BGer 6P.91/2003 | |||
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BGer 6P.91/2003 vom 19.01.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.91/2003 /pai
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6S.239/2003
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Arrêt du 19 janvier 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
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contre
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Ministère public du canton du Valais,
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Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
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Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II,
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Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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6P.91/2003
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art. 9 et 29 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; droit d'être entendu, arbitraire, principe "in dubio pro reo")
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6S.239/2003
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incendie intentionnel; fixation de la peine,
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Composition
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recours de droit public (6P.91/2003) et pourvoi en nullité (6S.239/2003) contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais, du 21 mai 2003.
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Faits:
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A.
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A.a Le 15 mars 2000, X.________, qui était détenu à la colonie pénitentiaire de Crêtelongue à Granges, oeuvrait à la construction d'une annexe en compagnie d'A.________, B.________ et C.________, sous la direction du gardien D.________. Les relations entre celui-ci et les détenus étaient tendues, car ces derniers lui reprochaient d'avoir un comportement incorrect. Lors de la pause du matin, X.________ a déclaré à ses codétenus qu'il voulait mettre le feu pour que la responsabilité retombe sur les épaules de ce gardien qui allait trop loin.
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C.________ était responsable d'un feu allumé dans un fût afin d'y incinérer des déchets de bois. Il l'a éteint en l'arrosant pour la pause de midi et l'a rallumé à 13 h 30; vers 14 h 30 il n'y avait plus de déchets à brûler et à 15 h 15 les flammes étaient éteintes.
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Aux environs de 15 h 30, X.________ a, au moyen d'un bidon métallique, rassemblé des braises dont il a déposé deux ou trois morceaux de la taille d'un poing à l'extrémité nord-est d'un tas de caisses à pommes situé dans la partie nord de l'entrepôt. Son intention était que quatre ou cinq caisses brûlent et que la propagation du feu du fût à déchets soit considérée comme la cause de cet incendie, de manière à ce que la responsabilité du gardien D.________ soit mise en cause. Selon ses dires, X.________ aurait à un moment donné réalisé qu'il avait fait une imbécillité et se serait mis à surveiller l'endroit pour aller éteindre le feu dès qu'il aurait pris. Comme il ne se passait rien, il aurait cessé sa surveillance après une heure puis s'est rendu sur le côté ouest du bâtiment.
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Vers 16 h 15 un gardien occupé dans un champ voisin a remarqué des flammes à l'angle sud-est de l'entrepôt et a immédiatement donné l'alerte. Sous l'effet du vent, le sinistre tendait à se propager à toute la bâtisse. Une douzaine de pompiers ainsi que le gardien D.________ et ses détenus sont rapidement intervenus et ont pu maîtriser le sinistre. La partie sud-est de la charpente et du toit de l'entrepôt a été détruite, de même qu'une partie d'un stock de caisses et des planches.
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A.b Le rapport de police comme celui de l'expert chargé de déterminer la source de l'incendie parviennent à la conclusion que celui-ci a été causé par les braises déposées par X.________, la propagation depuis le fût à déchets étant hautement improbable.
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A.c S'agissant de l'établissement des faits exposés ci-dessus, il y a lieu de relever que X.________ a d'abord nié toute implication dans l'incendie.
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C'est dans un premier temps B.________ qui a déclaré avoir remarqué que X.________ détenait un bidon de fer blanc contenant des cendres avec lequel il s'était rendu au sud-est du bâtiment entre 15 h 30 et 15 h 45. B.________ a précisé que X.________ l'avait invité à faire comme s'il n'avait rien vu, précisant que c'était une affaire entre A.________ et lui.
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Par la suite, A.________ a dit avoir vu X.________ rajouter des braises sur le parcours entre le tonneau et le foyer du sinistre afin de donner à penser que celui-ci avait été causé par les braises du tonneau. Pour sa part, X.________ a nié ces faits puis les a reconnus après avoir été informé des déclarations d'A.________.
