BGer 6S.423/2003 | |||
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BGer 6S.423/2003 vom 03.01.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.423/2003 /dxc
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Arrêt du 3 janvier 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffier: M. Denys.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Faux dans les titres,
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 24 octobre 2003.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 22 mai 2003, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________, pour vol par métier, dommages à la propriété, contrainte, violations de domicile et faux dans les titres, à six ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et l'a expulsé du territoire suisse pour quinze ans.
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En ce qui concerne la condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 3 CP), la Cour d'assises a mentionné ce qui suit: X.________ a produit des attestations de travail et de bonne vie et moeurs qui ne correspondaient pas à la vérité pour faire croire au juge d'instruction qu'il disposait d'emplois rémunérés et jouissait d'une bonne réputation. Ces pièces constituent des titres au sens du Code pénal. X.________ savait qu'elles attestaient de faits faux. En acceptant qu'elles soient produites par son avocat en mains du juge d'instruction, il a voulu améliorer sa position dans la procédure et s'est ainsi rendu coupable d'usage de faux.
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B.
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Par arrêt du 24 octobre 2003, la Cour de cassation genevoise a admis le recours de X.________ et a annulé l'arrêt de la Cour d'assises, sauf en ce qui concerne le verdict de culpabilité pour faux dans les titres, et a renvoyé la cause en première pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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C.
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X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 octobre 2003. Il conclut à son annulation. Il a par ailleurs sollicité l'effet suspensif, lequel a été accordé à titre superprovisionnel le 26 novembre 2003.
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Invité à présenter ses observations, le Procureur général genevois n'a pas répondu.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 La Cour de cassation genevoise a renvoyé la cause en première instance cantonale parce que le recourant n'avait pas eu l'occasion d'interroger deux témoins dont les déclarations étaient pertinentes pour les vols et la contrainte reprochés. Elle a par ailleurs considéré que le verdict de culpabilité pour faux dans les titres était acquis. La Cour de cassation genevoise a ainsi rendu une décision incidente, en ce sens que celle-ci n'a pas mis fin à l'instance cantonale. Une décision incidente est considérée comme un jugement selon l'art. 268 al. 1 PPF et est donc susceptible d'un pourvoi en nullité immédiat, avant le prononcé de la décision finale, lorsqu'elle tranche définitivement une question de droit fédéral déterminante pour le sort de la cause (ATF 129 IV 179 consid. 1.1 p. 181, 128 IV 34 consid. 1a p. 36). C'est le cas en l'espèce puisque l'arrêt attaqué se prononce définitivement sur le principe de la culpabilité du recourant relativement à l'infraction de faux dans les titres. Le pourvoi en nullité est donc ouvert.
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1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
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2.
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Il ressort des questions posées au jury de la Cour d'assises ainsi que de l'arrêt attaqué (p. 8) que les documents à l'origine de la condamnation du recourant pour faux dans les titres sont les suivants:
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- quatre bulletins de paie de la Sàrl française Y.________, faussement établis au nom du recourant, avec mention d'un faux numéro de sécurité sociale;
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- cinq bulletins de paie de la Sàrl française Z.________, faussement établis au nom du recourant, avec mention d'un faux numéro de sécurité sociale;
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- un contrat de travail, une lettre annonçant la fin des rapports de travail, un reçu pour solde de tout compte en fin des rapports de travail, et un certificat de travail de la Sàrl française B.________, pour laquelle le recourant n'a jamais exercé d'activité salariée;
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- une promesse d'embauche de la Sàrl française C.________, qui n'a jamais eu l'intention d'engager le recourant, lequel n'a jamais travaillé ni eu l'intention de travailler pour cette société;
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- une attestation du commissariat de police de Le Blanc Mesnil, attestant faussement, sous une fausse signature et un faux timbre humide, que le prévenu serait favorablement connu des services de police de son quartier.
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3.
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La Cour de cassation genevoise a exposé que le recourant avait produit les pièces précitées devant le juge d'instruction pour démontrer la légitimité de ses ressources ainsi que son honorabilité; qu'il entendait de la sorte éviter ou alléger sa condamnation pénale, par conséquent obtenir un avantage illicite. Elle a conclu que le recourant tombait sous le coup de l'art. 251 ch. 1 al. 3 CP, qui réprime l'usage d'un titre falsifié.
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4.
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Le recourant conteste sa condamnation pour usage de faux.
