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Informationen zum Dokument  BGer 5P.384/2003  Materielle Begründung
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BGer 5P.384/2003 vom 06.01.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.384/2003 /frs
 
Arrêt du 6 janvier 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière: Mme Krauskopf.
 
Parties
 
A.________ Compagnie d'assurances SA,
 
recourante, représentée par Me Philippe Mercier, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
intimée,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (contrat d'assurance),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2003.
 
Faits:
 
A.
 
B.________, née en 1960, est originaire de Bosnie-Herzégovine. Du 26 août 1999 au 31 juillet 2001, elle a travaillé auprès de C.________ SA à Orbe. Cette société a conclu un contrat collectif d'assurance perte de gain en cas de maladie avec la A.________ Compagnie d'assurances SA (ci-après: l'assurance). A partir du 22 décembre 2000, B.________ a subi divers arrêts de travail en raison de céphalées, d'états anxieux et d'un trouble dépressif récurrent.
 
Le 28 février 2001, l'assurance a mis fin à ses prestations, considérant que l'affection dont souffrait l'assurée était liée à des événements de guerre vécus en Yougoslavie, ce qui excluait, selon le contrat d'assurance, le versement de prestations.
 
B.
 
Par requête du 16 octobre 2001 adressée au Tribunal des assurances du canton de Vaud, B.________ a conclu au paiement par l'assurance de la somme de 3'100 fr. pour le mois de juillet "et tous autres droits dans les limites du droit aux indemnités journalières". L'assurance a conclu au rejet de la demande et au remboursement des indemnités journalières versées à hauteur de 5'735 fr. 20.
 
Le 15 août 2002, le Tribunal des assurances a admis la requête en ce sens que le droit aux indemnités journalières a été prolongé jusqu'au 27 janvier 2002, à raison de 153 indemnités pour la période du 1er mars au 31 juillet 2001, soit 13'069 fr. 80, et de 167 indemnités journalières pour la période du 1er août 2001 au 14 janvier 2002, soit 14'295 fr. 20.
 
C.
 
Contre ce jugement, l'assurance a interjeté un recours en nullité à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour appréciation arbitraire des preuves et, simultanément, un recours en réforme au Tribunal fédéral.
 
Par arrêt du 27 mars 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré recevable le recours en nullité et l'a rejeté.
 
D.
 
L'assurance forme contre l'arrêt du 27 mars 2003 un recours de droit public pour arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves.
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à ce principe.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227).
 
2.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ .
 
2.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b, OJ l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le recours et exposés de manière claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Par conséquent, celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11). Il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 269 consid. 3a p. 373).
 
Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. et dirigé contre une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'instance inférieure, mais il doit également s'en prendre aux considérants de cette dernière. En d'autres termes, même si formellement, le recourant ne peut pas demander l'annulation du jugement de première instance, il doit matériellement remettre en cause l'appréciation des preuves qui a été effectuée; en outre, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit également démontrer pourquoi celle-ci a nié à tort l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il ne peut pas se limiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours cantonal (arrêt 1P.105/2001 du 28 mai 2001, consid. 4 publié in RDAF 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71).
 
2.3 En l'espèce, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que la cognition de la Chambre des recours était limitée à l'arbitraire. Dans son recours, la recourante ne critique que l'arrêt rendu par la Chambre des recours et omet de remettre en cause l'appréciation des preuves faite par les juges de l'instance inférieure qui exposent aux p. 8 et 9 du jugement pourquoi, à leur avis, il n'y a pas de causalité naturelle entre la guerre de Bosnie et la maladie dont souffre l'intimée. Ainsi, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation développées par la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et rappelées supra (consid. 2.2); le recours est dès lors irrecevable.
 
3.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 janvier 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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