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C.________ a affirmé que X.________ lui avait exposé avoir récolté des braises dans un bidon en fer pour les déposer vers l'angle sud-est du bâtiment sur une caisse à pommes.
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Le 30 mai 2000, le juge d'instruction du Valais central, qui avait quelques jours auparavant classé l'affaire au motif qu'il n'était pas possible, en l'état, de mettre en cause X.________, a ordonné l'enregistrement d'une conversation entre celui-ci et C.________, dont la rencontre devait être provoquée dans un établissement public. Cette décision a été approuvée le 5 juin 2000 par le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. L'entretien en question a eu lieu le 7 juin 2000.
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Le 13 juin 2000, le juge d'instruction du Valais central a formellement ouvert une instruction d'office contre X.________ pour incendie intentionnel et celui-ci a été placé en détention préventive sous le régime du secret qui a été levé le 19 juin 2000, date à laquelle il a reconnu avoir bouté le feu à la caisserie, aveux qu'il a par ailleurs confirmés le lendemain.
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A.d En outre, le 16 juin 2000, la police a procédé, sur ordre du juge d'instruction, à une perquisition au domicile de X.________, dans lequel a été découvert un paquet contenant 134,5 g de marijuana.
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B.
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Par jugement du 24 octobre 2001, le juge de district a reconnu X.________ coupable d'incendie et d'infractions aux art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 LStup. Partant, il l'a condamné à 15 mois de réclusion sous déduction de la détention préventive subie, statuant par ailleurs sur la confiscation des stupéfiants ainsi que sur les frais et dépens.
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Dans le cadre de l'administration des preuves aux débats, le juge avait, par décision du 3 octobre 2001, rejeté une requête de X.________ tendant à l'audition comme témoin de C.________. X.________ n'a pas renouvelé cette requête aux débats.
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C.
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Statuant le 21 mai 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a admis très partiellement l'appel de X.________. Abandonnant la prévention d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, au motif que celle-ci était prescrite, l'autorité cantonale a ramené à 12 mois de réclusion la peine infligée à X.________, précisant que cette peine était complémentaire à celle de 15 mois d'emprisonnement prononcée le 27 juin 2002 par la "Bezirksgerichtskommission Steckborn".
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S'agissant des griefs relatifs à l'administration des preuves, la cour cantonale a considéré que le refus de procéder à l'audition du témoin C.________ était justifié dès lors que X.________ n'avait pas renouvelé sa requête lors des débats devant le premier juge, qui pouvait y voir une renonciation à ce moyen. La cour cantonale relève au demeurant que l'audition de ce témoin ne constituait pas un moyen de preuve essentiel, d'autres dépositions figurant au dossier suffisant à se forger une conviction. En outre, elle estime que la question relative à la légalité de l'enregistrement de la conversation entre C.________ et X.________ est sans pertinence car les aveux de celui-ci ne sont pas en relation directe avec l'enregistrement litigieux. La cour cantonale relève de surcroît que X.________ a, au cours de l'instruction subséquente, librement admis avoir déposé des braises au début d'un amas de caisses et considéré que l'instruction devait désormais porter les liens de causalité entre ce comportement et l'incendie.
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En outre, la cour cantonale considère notamment que les éléments constitutifs de l'incendie intentionnel sont réalisés car l'incendie causé par X.________ a causé un dommage à l'entrepôt, propriété de l'Etat du Valais, lequel a ainsi subi un préjudice. Du point de vue subjectif, elle admet qu'en tant que charpentier, X.________ était conscient qu'il permettait au feu de se développer rapidement et qu'il s'est en tout cas accommodé du risque qu'il a causé, désireux qu'il était d'occasionner un dommage à l'immeuble pour nuire au gardien.
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En ce qui concerne la peine, l'autorité cantonale relève que la faute est lourde, les dégâts importants et les antécédents de l'auteur très mauvais. Il ne peut en outre se prévaloir d'aucune circonstance atténuante alors qu'il y a lieu en revanche de retenir la circonstance aggravante du concours d'infractions.
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D.
