BGer 1P.457/2003 | |||
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BGer 1P.457/2003 vom 01.09.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.457/2003 /viz
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Arrêt du 1er septembre 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, av. Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2,
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contre
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X.________ et ses parents,
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intimés,
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Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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récusation; décision incidente
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recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du 25 juillet 2003.
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Considérant:
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Que les autorités judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête pénale contre A.________, prévenu d'infraction contre l'intégrité sexuelle de l'enfant X.________;
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Que le Juge d'instruction a chargé la psychanalyste R.________ d'une mission d'expertise portant sur la crédibilité des déclarations de l'enfant;
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Que les parties civiles, soit l'enfant X.________ et ses parents, ont déposé plusieurs demandes de récusation de l'experte;
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Que la première de ces demandes mettait surtout en cause la méthode adoptée par l'experte;
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Qu'elle a été rejetée, successivement, par le Juge d'instruction et par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (décision de cette autorité du 14 janvier 2003);
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Que les parties civiles ont saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité et d'un recours de droit public dirigés contre ce dernier prononcé;
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Que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, dans la mesure où il était recevable (arrêt 6P.11/2003 du 16 avril 2003);
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Qu'elle a admis le pourvoi en nullité pour violation de l'art. 10c al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), limitant à deux le nombre des auditions de l'enfant victime d'une infraction (arrêt 6S.30/2003, du même jour);
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Que selon ce dernier arrêt, la mission d'expertise doit se poursuivre dans le respect de cette disposition;
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Que le 23 juin 2003, le Juge d'instruction a communiqué qu'il considérait la deuxième demande de récusation comme dépourvue d'objet car à la suite dudit arrêt, l'experte n'envisageait plus d'audition supplémentaire de X.________;
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Que les parties civiles ont déposé plainte contre cette décision, selon l'art. 166 CPP val., et, simultanément, introduit une troisième demande de récusation de l'experte;
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Que A.________, invité à prendre position sur cette plainte, a conclu à son admission et à l'allocation de dépens;
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Que le Tribunal cantonal, statuant le 25 juillet 2003, a admis la plainte et invité le Juge d'instruction a statuer sur les demandes de récusation encore pendantes;
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Qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions de A.________ concernant les dépens;
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Que celui-ci, agissant par la voie du recours de droit public, se plaint de déni de justice sur ce point;
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Que le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes concernant la compétence ou les demandes de récusation (art. 87 al. 1 OJ);
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Que le recours dirigé contre d'autres décisions préjudicielles ou incidentes n'est pas recevable séparément de la décision finale, sauf s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ);
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Que la décision ayant pour objet d'inviter le Juge d'instruction à statuer sur des demandes de récusation est une simple étape dans la procédure afférente à ces demandes;
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Qu'elle constitue donc une décision incidente selon l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41);
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Qu'elle n'entraîne aucun préjudice juridique irréparable pour la partie opposante auxdites demandes;
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Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation d'une procédure de récusation ne constituent pas un préjudice de ce genre (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180, 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42);
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Que le recours de droit public dirigé contre la décision du 25 juillet 2003 est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ, y compris en ce qui concerne les frais et dépens;
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Que son auteur pourra contester cette décision, quant aux frais et dépens, en même temps que celle à intervenir sur les demandes de récusation, cela même dans l'hypothèse où ce prononcé lui donnerait satisfaction (ATF 117 Ia 251 consid. 1b; arrêts 1P.622/2002 du 11 mars 2003, consid. 1.2.3, et 1P.101/2000 du 8 mai 2000, consid. 1b/bb);
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Qu'il doit acquitter l'émolument judiciaire pour la procédure du recours de droit public.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, aux intimés, au Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 1er septembre 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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