BGer I 54/2003 | |||
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BGer I 54/2003 vom 13.01.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 54/03
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Arrêt du 13 janvier 2004
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner
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Parties
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S.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 4 novembre 2002)
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Faits:
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A.
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S.________, née le 10 janvier 1963, mère d'une enfant née en 1991, coiffeuse de profession, a travaillé en Suisse en qualité de sommelière pendant les mois d'octobre à décembre 1990, janvier 1991 et juin 1992. Elle a séjourné dans notre pays depuis le 22 février 1992.
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Le 19 août 1994, S.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente d'invalidité. Dans un projet de décision du 7 août 1995, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a informé l'assurée que son invalidité était survenue le 1er janvier 1994, date à laquelle elle ne comptait pas une année de cotisations, et qu'elle n'avait donc pas droit à une rente ordinaire d'invalidité. Par ailleurs, elle ne remplissait pas non plus les conditions pour avoir droit à une rente extraordinaire. Par décision du 20 septembre 1995, l'office AI a rejeté la demande.
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Le 9 juin 1998, S.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Sollicitant l'allocation d'une rente d'invalidité, elle produisait un certificat médical.
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L'office AI a demandé des renseignements au docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale à P.________ et médecin traitant de l'assurée. Dans un rapport médical du 13 juillet 1999, ce praticien a posé le diagnostic de séquelles neuropsychologiques après l'ablation d'un kyste de cysticercose cérébelleux en 1993, après ventriculostomie, et de status trois ans après tuberculose pulmonaire active. Il indiquait que la patiente présentait une incapacité totale de travail depuis le 1er janvier 1993 jusqu'à une date indéterminée.
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Par décision du 22 mars 2001, l'office AI, confirmant la position qu'il avait adoptée dans un projet de décision du 1er décembre 2000 et dans une communication du 13 mars 2001, a rejeté la nouvelle demande, au motif qu'elle était identique à celle du 19 août 1994 dans la mesure où elle concernait la même atteinte à la santé et les mêmes prestations, laquelle avait été rejetée par décision du 20 septembre 1995 entrée en force. Il informait S.________ qu'elle remplissait actuellement les conditions prévues par la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal pour demander une rente extraordinaire sous forme de prestations complémentaires et l'invitait à remplir la formule prévue à cet effet.
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B.
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Par jugement du 4 novembre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par S.________ contre cette décision.
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C.
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S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'allocation d'une rente entière d'invalidité.
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L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. En vertu de l'art. 104 let. b en liaison avec l'art. 105 al. 2 OJ, le recourant peut aussi faire valoir que l'autorité cantonale de recours a constaté les faits pertinents de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'elle les a établis au mépris de règles essentielles de procédure.
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Cependant, dans la procédure de recours portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (y compris la restitution de celles-ci), le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est plus étendu. Le tribunal peut alors examiner l'opportunité de la décision attaquée; il n'est en outre pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure. Par ailleurs, le tribunal peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 121 V 366 consid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa et les références).
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2.
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2.1 La décision administrative litigieuse, du 22 mars 2001, a été rendue avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (ATF 128 V 316 s. consid. 1). Une application rétroactive des normes de coordination, introduites en matière de sécurité sociale par l'accord, pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci est exclue. L'art. 94 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, et l'art. 118 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, contiennent des dispositions transitoires pour les travailleurs salariés alors que l'art. 95 du règlement n° 1408/71 et l'art. 119 du règlement n° 574/72 renferment de telles règles pour les travailleurs non salariés. Selon les art. 94 § 1 et 95 § 1 du règlement n° 1408/71, le règlement ne crée aucun droit pour une période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa).
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2.2 Ratione temporis, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne sont pas applicables.
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3.
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3.1 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir constaté les faits pertinents d'une manière manifestement inexacte en omettant de prendre en compte que suite à l'amélioration de son état de santé, elle avait été capable de travailler du mois de septembre 1995 jusqu'à la fin de l'année 1998 en tout cas. De ce fait, la rechute survenue au cours de l'année 1999 constituerait un nouveau cas d'assurance survenu à un moment où elle remplissait toutes les conditions pour avoir droit à une rente d'invalidité à partir de fin 1999.
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3.2 Cette argumentation doit être réfutée. Il n'y a pas eu de nouveau cas d'assurance, car on doit admettre, sur la base des pièces, qu'il n'y a pas eu d'interruptions notables de l'incapacité de gain. L'évolution de l'état de santé de l'assurée ne permet pas non plus de conclure à l'absence de lien de fait et de temps dans l'évolution de l'incapacité de travail (ATFA 1966 p. 179 consid. 4; cf. aussi ATF 126 V 10 consid. 2c). Dans le cadre d'un programme de réinsertion pour chômeurs, la recourante a certes bénéficié auprès de la Coopérative X.________, à Y.________, d'un contrat de durée déterminée du 15 août 1996 au 31 décembre 1996 et d'un second contrat du 1er janvier 1997 au 14 février 1997. Selon l'employeur toutefois, elle était fréquemment absente, notamment pour des raisons de maladie (réponse du 28 janvier 2002 à la juridiction cantonale), ce qui tend à confirmer qu'il n'y a pas eu d'interruption notable au sens de la jurisprudence.
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3.3 Si l'administration a refusé à l'origine d'allouer une rente à la recourante (voir le projet de décision du 7 août 1995), c'est parce qu'elle ne comptait pas une année entière de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité, soit le 1er janvier 1994. Certes, à la différence de la situation qui prévalait avant le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS, un assuré peut désormais satisfaire à l'exigence de la période minimale de cotisations même s'il n'a pas payé personnellement des cotisations, par ex. par la prise en compte d'une période éducative (ATF 125 V 253, 126 V 8 consid. 1b). Cette réglementation plus favorable ne s'applique toutefois pas aux cas d'assurance survenus antérieurement à cette date (ATF 126 V 8 et 273 consid. 1b; VSI 2000 p. 174).
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3.4 Les deux arrêts cités dans la décision administrative litigieuse, soit l'arrêt H. du 13 juin 1985 paru aux ATF 111 V 110 et l'arrêt L. du 18 août 1978 traduit in RCC 1979 p. 119, concernent l'art. 6 al. 1 LAI dans son ancienne teneur. Jusqu'au 31 décembre 2000, cette disposition légale prescrivait que les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après, s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité (première phrase). La clause d'assurance ayant été supprimée par la novelle du 23 juin 2000 (FF 2000 2677), l'art. 6 al. 1 première phrase LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001, dispose que les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après de la loi.
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Les modifications en vigueur depuis le 1er janvier 2001, si elles ont aboli la clause d'assurance, ont laissé subsister l'exigence d'une durée minimale de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI).
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3.5 Dès lors, malgré les modifications législatives intervenues, la recourante, lors de la décision du 22 mars 2001, n'avait pas droit à une rente d'invalidité, la condition prévue à l'art. 36 al. 1 LAI n'étant pas remplie.
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Le jugement attaqué, qui rejette le recours cantonal, est donc juste dans son résultat, même s'il apparaît en définitive que la décision administrative litigieuse doit être considérée comme un rejet de la demande du 9 juin 1998 et non pas comme un refus d'entrer en matière sur celle-ci, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
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4.
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L'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002, demeure sans influence sur l'issue du litige (consid. 2.1 supra). La recourante a toutefois la possibilité de présenter une nouvelle demande à l'administration pour la période postérieure à cette date (art. 94 § 4 et 5 du règlement n° 1408/71).
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5.
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La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
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Représentée par un avocat, la recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté au sens des considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 13 janvier 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
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