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X.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Le recourant soutient en premier lieu que le refus d'auditionner le témoin C.________ était arbitraire et violait son droit d'être entendu. Il fait en outre valoir que l'enregistrement de la conversation qu'il a eue avec celui-ci était un procédé déloyal et que les aveux obtenus ultérieurement sont en relation de connexité avec ce procédé, de sorte qu'ils doivent être écartés. Enfin, le recourant se plaint d'une double violation du principe "in dubio pro reo", d'une part parce que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte du foyer créé par le gardien et, d'autre part, au motif qu'elle l'a condamné sans avoir prouvé son intention de causer un incendie.
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Partant, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire.
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E.
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X.________ forme également un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 63 et 221 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.
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F.
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L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué, précisant n'avoir pas d'observations à formuler.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités).
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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2.
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Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu et plus particulièrement de son droit à faire administrer des preuves. Il se prévaut des art. 29 Cst., 6 § 3 let. d CEDH, 14 ch. 3 let. e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que des art. 123 al. 3 Cst. VS et 51 ch. 2 et 116 CPP VS.
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Selon le recourant, le refus de procéder à l'audition du témoin C.________ était arbitraire et procédait notamment d'une interprétation arbitraire de l'art. 166 al. 3 (recte 116 ch. 3) CPP VS.
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La cour cantonale estime que ce refus était justifié à double titre: d'une part parce que X.________ n'avait pas renouvelé sa requête lors des débats devant le premier juge, qui pouvait y voir une renonciation et, d'autre part, parce que l'audition de ce témoin ne constituait pas un moyen de preuve essentiel à la connaissance de la cause.
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Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration de preuves pertinentes et valablement offertes quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Une garantie analogue a été déduite de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132; 124 I 274 consid. 5b p. 284), en disposant que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
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En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque celui-ci est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées).
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L'art. 14 ch. 3 let. e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, également invoqué par le recourant, n'accorde pas de droits supplémentaires; le recourant ne prétend d'ailleurs pas que tel serait le cas.
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Selon le recourant, l'audition de C.________ aurait permis à celui-ci de s'expliquer sur son rôle lors de l'incendie, qui n'aurait pas été uniquement passif - l'intéressé ayant lui-même déclaré avoir fait le guet durant les agissements du recourant - ainsi que sur les motifs qui l'ont amené à se faire coller des micros sur tout le corps pour piéger le recourant.
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On ne voit pas en quoi une déposition de C.________ relative à son propre rôle lors de l'incendie serait déterminante dans le cadre de la condamnation du recourant. D'une part, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale aurait méconnu le fait que celui-ci ait prêté une certaine assistance au recourant et, d'autre part, ce dernier ne prétend lui-même pas que C.________ soit intervenu d'une manière susceptible de modifier sa propre responsabilité.
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Pour ce qui a trait aux raisons pour lesquelles C.________ a prêté son concours à l'enregistrement litigieux, l'autorité cantonale relève qu'il s'agit de considérations qui n'ont aucune influence sur l'examen de la validité des aveux ultérieurs du recourant, ce que le recourant semble remettre en question, sans toutefois montrer en quoi tel devrait être le cas. Au demeurant, l'autorité cantonale fonde son argumentation relative à la validité des aveux du recourant sur le fait que ceux-ci n'apparaissent pas comme des éléments de preuve en relation directe avec l'enregistrement dont il conteste la légalité, de sorte que les motifs qui ont déterminé C.________ à collaborer avec les autorités n'apparaissent effectivement pas comme pertinents. Par ailleurs, les raisons de cette collaboration apparaissent tout à fait secondaires, le point le plus important, savoir le fait que la conversation litigieuse a bien été provoquée et enregistrée par les autorités de poursuite pénale à l'insu du recourant, n'étant pas douteux.
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Dès lors que l'une des deux motivations de l'autorité cantonale échappe au grief de violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant, celui-ci doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde motivation.
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3.
