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Informationen zum Dokument  BGer C 313/2002  Materielle Begründung
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BGer C 313/2002 vom 15.01.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 313/02
 
Arrêt du 15 janvier 2004
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, recourant,
 
contre
 
H.________, intimé,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 21 novembre 2002)
 
Faits:
 
A.
 
H.________, marié et père de deux enfants, exerçait la profession de mécanicien. Son épouse projetant de suivre une formation professionnelle d'une durée de dix mois, dès le 4 février 2002, il a cherché un accord avec son employeur en vue de réduire son temps de travail à mi-temps dès cette date, ou d'obtenir un congé de trois mois, de manière à pouvoir garder ses enfants ou organiser cette garde par des tiers. Faute d'obtenir cet accord, il a résilié son contrat de travail pour le 31 janvier 2002 et s'est annoncé à l'assurance-chômage le 26 février 2002, en indiquant rechercher un emploi de nuit à plein temps. Par la suite, il a informé l'Office régional de placement de A.________ (ci-après : l'ORP) être également disponible pendant la matinée. Le 6 mai 2002, il a commencé une activité de veilleur de nuit, à 80 %.
 
Par décision du 16 mai 2002, l'ORP a déclaré H.________ inapte au placement, au motif qu'il n'était disposé à accepter qu'un emploi de nuit ou le matin. Le 26 août 2002, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le service de l'emploi) a rejeté le recours que lui avait adressé l'assuré contre cette décision.
 
B.
 
La cause fut déférée au Tribunal administratif du canton du Vaud, qui reconnut l'assuré «partiellement apte» à travailler et retourna la cause au service de l'emploi pour qu'il détermine «l'aptitude au placement résiduelle de l'intéressé» (jugement du 21 novembre 2002).
 
C.
 
Le service de l'emploi interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Le Tribunal administratif du canton de Vaud propose le rejet du recours, cependant que l'assuré et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le jugement entrepris expose le contenu des art. 8 al. 1 let. f LACI et 15 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er juillet 2003, déterminante en l'espèce [ATF 127 V 467 consid. 1]), relatifs à l'exigence d'une aptitude de l'assuré à être placé pour qu'il puisse prétendre une indemnité journalière de l'assurance chômage, de sorte qu'il convient d'y renvoyer.
 
2.
 
2.1 Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in ATF 125 V 59 consid. 6c/aa).
 
2.2 La juridiction cantonale objecte à cette jurisprudence, dans sa prise de position sur le recours, qu'un assuré disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel n'est pas, par définition, apte à être placé à temps plein.
 
Cela ne met toutefois pas en cause les arrêts cités : simplement, il conviendra dans un tel cas, non pas d'admettre une aptitude au travail partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'assuré dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates. C'est dans ce sens également qu'il convient de comprendre l'arrêt cité par les premiers juges, paru dans DTA 2002 p. 238 (consid. 4b) et dont la formulation est équivoque sur ce point.
 
3.
 
3.1 H.________ a déclaré qu'il recherchait un emploi à plein temps de nuit ou un emploi à mi-temps la journée, pour être en mesure d'assumer la garde de ses enfants, pendant une partie au moins de la journée (cf. notamment la lettre adressée le 13 avril 2002 à l'ORP). A cet égard, l'affirmation du recourant selon laquelle l'intéressé n'a jamais prétendu rechercher un emploi à temps partiel est inexacte; elle est du reste en contradiction avec les circonstances alléguées sous la rubrique «Faits» du recours, où sont mentionnées les recherches d'emploi effectuées par l'assuré en janvier et février 2002, pour des postes de travail à mi-temps (agent de sécurité, chauffeur, nettoyeur, mécanicien).
 
3.2 Dans la mesure où l'intimé ne rechercherait qu'un emploi à plein temps de nuit, il conviendrait de nier son aptitude au placement, eu égard au nombre limité d'emploi pouvant entrer en considération. Qu'il ait trouvé, finalement, un engagement de 80 % comme veilleur de nuit ne suffit pas à admettre le contraire. En revanche, le fait que, pendant la journée, l'assuré ne peut travailler qu'à mi-temps le matin ne le rend pas d'emblée inapte au placement, pour une perte de travail de 50 %. Dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à considérer qu'un complément d'instruction était nécessaire pour déterminer plus sûrement son aptitude au placement, dans le cadre d'une telle perte de travail. Dans ce sens, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris, contrairement aux conclusions du recourant.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté au sens des considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 15 janvier 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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