BGer H 333/2002 | |||
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BGer H 333/2002 vom 05.01.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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H 333/02
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Arrêt du 5 janvier 2004
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen. Greffier : M. Wagner
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Parties
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W.________, recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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(Jugement du 19 septembre 2002)
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Faits:
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A.
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Par décision du 6 août 1997, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé à 2'128 fr. 80 les cotisations AVS/AI/APG (y compris les frais d'administration) dues par W.________ pour les mois de janvier à mars 1996. Par une autre décision rendue le même jour, elle a fixé à 4'257 fr. 60 les cotisations AVS/AI/APG (y compris les frais d'administration) dues par celui-ci pour les mois de juillet à décembre 1996.
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B.
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Dans la cause X.________ opposant W.________ à la Caisse cantonale genevoise de compensation, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS-AI de la République et canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales), par jugement du 19 septembre 2002, a rejeté le recours formé par celui-ci contre les décisions du 6 août 1997. Le rubrum de ce jugement indique que la commission a statué dans la composition suivante :
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« Pour la Commission : A.________, Président
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B.________, C.________, D.________ (excusé),
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E.________, F.________, Membres
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G.________, Greffière-juriste ».
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C.
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W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci, les cotisations AVS/AI/APG pour l'année 1996 devant être fixées au montant minimal. La Caisse cantonale genevoise de compensation n'a pas de remarques à formuler. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se prononcer.
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D.
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Interpellée par le juge délégué sur la composition dans laquelle elle a statué, la commission a déposé ses observations le 25 mars 2003. La caisse a informé le Tribunal fédéral des assurances que celles-ci n'appelaient aucune remarque de sa part. De son côté, W.________, dans une lettre du 12 avril 2003, a déclaré qu'il s'en remettait au tribunal pour apprécier la validité de la procédure.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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1.2 De jurisprudence constante, cet examen porte d'office, en particulier, sur les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précédente (ATF 129 V 337 consid. 1.2), parmi lesquelles l'exigence d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.
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1.3 Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 127 I 198 consid. 2b, 125 V 501 consid. 2b) -, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale (ATF 128 V 84 consid. 2a, 123 I 51 consid. 2b). Il interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 123 I 51 consid. 2b; 114 Ia 53 consid. 3b).
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C'est en premier lieu à la lumière des règles cantonales topiques d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire ou administrative a statué dans une composition conforme à la loi. Sur ce point, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité à l'arbitraire (ATF 127 I 130 consid. 3c, 108 Ia 50 consid. 2 et les références). Indépendamment de cela, il examine librement - et sans être lié par les griefs soulevés (consid. 2b non publié de l'ATF 117 V 50; SVR 2001 IV no 17 p. 49 consid. 1b) - si l'interprétation et l'application du droit cantonal, reconnues non arbitraires, sont compatibles avec la garantie d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (ATF 126 I 73 consid. 3b, 123 I 51 consid. 2b, 112 Ia 292 consid. 2a, 105 Ia 174 consid. 2b). En revanche, lorsque cette garantie constitutionnelle est invoquée uniquement pour contester l'interprétation ou l'application de prescriptions cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, sans que soient invoquées les exigences minimales de procédure instituées par cette disposition, ce grief se confond avec celui déduit de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 110 Ia 107 consid. 1; 105 Ia 174 consid. 3a; 98 Ia 359 consid. 2; 91 I 400 consid. b; SJ 1981 574 consid. 2a).
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Ces principes développés en application de l'art. 58 aCst. demeurent valables en application de l'art. 30 Cst. (ATF 129 V 338 consid. 1.3.2).
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2.
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Il convient d'examiner si l'autorité cantonale a statué dans une composition conforme à la loi.
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2.1 Conformément à l'art. 17 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (loi genevoise du 13 décembre 1947; RS GE J 7 05), il est institué, en application de l'art. 85 al. 1 LAVS, une commission cantonale de recours nommée pour 4 ans au début de chaque législature (al. 1). La commission est constituée d'un président titulaire et de présidents suppléants, tous de formation juridique et nommés par le Conseil d'Etat, et d'assesseurs familiarisés avec les questions juridiques, fiscales ou d'assurances sociales, tous nommés par le Grand Conseil à raison de trois par parti représenté au Grand Conseil (al. 2). La commission siège dans une composition de cinq membres, constituée d'un président titulaire ou suppléant et de quatre assesseurs, qui siègent à tour de rôle (al. 3).
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2.2 Selon la jurisprudence rendue en application des art. 30 Cst. et 58 aCst., lorsqu'une autorité est constituée d'un nombre déterminé de membres, ces derniers doivent - sous réserve d'une réglementation dérogatoire - tous participer au jugement (ATF 129 V 340 consid. 3.1, 127 I 131 consid. 4b, 85 I 273 et les références; cf. aussi ATF 114 Ia 276 consid. 2a).
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En l'occurrence, le rubrum du jugement du 19 septembre 2002 en la cause X.________ indique que la commission était composée de six membres, dont l'un « excusé » était absent. Dans la mesure où le nom de D.________ y figure, il est réputé avoir fait partie de l'autorité qui a rendu ce jugement (ATF 128 V 87 s. consid. 3c et d).
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Dans ses observations du 25 mars 2003, la commission expose que lors de sa séance du 19 septembre 2002, elle a siégé dans une composition de cinq membres. L'un des assesseurs initialement convoqué, D.________, n'avait pas pu participer à la séance et s'était excusé. Il a été remplacé par F.________.
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Il n'apparaît pas que la commission ait tenu audience. Le recourant n'avait donc pas la possibilité de se rendre compte que, contrairement à ce qu'indique le rubrum du jugement attaqué, elle a siégé dans la composition de cinq membres.
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Dès lors le fait que le rubrum du jugement entrepris indique que la commission était composée de six membres est propre à jeter le doute quant à la composition régulière de celle-ci, ainsi qu'en convient la commission elle-même dans ses observations du 25 mars 2003. Cela suffit pour admettre que l'art. 17 al. 3 de la loi cantonale a été appliqué de manière arbitraire, ce qui constitue une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, Berne 2000, p. 589 ch. 1231). Ce vice entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.
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3.
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3.1 La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que les frais judiciaires soient mis à la charge de la République et canton de Genève (ATF 129 V 342 consid. 4).
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3.2 Le recourant ne remplit pas les conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre des dépens pour l'activité personnelle qu'elle a déployée, ainsi que pour sa perte de temps ou de gain (ATF 110 V 82 consid. 7).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève, du 19 septembre 2002, est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
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3.
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L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 900 fr., lui est restituée.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 janvier 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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