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Le recourant se prévaut des art. 5 al. 3 et 9 Cst., selon lesquels toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et de manière conforme aux règles de la bonne foi, ainsi que de l'art. 62 CPP VS, qui prévoit notamment que ni le juge d'instruction pénale ni ses organes d'enquête ne doivent user envers le prévenu de moyens artificiels pour le déterminer à des aveux. Il mentionne en outre l'art. 4 du règlement sur les établissements de détention du canton du Valais, aux termes duquel la privation de liberté intervient dans des conditions matérielles et morales qui assurent le respect de la dignité humaine en conformité des dispositions dudit règlement. Il estime que c'est en violation de ces principes qu'a été organisé le stratagème monté par la police et autorisé par le juge qui a permis l'enregistrement de la conversation qui s'est tenue lors de la rencontre provoquée entre le recourant et C.________. Or, selon lui, ses aveux sont en relation de connexité avec cet enregistrement suivi de sa mise au secret pendant 10 jours.
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L'autorité cantonale considère que c'est à tort que le recourant discute de la légalité de l'enregistrement litigieux car ses aveux n'apparaissent pas comme des éléments de preuve directement en relation avec celui-ci.
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C'est une question délicate que de savoir dans quelle mesure il est possible de faire usage d'éléments qui découlent de preuves administrées illégalement. Elle est controversée en doctrine, les auteurs étant partagés entre le risque de vider de toute substance l'interdiction d'utiliser des preuves obtenues illégalement et la crainte de devoir libérer une personne bien que sa culpabilité ait été établie (voir Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozess, 5e éd., Bâle 2002, p. 263 n° 17; Schmid, Strafprozessrecht, 3e éd., Zurich 1997, p. 174 n° 610).
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Certains auteurs estiment qu'il faut s'en tenir à une stricte interdiction d'exploiter non seulement toute preuve obtenue de manière illégale mais également tout élément de preuve pouvant découler d'une telle preuve (Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 1994, p. 249 s) ou à tout le moins lorsqu'un ne se trouve pas en présence d'exceptions justifiant, pour des raisons particulières, que l'on déroge à ce principe (Noll, Strafprozessrecht, Zurich 1977, p. 65).
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D'autres considèrent que l'exploitation n'est possible que si la preuve administrée illégalement a uniquement conduit à la découverte d'un autre moyen de preuve, par exemple dans le cas où un témoignage recueilli illégalement a permis la découverte de l'arme du crime. Ils excluent en revanche toute forme d'exploitation lorsque la preuve initiale, obtenue illégalement, est la condition sine qua non du moyen dérivé (Schmid, op. cit., loc. cit. ainsi que der Beweis im schweizerischen Strafprozessrecht, in "der Beweis im Zivil- und Strafprozess, Zurich 1996, p. 84. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2000). A également été évoquée la possibilité d'exclure toute exploitation ultérieure mais d'admettre en revanche le fait accompli en ce sens qu'il n'y aurait pas lieu de renoncer à utiliser les preuves secondaires qui ont déjà été administrées (Walder, Rechtswidrig erlangte Beweismittel im Strafprozess, RPS 82 p. 47). Il a en outre été envisagé d'aborder la question en tenant compte du but poursuivi par la règle violée lors de l'administration de la première preuve. Ainsi, si celui-ci est de favoriser la manifestation de la vérité et que le risque d'erreur dans les constatations de fait se répercute sur celles établies par le moyen de preuve dérivé, il y aurait lieu de renoncer à exploiter celui-ci (Rehberg, Zur Tragweite von BStrP Art. 249, RPS 108 p. 240). Enfin, certains auteurs relèvent que le vice est considéré comme guéri dès lors que la preuve administrée irrégulièrement a été répétée selon les formes légales. Il en va ainsi par exemple lorsque des aveux obtenus par des procédés déloyaux sont confirmés librement (voir Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 421, n° 1996; Jérôme Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse, Lausanne, 1994, p.103). On peut enfin noter que la plupart des auteurs se réfèrent à la doctrine dite des "fruits of the poisonous tree" qui, en droit américain, exclut l'exploitation de preuves qui résultent uniquement d'investigations illégales (voir notamment Schmid, Strafverfahren und Strafrecht in den Vereinigten Staaten, 2e éd., Heidelberg 1993, p. 119 ss.).
