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le recours du débiteur, qui fait valoir pour l'essentiel qu'il ne détient qu'une part de copropriété sur l'appartement estimé et que l'existence d'une cédule hypothécaire détenue par UBS SA à hauteur de 800'000 fr. ferait obstacle à la réalisation en vertu de l'art. 126 LP (principe de la couverture des charges préférables);
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la réponse du créancier et celle de l'office, cette dernière apportant de sérieux compléments à l'état de fait de la décision attaquée et au dossier produit par la Commission cantonale de surveillance;
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la détermination du recourant sur ces réponses;
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Considérant:
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qu'il ressort du dossier, tel qu'il a été complété par l'office, que le recourant ne fait pas seulement l'objet d'une poursuite ordinaire introduite par S.________, mais encore, avec son épouse, de poursuites en réalisation de gage immobilier exercées par UBS SA et portant sur l'entier de l'appartement en PPE, appartement dont celle-ci a également requis la vente;
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qu'à la lumière de ces faits, le grief de violation de l'art. 126 LP apparaît à l'évidence mal fondé;
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que le recourant n'établit par ailleurs nullement que la Commission de surveillance aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de retenir comme valeur estimative de l'immeuble à réaliser le plus élevé des deux montants arrêtés par les experts;
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que conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens;
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Jean-Franklin Woodtli, avocat à Genève, pour S.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 mars 2003
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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