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4.1 Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 al. 1 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Selon la jurisprudence, la destination d'un écrit à prouver peut se déduire directement de la loi ou, à défaut, du sens et de la nature de l'écrit en question. Savoir si un écrit est propre à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, des usages commerciaux (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67).
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Selon l'art. 251 ch. 1 CP sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (al. 1) aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 3).
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L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67).
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Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67/68; 123 IV 61 consid. 5b p. 64/65).
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4.2 Parmi les documents sur lesquels repose la condamnation du recourant, figure une attestation d'un commissariat de police français selon laquelle celui-ci était favorablement connu des services de police de son quartier. Dans son mémoire, le recourant ne s'en prend pas expressément à sa condamnation sur la base de ce document mais articule sa critique en fonction des autres documents produits devant le juge d'instruction. On comprend toutefois qu'il conteste de manière générale sa condamnation pour usage de faux, de sorte qu'il y a aussi lieu d'enter en matière pour ce qui concerne l'attestation de police.
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Il ressort des questions posées au jury que cette attestation a été établie sous une fausse signature et avec un faux timbre humide. Il paraît donc s'agir d'un faux matériel. L'arrêt attaqué ne contient cependant pas de constatation explicite à ce sujet. Quoi qu'il en soit, le contenu même de ce document est mensonger puisque, comme l'a relevé la Cour de cassation genevoise, le recourant est défavorablement connu des services de police.
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Il n'est pas douteux que l'écrit en cause, qui atteste faussement de la bonne réputation du recourant, est destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Il constitue donc un titre. Que sa provenance soit étrangère n'empêche pas l'application de l'art. 251 CP (cf. art. 255 CP). Le recourant a délibérément utilisé cet écrit pour tromper le juge d'instruction et obtenir une amélioration de sa situation dans la procédure. Dans ces conditions, l'infraction réprimée par l'art. 251 ch. 1 al. 3 CP est réalisée en admettant que l'on a affaire à un faux matériel. Elle le serait également si l'on retenait uniquement l'existence d'un faux intellectuel. En effet, l'attestation comporte un caractère probant accru pour émaner d'une autorité publique. Elle présente donc des garanties objectives de véracité. En conclusion, le verdict de culpabilité retenu au sujet de l'attestation du commissariat de police ne viole pas le droit fédéral. Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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4.3 Que le verdict de culpabilité doive être maintenu dans le cas ci-dessus ne rend pas sans objet l'examen des autres documents produits. En effet, chaque document est susceptible de fonder une infraction distincte réprimée par l'art. 251 CP.
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Le recourant a également été condamné pour usage de faux en raison de bulletins de paie, d'un contrat de travail et d'autres documents relatifs à une relation de travail.
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La Cour de cassation genevoise n'a pas constaté que les documents précités étaient des faux matériels, mais uniquement que leur contenu était contraire à la vérité. Pour que ces documents puissent être qualifiés de faux intellectuels punissables selon l'art. 251 CP, ils doivent présenter une valeur probante accrue (cf. supra, consid. 4.1). La Cour de cassation genevoise n'a consacré aucun développement à cette question.
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Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'établissement d'un décompte de salaire dont le contenu est inexact ne constitue pas un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (ATF 118 IV 363 consid. 2b p. 365). Il s'ensuit que les bulletins de paie produits par le recourant en procédure ne sauraient être à l'origine d'une condamnation selon l'art. 251 CP. Sur ce point, le pourvoi doit être admis.
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Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne revêt en principe pas de force probante accrue (ATF 123 IV 61 consid. 5 c/cc p. 68/69; 120 IV 25 consid. 3f p. 29). En l'espèce, le contrat de travail en cause ne bénéficie d'aucune garantie de véracité particulière. Il n'est donc pas susceptible de fonder une condamnation pour faux dans les titres. Sur ce point, le pourvoi doit être admis.
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Il résulte de ce qui précède, en particulier des arrêts précités, que les autres documents produits par le recourant, qui gravitent aussi autour de prétendues relations de travail (courrier annonçant la fin des rapports de travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, promesse d'embauche), ne présentent pas de valeur probante accrue et ne peuvent justifier une condamnation en vertu de l'art. 251 CP. A leur égard aussi, le pourvoi doit être admis.
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5.
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Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il ne sera pas perçu de frais et une indemnité lui sera allouée pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais.
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3.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 2'000 francs.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise.
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Lausanne, le 3 janvier 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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