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Selon la jurisprudence, l'utilisation d'une preuve obtenue de manière illégale n'est inadmissible que s'il était impossible de se la procurer d'une manière conforme au droit (ATF 96 I 437 consid. 3b p. 440 et les références citées; voir également ATF 126 II 495 consid. 4e/dd p. 505; 109 Ia 244 consid. 2b i. f.). Le Tribunal fédéral a en outre introduit dans ce contexte une notion de proportionnalité en admettant qu'il convient de mettre en balance d'une part l'intérêt de l'État à ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé et, d'autre part, l'intérêt légitime de la personne concernée à la sauvegarde de ses droits personnels (ATF 109 Ia 244 consid. 2b p. 246). Il n'a toutefois jamais tranché la question de savoir s'il était admissible d'exploiter des preuves secondaires découlant d'une preuve elle-même obtenue illégalement. Elle peut encore demeurer ouverte en l'espèce.
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En effet, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'écarter ses aveux alors que selon lui si on ne l'avait pas mis au cachot et si on ne lui avait pas dit qu'il avait été enregistré et qu'il "était cuit" il n'aurait jamais avoué, de sorte que ses aveux sont bien en relation directe avec la preuve dont il conteste la légalité.
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A la lecture des procès-verbaux des interrogatoires du recourant postérieurs à l'enregistrement litigieux, on constate qu'une première audition a eu lieu le 13 juin 2000, date à laquelle a été ouverte l'instruction dirigée contre lui pour incendie intentionnel. A cette occasion, la police cantonale l'a informé du fait qu'il était entendu en tant que prévenu car de nouveaux éléments étaient apparus, sans que soit précisé dans le procès-verbal de quelle nature ils étaient. On ne saurait considérer que sont eux qui ont déterminé le recourant à passer aux aveux puisque sa réponse a été que malgré la discussion qu'il avait eue avec les inspecteurs, il n'avait rien à ajouter à ses déclarations antérieures. Le recourant a encore confirmé ses dénégations devant le juge d'instruction qui l'a entendu le même jour. Le lendemain, devant la police, il a encore répété n'avoir ni modifications ni adjonctions à apporter à ses précédentes déclarations. Ce n'est que le 19 juin 2000 qu'il a passé aux aveux devant les inspecteurs de la police cantonale, aveux qu'il a confirmés le jour même devant le juge d'instruction et qu'il a par ailleurs encore confirmés en présence de son défenseur, lors des débats devant l'autorité de première instance (dossier cantonal, p. 156). Il ne ressort ni du jugement attaqué ni du dossier, et le recourant ne le prétend lui-même pas, que ce serait lors de l'audition du 19 juin 2000 que le recourant aurait été informé de l'existence de l'enregistrement litigieux. Dans ces circonstances, le fait que le recourant ait continué à nier toute implication dans l'incendie pendant près d'une semaine alors qu'il a été entendu à plusieurs reprises par deux autorités différentes montre bien que l'on ne saurait considérer ses aveux comme la conséquence directe de l'enregistrement dont il conteste la légalité. Il est certes probable qu'il ait constitué l'une des circonstances qui ont amené le recourant, après réflexion, à passer aux aveux. Cela ne suffit toutefois pas pour créer un lien de connexité suffisant pour justifier que l'on exclue cet élément de preuve dans l'hypothèse où l'on devrait considérer comme illégale la manière dont a été obtenu l'enregistrement litigieux. C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a renoncé à examiner cette dernière question au motif que la validité de ses aveux n'était de toute manière pas remise en cause. Le grief tiré d'une violation des dispositions invoquées par le recourant dans ce contexte est par conséquent mal fondé.
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4.
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Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe "in dubio pro reo" et la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH.
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La présomption d'innocence, garantie expressément par les dispositions invoquées et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation doit donc être invoquée par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36).
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En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat; à cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
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Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il appartient au recourant de montrer en quoi il en est ainsi.
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4.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte du foyer créé par le gardien D.________. Il se prévaut d'un passage dans lequel l'expert dit qu'il est peu probable que le feu provienne du foyer organisé par le gardien de la prison.
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Extraite de son contexte, la phrase invoquée par le recourant pourrait certes donner à penser que l'expert conservait un certain doute quant à l'origine du sinistre. Toutefois, en lisant le rapport en son entier, on constate qu'à la question de savoir s'il était possible que la cause du feu soit le foyer allumé par les gardiens, l'expert dit répondre sans aucun doute; selon lui la source de ce feu se trouve dans les braises déposées à l'endroit indiqué par le recourant. L'expert précise par ailleurs qu'il est probable à 99 % que le feu ne soit pas dû au foyer créé par les gardiens et que, compte tenu du vent, il est à 99 % impossible qu'un feu situé à une distance de 39 mètres soit la cause du sinistre. Il appert ainsi que, contrairement à ce que prétend le recourant, l'expert n'avait pas d'hésitation quant à l'origine du sinistre et que s'il n'a pas usé d'une formule indiquant une certitude c'est uniquement par rigueur scientifique, compte tenu du fait qu'il ne disposait pas de preuve irréfutable.
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Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'autorité cantonale a interprété cette expertise d'une manière insoutenable ni qu'elle aurait dû avoir un doute quant à l'origine du foyer.
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4.2 Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale de n'avoir nullement prouvé son intention relative à l'incendie. Il note que l'autorité cantonale, tout au long du jugement attaqué, ne cesse d'affirmer qu'il n'a pas voulu causer un incendie mais uniquement faire un feu pour que le gardien ait des ennuis. On voit mal quelle constatation le recourant entend remettre en question puisqu'il relève lui-même que la version des faits retenue par l'autorité cantonale correspond à la sienne. Dans la mesure où il s'en prendrait aux conclusions qu'elle en tire au sujet de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, il s'agit d'une question de droit fédéral qui ne peut être invoquée dans le cadre d'un recours de droit public.
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Ce grief est donc également mal fondé.
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5.
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Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. On ne saurait toutefois considérer qu'il était d'emblée dépourvu de chances de succès. Comme il est par ailleurs établi que le recourant est dans le besoin, il y a lieu d'admettre sa requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Par conséquent, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée, à titre de dépens, au mandataire du recourant.
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II. Pourvoi en nullité
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6.
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Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a clairement circonscrit à la réalisation des éléments constitutifs de l'incendie intentionnel et à la détermination de la quotité de la peine les questions litigieuses que le Tribunal fédéral peut examiner.
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En revanche, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF); le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF); la qualification juridique des actes litigieux doit être opérée exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67; 124 IV 53 consid. 2 p. 55), de sorte qu'il n'est pas possible de tenir compte de l'argumentation du recourant dans la mesure où elle est fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (ATF 123 IV 184 consid. 1a).
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7.
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S'agissant de l'application de l'art. 221 CP, le recourant soutient en premier lieu que l'existence d'un préjudice à autrui n'est pas établi à satisfaction de droit, l'autorité cantonale constatant un dommage causé à l'État du Valais alors que cet élément ne ressort pas du dossier. Le recourant se réfère à ce propos au cadastre, qui mentionne "la colonie pénitentiaire", savoir une entité juridiquement distincte de l'État du Valais, comme propriétaire de la parcelle sur laquelle est situé l'entrepôt touché par l'incendie. En second lieu, il fait valoir qu'il n'a pas non plus été constaté qu'il y ait eu un danger que le feu se propage ni que la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ait été intentionnellement mise en danger; le recourant relève que l'autorité cantonale a au contraire admis que son intention était uniquement que quelques caisses brûlent.
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Conformément à l'art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de la réclusion. La notion d'incendie, contenue à l'art. 221 CP, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a et les arrêts cités).
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Le recourant ne conteste à juste titre pas que le feu ait pris suffisamment d'ampleur pour qu'il doive être qualifié d'incendie au sens de l'art. 221 CP.
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Pour que l'infraction sanctionnée par cette disposition soit réalisée, il faut en outre que l'incendie ait entraîné l'une des deux conséquences alternatives prévues par la loi, à savoir un préjudice pour autrui ou un danger collectif (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286 et les arrêts cités). Constitue un préjudice à autrui un dommage patrimonial causé à un tiers et résultant des dégâts commis à la chose incendiée; par autrui, il faut entendre toute personne physique ou morale qui n'est pas l'auteur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 21 ad art. 221 CP).
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En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'entrepôt endommagé par l'incendie n'était pas la propriété du recourant, ce qu'il ne prétend d'ailleurs lui-même pas, mais d'une personne morale. Cela suffit pour que l'on doive considérer comme réalisé l'élément constitutif du préjudice causé à autrui, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si le tiers en question est l'État du Valais ou la colonie pénitentiaire.
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Dès lors, étant admis que la première variante de l'art. 221 al. 1 CP est réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si un danger collectif a été créé, puisque les deux conditions sont alternatives. Le grief tiré de la violation de l'art. 221 CP doit donc être rejeté.
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8.
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Le recourant se plaint en outre de ce que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 63 CP en omettant d'examiner le rôle prépondérant joué par C.________ dans le cadre de l'instruction. Il estime que celui-ci doit être considéré comme un agent infiltré, dont l'intervention doit être prise en considération pour la détermination de la quotité de la peine.
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Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).
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Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Même s'il est vrai que le Tribunal fédéral examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, il ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104).
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Le recourant se prévaut de la jurisprudence élaborée dans des cas où l'intervention d'un agent provocateur doit être prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine.
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Il faut tout d'abord relever que l'on peut douter que le rôle joué par C.________ puisse être assimilé à celui d'un agent infiltré. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée car il appert d'emblée que son intervention n'a eu aucune influence qui doive être prise en compte pour fixer la peine. En effet, selon la jurisprudence, si les conséquences de la mise en oeuvre d'un agent infiltré doivent être prises en considération en faveur du condamné lors de la détermination de la quotité de la peine (ATF 116 IV 294 consid. 2a/bb, p. 298), il ne s'agit d'un "rabais automatique". L'art. 63 CP exige que la peine soit fixée en fonction de la gravité de la faute commise. Il ne saurait donc être question, sans violer l'art. 63 CP, de déterminer la peine en fonction de motifs étrangers à ce principe général. Par conséquent, le rôle des agents infiltrés doit conduire à une diminution de la peine dans la mesure où il influence, d'une façon concrète, la gravité de la faute commise par l'auteur. Il y a ainsi lieu de renoncer à tenir compte de l'intervention de l'agent infiltré lorsque celle-ci n'a manifestement exercé aucune influence sur la faute du condamné (ATF 116 IV 294 consid. 2a/bb, p. 298). Tel est précisément le cas en l'espèce puisque C.________ est intervenu bien après la commission de l'infraction d'une manière qui ne saurait conduire à porter une appréciation différente sur la faute du recourant.
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Par ailleurs, le recourant ne prétend avec raison pas que la peine qui lui a été infligée serait excessive compte tenu notamment de la gravité de la faute dont il a à répondre, de ses antécédents et eu égard au fait que l'on se trouve en présence d'un concours d'infractions. Le grief relatif à une violation de l'art. 63 CP est donc également mal fondé, de sorte que le pourvoi doit être rejeté.
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9.
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Vu l'issue de la procédure, les frais relatifs au pourvoi en nullité doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). Comme il apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
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Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi est rejeté.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire est admise s'agissant du recours de droit public et rejetée en ce qui concerne le pourvoi en nullité.
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4.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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5.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour pénale II du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton du Valais.
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Lausanne, le 19 janvier 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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